Accord d'entreprise PROLOGUE

Accord Repos Compensateur de Remplacement UES Prologue

Application de l'accord
Début : 28/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PROLOGUE

Le 28/01/2019




ACCORD AU SEIN DE L’U.E.S. PROLOGUE
SUR LES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT POUR DES FORFAITS EN HEURES, HEBDOMADAIRES


Entre les soussignées, les sociétés suivantes :

  • PROLOGUE SA, sise 101, avenue Laurent Cély, Gennevilliers (92230), représentée par, Président Directeur Général, en vertu des mandats et pouvoirs dont il dispose à cet effet,


  • PROLOGUE NUMERIQUE SAS, sise ZA de Courtabœuf -12, avenue des Tropiques, Les Ulis (91940), avec Établissement secondaire au 50, Avenue du Pic de Bertagne, Gémenos (13420), Président Directeur Général, en vertu des mandats et pouvoirs dont il dispose à cet effet,


  • APPLICATIONS PROJET INFOGERANCE (sigle A.P.I.), sise 836 Rue du Mas de Verchant, Montpellier (34000), avec Établissement secondaire au 12, Avenue des Tropiques, Les Ulis (91940), représentée par, Gérant, en vertu des mandats et pouvoirs dont il dispose à cet effet,

  • PROLOGUE USE IT CLOUD SAS, sise 101, avenue Laurent Cély, Gennevilliers (92230), représentée par Président, en vertu des mandats et pouvoirs dont il dispose à cet effet,


D’UNE PART



ET

L’Organisation Syndicale Nationale représentative au niveau de l’U.E.S. (Unité Économique et Sociale) dont la Déléguée a été expressément mandatée aux fins de négocier et signer le présent accord :

  • La CGT, , appartenant à la société PROLOGUE NUMÉRIQUE, mandatée par la CGT Fédération Nationale des Personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention, représentée par son secrétaire,












  • REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

  • PRÉAMBULE

La Direction de l’entreprise PROLOGUE SOFTWARE (devenue PROLOGUE en septembre 2006) a refusé en décembre 2000 d’ouvrir des négociations sur la réduction du temps de travail, pour un passage 151,67 heures mensuelles, (35 heures hebdomadaires ou au maximum 38,50 heures avec des jours de RTT). A été conservé un temps de travail de 38,50 heures en hebdomadaire, et 166,83 heures en mensuel, sans modification des appointements (à l’exception des salaires sous les planchers des taux légaux et/ou des Conventions : Métallurgie Région Parisienne pour les Agents de maitrise, Administratifs et techniciens, et Métallurgie Nationale Ingénieurs et Cadres).
Afin de ne pas rémunérer les majorations pour heures supplémentaires (25% du taux horaire sur 3,50 heures par semaine), et afin que les salarié.e.s aient de jours de repos supplémentaires, celle-ci a décidé que ces majorations seraient remplacées par des bonifications en congés.
Un véto sur des RCR (Repos Compensateur de Remplacement) sur majoration a été exprimé par le Comité d’entreprise pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38,50 heures par semaine, soit au-delà du contingent de 180 heures par an (contingent en vigueur en 2000), ces heures devant être payées ainsi que leur majoration et ouvrir éventuellement droit à des congés, en fonction de la loi.
(Il n’existait pas à cette date de délégation syndicale et l’UES n’était pas constituée).
Ces dispositions ont été implicites, sans avenants aux contrats de travail, et mentionnées sur des lignes séparées sur les bulletins de salaire. Tout d’abord décomptés par semaine, en fonction de jours réellement travaillés (hors congés ou absence maladie), il a été ensuite, à partir de 2004, été appliqué un forfait de RCR de 0,88 heure par semaine, actuellement forfaitisés à 1,5 jours par trimestre, répartis sur les bulletins de salaire en 0,46 jour le 1er mois, 0,46 jour le 2e mois et 0,58 jours le 3e mois du trimestre, avec 1 jour = 7,7 heures.
Lors de nouvelles embauches à temps plein, ou de transferts volontaires de salariés depuis des filiales étant pour certaines à 151,67 heures par mois en horaire collectif , des contrats individuels en heures, hebdomadaires, ont été signés, précisant le montant forfaitaire mensuel et/ou annuel d’appointements fixes pour un temps de travail hebdomadaire de 38,50 heures, et mensuel de 166,83 heures.
Pour les salariés venant de filiales à 151,67 heures mensuelles vers des filiales à 166,83 heures mensuelles (et 38,50 heures en hebdomadaire), leur contrat a été basé sur une augmentation d’appointements fixes de 10%.
Cependant, il n’a pas été explicitement précisé dans ces contrats que ces appointements n’incluaient pas les majorations pour heures supplémentaires et que celles-ci étaient remplacées par des RCR. Ces RCR sont cependant appliqués et les feuilles de salaires comportent bien mensuellement les lignes heures supplémentaires et RCR.
Suite à la création de l’U.E.S. Prologue (1er décembre 2005), et malgré la présence d’une délégation syndicale, le non-paiement des majorations pour heures supplémentaires et le remplacement par des RCR ont été appliqués de façon implicite lors de création de filiales dans l’U.E.S., régies par des conventions Métallurgie, et pour lesquelles la durée hebdomadaire de travail (temps plein) a été fixée unilatéralement par l’employeur à 38,50 heures/semaine et 166,83 heures par mois.
La filiale A.P.I, incluse dans l’UES Prologue depuis janvier 2018 est régie par la convention SYNTEC. L’horaire collectif est de 35 heures/semaine, mais les salarié.e.s transférés par contrat tripartite –volontariat- depuis Prologue Numérique ou par TUP (transmission Universelle de patrimoine) depuis Numarchive, ont, en temps plein, un horaire de 38,50 heures /semaine, et 166,83 heures par mois.
La filiale prologue Use it Cloud incluse dans l’UES Prologue depuis octobre 2018 est régie par la convention SYNTEC. L’horaire collectif est de 35 heures/semaine, mais les salarié.e.s transférés selon l’article L1224-1 du code du Travail depuis Prologue S.A., ont, en temps plein, un horaire de 38,50 heures /semaine, et 166,83 heures par mois.


