Accord d'entreprise PROELAN

APLD - Accord d’entreprise Activité Partielle longue durée - Covid 19

Application de l'accord
Début : 24/09/2020
Fin : 31/05/2021

10 accords de la société PROELAN

Le 24/09/2020


Accord d’entreprise

Activité Partielle de longue durée – Covid-19

Identification de l’entreprise


SOCIETE PROLEAN
N° SIRET : 424 470 540 00040

Cosignataires

Entre les soussignés,

D’une part :

L’entreprise PROELAN, BSS, 120 Route des Macarons, 06560 VALBONNE


Représentée par M.

SON PRESIDENT


Agissant en qualité de

Président,


Et d’autre part :

La majorité des membres titulaires du CSE, ayant représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles,



Préambule


La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Suite à la pandémie du COVID 19, et les directives gouvernementales de confinement, plusieurs de nos clients ont mis fin à nos contrats de prestation de services, et certains de nos clients mettent fin progressivement à nos commandes de manière prématurée.

Nous avons tenté de nous organiser en télétravail pour poursuivre notre activité, malheureusement 100% de nos clients étant des entreprises, nous ne recevons quasiment plus de demandes et nous mettons tout en œuvre pour relancer notre activité.

Nos salariés ayant des compétences spécifiques, il nous est difficile dans les conditions actuelles de poursuivre leur activité ce qui nous contraint de recourir à l’activité partielle depuis maintenant six mois.

De plus, certains salariés ne sont pas assez autonomes pour travailler seuls, il est donc impossible de mettre en place le télétravail pour ces personnes et les dispositions sanitaires dans nos locaux nous empêchent de les faire travailler à plein temps physiquement à leur poste de travail.

Nous avons et sommes en train de mettre en place, tous les dispositifs pour limiter l’activité partielle (congés payés, formations, réduction d’activité, RTT).
Dans ce contexte actuel, la mise en place de l’activité partielle de longue durée pour palier à ces difficultés est une priorité pour la société.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en juin 2021 voire au-delà.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

Forts de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486), se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 10/09/2020 permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l’intermédiaire d’un document unilatéral.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l’accord de branche, est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.


Article 1 – Champ d’application de l’accord : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Par exception, les salariés dits en attente de mission, intercontrat pendant plus de trente (30) jours ouvrés ininterrompus dans les douze (12) mois qui précèdent la mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise ne peuvent être inclus dans le DSAP.

La période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 est neutralisée pour l’application de cette exclusion.

Dans les entreprises dont l’activité principale correspond au code NAF 70.22Z, ne pourront pas être concernés par le DSAP les salariés dont le taux d’occupation est inférieur de plus 15 points de pourcentage, sur une période de six (6) mois précédant la mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise, au taux d’occupation moyen des salariés de l’entreprise sur la même période.

A titre d’illustration, pour une entreprise dont les salariés ont un taux d’occupation moyen de 70%, est exclu du DSAP le salarié dont le taux d’occupation propre est inférieur à 55%.

Pour ce calcul, le taux d’occupation est défini comme le rapport entre le temps passé par le salarié à des missions et le temps de travail total de ce dernier.

Article 2 – Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité du

1er novembre 2020 au 31 mai 2021.


Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31/12/2022.





Article 3 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle


3.1.Engagements en termes d’emploi


La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’établissement pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique et pendant les 6 mois suivants.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

3.2.Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation


Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le comité social et économique (CSE) est informé :
-du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences
-et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.




Article 4 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos


Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum diz (10) jours ouvrés consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Article 5 – Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de maximum 40% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/12/2022, appréciés sur la durée totale du document unilatéral élaboré par l’employeur visé à l’article 8. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6 – Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif


Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 €

98%

Entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité sociale

80%

Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale

75%


Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
-une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
-un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
-une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
-l’acquisition des droits à congés payés ;
-l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
-les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
-La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7 – Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise


Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’établissement.

Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.

La question des dividendes a été examinée par le conseil d’administration en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.

Le Président de Proelan a d’ores et déjà baissé de 25% son salaire depuis le 1er avril 2020.

Article 8 – Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration.


Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :
-le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;
-l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;
-le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;
-les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
-le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
-les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 10, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de dépôt à l’administration du présent document.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il s’applique jusqu’au 31 mai 2021 si aucun renouvellement n’est formulé – maximum jusqu’au 31/12/2022.

Article 10 – Dépôt


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Valbonne, le 24 septembre 2020 en Trois exemplaires,

Le Président

Les représentants des salariés : Membres titulaires du CSE


Nom 1 Nom 2





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