Accord d'entreprise PROFIGAZ - TECHNIGAZ - SERENYS - SA

ACCORD ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 31/03/2026

16 accords de la société PROFIGAZ - TECHNIGAZ - SERENYS - SA

Le 01/04/2023


ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

GARANKA SUD EST



Entre les soussignés :

La société Garanka Sud Est, au capital de 164 464 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Annecy sous le numéro 351 782 743, dont le siège social est situé 55 rue Uranus – Parc Altaïs – Bâtiment B – 74650 CHAVANOD, représentée par, agissant en qualité de Directeur Régional.

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société GARANKA SUD EST :
, Délégué Syndical CFDT
, Délégué Syndical CGT


D’autre part,


Préambule


Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur la périodicité de la négociation.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Garanka Sud Est.





Article 2 - Périodicité de la négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Les parties signataires conviennent de ne pas modifier la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, qui demeure annuelle.


Article 3 - Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et de la fixer à trois ans.

Les réunions de négociation se dérouleront à Villeurbanne ou Quetigny.

Le calendrier des réunions est le suivant :

La première réunion aura lieu au plus tard au mois de février et la dernière réunion aura lieu au plus tard au mois d’avril.

Le nombre précis et la date précise des réunions seront définis d’un commun accord entre les parties signataires. A défaut d’accord, le nombre de réunions ne pourra pas excéder 4 réunions, et les dates seront définies par la direction.

Au cours de la première réunion, la direction remettra aux membres des délégations des informations nécessaires à la négociation.

Article 4 - Effet de l’accord


L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à une même date. Le présent accord prendra effet le 1er avril 2023.


Article 5 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2026. A cette dernière date, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets.


Article 6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 - Suivi de l’accord


Tous les ans à l’occasion de la négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur, un suivi de l’accord et, le cas échéant, des engagements souscrits par les parties dans le cadre des négociations régies par le présent accord, est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 9 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La révision peut porter sur tout ou partie de l’accord.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.




Article 10 - Dénonciation de l’accord

Etant conclu pour une durée déterminée (cf. art. 6), le présent accord ne pourra pas être dénoncé.


Article 11 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel.


Article 12 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Cran Gevrier et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Fait à Chavanod, le 1er avril 2023

En 5 exemplaires originaux,




Pour l’Entreprise

Pour les organisations syndicales

Directeur Régional
Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT


Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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