  • OBJET DE L’ACCORD

Il est explicité que les majorations pour heures supplémentaires pour des contrats forfaits en heures, hebdomadaires, ne sont pas incluses dans les rémunérations indiquées dans ces contrats et ne sont pas rémunérées.
Elles sont remplacées par un forfait de RCR (Repos Compensateur de Remplacement) de 1,5 jour par trimestre (0,46, 0,46 et 0,58 jour /mois), pour une durée hebdomadaire de travail de 38,50 heures, soit 166,83 heures en mensuel, ou au prorata pour des forfaits de plus de 35 heures et au maximum 38,50 heures par semaine.
Pour tous les salarié.e.s bénéficiant de RCR, ceux-ci :
  • peuvent être pris par journée ou par ½ journée (1 journée = 7,7 heures pour un temps plein à 38,50 heure par semaine, au prorata sinon)
  • peuvent être pris de façon cumulée avec des jours de congés payés.
  • sont valables sur une période glissante de 1 (un) an.

Les RCR non pris sont payés en cas de départ.

  • DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Cet accord sera systématiquement mentionné dans tous les nouveaux contrats dont la durée hebdomadaire est supérieure à la durée légale de 35 heures. Il est automatiquement appliqué pour tous les contrats en forfaits heures, hebdomadaires, déjà existants.

Il ne s’appliquera pas pour tous les contrats dont la durée hebdomadaire est inférieure ou égale à 35 heures.

  • DISPOSITIONS FINALES


  • DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

  • DÉPÔT

Le présent accord négocié dans les conditions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord est remis en mains propres à chaque signataire.
L’accord sera publié dans son intégralité dans l’intranet « Atlantis », dans la rubrique « Infos générales – Accords d’Entreprise ».
Un exemplaire sera adressé par mail à tous les représentants des salariés.



Fait aux Ulis, le 28 Janvier 2018
En huit (9) exemplaires originaux


_______________

Pour les sociétés de l’UES PROLOGUE


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Pour la CGT


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