Accord d'entreprise PROMOCAB INDUSTRIE
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire
Application de l'accord
Début : 08/01/2020
Fin : 07/01/2021
Début : 08/01/2020
Fin : 07/01/2021
8 accords de la société PROMOCAB INDUSTRIE
Le 08/01/2020
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Formation professionnelle
- Prévoyance collective, autre que santé maladie
Accord relatif à la négociation obligatoire dans l'entreprise au titre de l’année 2020
- L’Entreprise PROMOCAB Industrie
Représentée par xxxxxxxxxxxx
ci-après dénommée « l’Entreprise »
d'une part et,
- xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical xxxx dans l'entreprise,
d'autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire. Ces négociations ont fait l’objet de plusieurs réunions qui se sont tenues les 18/10/2019, 26/11/2019, 17/12/2019, 07/01/2020 et 08/01/2020.
Concernant la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie de travail, il est rappelé qu’un accord dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours au sein de l’entreprise et ce, jusqu’au 31/12/2021.
Les parties ont, par ailleurs, constaté que :
- l’entreprise satisfait à ses obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés ;
- l’entreprise n’emploie pas d’apprenti ;
- le plan de formation est effectif au sein de l’entreprise et les salariés bénéficient d’un entretien professionnel en sus et distinct de l’entretien individuel ;
- les salariés de l’entreprise bénéficient d’une assurance frais de santé et prévoyance obligatoires avec participation de l’employeur.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entrepriseArticle 2 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 08/01/2020. Il cessera de produire ces effets le 07/01/2021.Article 3 – Rémunération
L’enveloppe globale d’augmentation correspond à 2,36 % de la masse salariale de base 2019. Cette enveloppe est répartie comme suit :- 1,5 % correspond à l’enveloppe « augmentation collective »
- 0,86 % correspond à l’enveloppe « augmentation individuelle »
Article 4 – Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les parties ont tout d’abord étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre de mesures en la matière. Les parties ont constaté que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est totalement respecté que ce soit en matière d’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification et de rémunération.Article 5 – Temps de travail
Les parties se sont entendues sur le fait que « l’accord 35h » correspondait à leurs attentes et qu’il n’y avait pas lieu de le réviser pour l’instant.Article 6 – Partage de la valeur ajoutée
Un accord de participation existe au sein de l’entreprise et les parties ont convenu que cela était suffisant.Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dinan.
Fait à Vildé Guingalan le 8 janvier 2020
Pour l’entreprisePour l’organisation syndicale
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Mise à jour : 2020-06-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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