Accord négociotion annuelle obligatoire de l’année 2024
Entre :
La société Prolainat, dont le siège social est situé à Blanquefort (32 270j , SIRET N° 397 120 445 00010 représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Directeur Général de Prolainat, ci-après dénommée « I ‘entreprise »
D’une part
Et la délégation syndicale,
CGT, organisation syndicale, représentée par xxxx D’autre part, Ont conformément aux articles L.2241-1 à 14 du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dons la loi et notamment sur les salaires effectifs, la durée et I ‘organisation du temps de travail.
Préambule : Les négociations annuelles se sont tenues au sein de I ‘entreprise au titre de l’année 2024 les 2 & 4 juillet.
Les parties signataires ont recherché I ’équilibre entre les contraintes économiques particulièrement fortes pour I ’entreprise et les revendications syndicales en matière salariale.
Dans un contexte difficile de baisse d’activité, les négociations se sont engagées avec plusieurs enjeux : Valoriser I ’engagement de tous GarantirdebonnesconditionsdetravailàI ’ensembledetousles collaborateurs Fidéliser & motiver les collaborateurs Favoriser le dialogue social
Le présent accord reprend I ‘ensemble des mesures sur lesquelles la Direction & les organisations syndicales se sont entendues, au terme des 2 réunions de négociations.
II a été convenu ce qui suit : Article 1. Champ d’application du présent accord Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à I ‘ensemble des salariés de la société Prolainat sous réserve des conditions d’attribution spécifiques ò chaque mesure.
Article 2. Objet L’objet du présent accord est de récapituler les différentes mesures sur lesquelles I ‘entreprise et les organisations syndicales sont parvenues ò un accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024 :
Article 3. Mesures relatives aux rémunérations
Augmentations individueIIes
+ 2,5% pour les catégories Ouvriers/Employés/ETAM ò compter du 1e juilleł 2024.
Pas d'augmentation des salaires des cadres
Article 4. Mesures relatives aux congés d’ancienneté A compter au plus tard du 1er juillet 2025, il sera attribué 1 jour de congé pour 10 ans, 2 jours pour 15 ans, 3 jours pour 20 ans, 5 jours pour 25 ans, 6 jours pour 30 ans
Article S. Autres mesures
Réflexion et mise en œuvre d’un accord fin de carrière ò la rentrée de septembre 2024
Révision des modalités de primes, finalités, périmètre & règles de calcul ò la rentrée de septembre 2024
Etude de la couverture santé sous réserve de I ’échéance du control en cours et analyse de I ’adhésion au contrat « Groupe » en 2025.
Les parties signataires s’entendent sur une clause de revoyure si le SMIC venait ò augmenter de plus de 1% en septembre 2024.
Article 6. Durée de I ’accord Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, soit du 4 juillet 2024 au 30 juin 2025 Au 30 juin 2025, il prendre automatiquement fin, sons se transformer en accord ò durée indéterminée.
Article 7. Dépôt - publicité Après signature, le présent accord sera notifié, sans délai, aux organisations syndicales par la Direction de I ‘entreprise soit en LR avec AR, soit remis en mains propres contre signature ou par courriel avec accusé réception.
A I ’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, conformément à la loi, sur la plateforme Téléaccords qui transmettra ò la direction de I ’économie, de I ’emploi, du travail & des solidarités (DREETS)dont relève I ‘entreprise, soit Auch.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Auch.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans I ‘entreprise, notamment sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Fait ò Blanquefort le 4 juillet 2024
Pour la société Prolainat Pour I ‘organisation syndicale CGT