Au capital de 8.775.000 euros, dont le siège social est à Baillargues (34670), Parc d’activité Massane, 10, rue Alfred Sauvy, représenté par, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
les
Organisations Syndicales :
CGT, représentée par son délégué syndical, UNSA, représentée par son délégué syndical, FO, représentée par son délégué syndical, CFE/CGC, représenté par son délégué syndical,
D’autre part.
Préambule :
L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des thèmes énumérés :
Aux articles L2242-13 1° et L2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
La négociation annuelle 2024 s’est déroulée selon le calendrier suivant :
1ère réunion : jeudi 23 mai 2ème réunion : mardi 28 mai 3ème et dernière réunion : mardi 11 juin
A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Profils Systèmes.
Article 2 : Effets de l’Accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
I – Rémunération, emploi, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
1/Les salaires effectifs
Pour l’année 2024, les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de : 43 euros.
Les augmentations déterminées dans le présent article s’appliqueront sur les
salaires bruts de base (ou appointements forfaitaires pour les salariés cadres), à compter du mois de juin 2024 et pour les salariés inscrits à l’effectif au 30 mai 2024.
Le salaire de référence, base du calcul de l’augmentation susmentionnée, pour l’ensemble des salariés sera le bulletin de salaire de mai 2024.
Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale s’appliquera à due concurrence du temps de travail du salarié concerné.
2/Augmentation de la prime transport
Le prime transport est augmentée de 50 euros. Elle est ainsi portée à 300 euros par salarié et par an pour les salariés qui remplissent à ce jour les conditions de son obtention.
Article 3 - PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.
Article 4 : Durée et application de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée d’un an soit à compter de sa date de signature jusqu’à la date de signature de l’accord qui sera négocié en 2025, et au plus tard le 30 juin 2025.
Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 5 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Adhésion
En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, peuvent notamment adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article 7 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Article 8 : Communication
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Une fois définitif, il sera diffusé sur les écrans de la communication de la Direction.
Article 9 : Publicité
Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Hérault via la plateforme numérique dédiée.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier à l’initiative de la partie la plus diligente.