Accord d'entreprise PROFILS SYSTEMES

Accord suite application de la nouvelle convention collective dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 04/05/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PROFILS SYSTEMES

Le 03/05/2024




ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DANS L’ENTREPRISE

Entre :


  • la société

    PROFILS SYSTEMES SAS,


au capital de 8.775.000 euros, dont le siège social est à Baillargues (34670), Parc d’activité Massane, 10, rue Alfred Sauvy, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et


  • les

    Organisations Syndicales :


CGT, représentée par son délégué syndical,
FO, représentée par son délégué syndical,
CFE/CGC, représentée par sa déléguée syndicale,
UNSA, représentée par son délégué syndical,

D’autre part.

Préambule :


L’entreprise PROFILS SYSTEMES souhaite appliquer les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie tout en tenant compte des avantages sociaux actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Le présent accord a pour ambition de concilier les règles de fonctionnement interne préexistantes tout en coordonnant celles-ci avec les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis le 07/02/2024.

Le projet d’accord sera présenté au CSE lors de la réunion du 27/05/2024.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société PROFILS SYSTEMES.

Article 2. – Le régime juridique des heures de nuit

La nouvelle convention collective de la métallurgie autorise le travail de nuit.
Elle prévoit 2 types de majorations financières :

  • Travail habituel : majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique. Versement sous réserve que le travailleur de nuit réalise au moins 6 heures de travail sur la plage horaire de 21 heures à 6 heures
  • Travail exceptionnel : majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base
De manière plus favorable que la convention collective susmentionnée, les parties conviennent de la conservation du régime juridique des heures de nuit actuellement en vigueur dans l’entreprise impliquant la majoration de celles-ci à hauteur de 25 % du salaire de base du salarié, dès la première heure réalisée.

Article 3. – Le décompte des jours de congé pour ancienneté


Les parties conviennent de la conservation du régime juridique déterminant le nombre de jour de congé ancienneté actuellement en vigueur dans l’entreprise. Pour rappel :

Personnel non-cadre (emplois cotés A à E inclus) :
1 jour de congé après 10 ans d’ancienneté
2 jours de congé après 15 ans d’ancienneté
3 jours de congé après 20 ans d’ancienneté

Personnel cadre (emploi cotés F à I inclus) :
2 jours de congé si âge supérieure ou égal à 30 ans + 1 an d’ancienneté
3 jours de congé si âge supérieure ou égal 35 ans + 2 ans d’ancienneté

En complément de ces dispositions, l’entreprise accorde également :
1 jours de congé supplémentaire à tous les salariés (cadre et non cadre) après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
1 jour de congé supplémentaire à tous les salariés non-cadre après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Il est rappelé que les dispositions susmentionnées spécifiques cadre ou non cadre ne sont pas cumulatives, mais alternatives, selon la cotation de l’emploi du salarié concerné.

Article 4. – Application du nouveau calcul de la prime d’ancienneté


Les parties conviennent d’appliquer le nouveau calcul de la prime d’ancienneté, tel que défini par les dispositions de la nouvelle convention collective, à compter du 01/01/2025.

L’employeur s’engage à la vérification individuelle de l’ancienneté de chacun des salariés de l’entreprise avant la date susmentionnée.

Article 5. - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 - Suivi de l'accord

Le présent accord est applicable à durée indéterminée.

Article 7. - Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8. - Dépôt légal


Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS du département Hérault, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier à l’initiative de la partie la plus diligente.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait en 3 exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DREETS, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’entreprise).

Article 9. - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de
Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Fait à Baillargues, le 03/05/2024


Pour la société, , Directeur général




Délégué syndical, Pour la CGT,




Délégué syndical, Pour l’UNSA,




Délégué syndical, Pour FO,




Délégué syndical, Pour la CFE-CGC,

Mise à jour : 2024-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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