Accord d'entreprise PROMOD

ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION DES ACCORDS D’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société PROMOD

Le 01/09/2025


ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION DES ACCORDS D’ENTREPRISE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société PROMOD, SAS au capital de 11.943.188

    Euros, dont le siège social est situé à MARCQ EN BAROEUL – Chemin du Verseau, représentée aux présentes par :

  • M xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

ET :

  • Les organisations syndicales respectivement représentées par :
Pour la CFDT, M xxx, M xxx, M xxx et M xxx, agissant es qualités de délégués syndicaux,

Pour la CFTC, M xxx, M xxx agissant es qualité de déléguées syndicales,

Pour FO, M xxx, M xxx, M xxx et M xxx, agissant es qualités de déléguées syndicales,

Dûment habilités à la négociation et la signature du présent accord.


II a été convenu les dispositions suivantes :


ETANT EXPOSE AU PREALABLE


Les organisations syndicales représentatives ont demandé l’ouverture d’une négociation sur la mise en place d’un accord de méthode concernant les négociations à venir, dans le cadre des articles L2242-10 et suivant du Code du Travail.
L’objet du présent accord vise donc à formaliser la démarche qui sera mise en œuvre au sein de l’entreprise dans ce cadre. Les dispositifs prévus par le présent accord concernent toutes les négociations qui se tiendront sur le mandat de délégué syndical en cours (soit jusqu’à la date du premier tour des élections professionnelles prévues en 2027) et à compter de la date de mise en application du présent accord.
Les parties à la négociation ont entendu également dans le présent préambule, transposer au présent accord de méthode les valeurs qui sont attachées à l’enseigne PROMOD en rappelant celles-ci :
-

Authenticité : en privilégiant dans les contacts la simplicité et la proximité dans l’échange

-

Audacieux: en construisant ensemble des règles communes et innovantes des négociations syndicales à venir.

-

Enthousiastes : afin de garder une volonté d’avancer et de construire ensemble dans une dynamique positive

-

Engagés : en ayant à l’esprit les intérêts représentés, en permettant un échange sain et serein, en lien avec notre modèle RRSM.

-

Ensemble : en donnant les moyens à des représentants du personnel, même non-détenteurs d’un mandat de délégué syndical, de participer aux négociations syndicales à venir et de pouvoir exprimer également leur position et partager leur expertise

Le présent accord permet dès lors:
-de convenir du principe d’engagements réciproques au titre de la méthode de négociation syndicale à venir, et rappeler que les échanges se feront dans le respect d’autrui, et de l’écoute de la part des parties négociatrices.
-de rappeler les règles de confidentialité pour toute information de cette nature à laquelle les représentants du personnel auraient accès dans le cadre de leur mandat, et donc des négociations à venir.
Le présent accord de méthode a dès lors pour objectif de définir pour les négociations syndicales à venir :
-le champ d’application
-le calendrier prévisionnel des dates de négociations
-la composition des délégations syndicales de négociation
-le cadre général des négociations et le cadre particulier de la négociation dite « NAO »
-les moyens octroyés aux négociateurs.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord de méthode a vocation à s’appliquer sur l’ensemble des négociations de nature syndicale et sur la période déterminée sauf pour les négociations suivantes :
  • La négociation de PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi)
  • La négociation du protocole préélectoral d’élection professionnelle (dont la composition est déterminée par les disposition légales)
  • Et toute négociation dont la composition est fixée de façon obligatoire par la réglementation ou des dispositions conventionnelles.
Certaines particularités seront en outre prévues expressément pour des négociations particulières (« seuils et cibles intéressement », NAO)

Article 2 Calendrier prévisionnel des dates de négociations

Certaines négociations sont récurrentes (ex : « NAO » sur la rémunération) alors que d’autres peuvent dépendre soit de la durée déterminée d’un accord (exemple : droit à déconnexion) soit de la volonté de faire évoluer un accord ou de s’engager sur un nouveau.
Dès lors, chaque année, seront communiqués par la Direction avant le début de l’année fiscale à venir (donc avant le 1er mars) afin d’avoir de la visibilité :
  • La liste des accords venant à échéance sur l’année fiscale à venir
  • La liste des accords dont le principe de négociation est acté sur cette période à venir. Il pourra néanmoins, selon le besoin, être engagé d’autres thématiques de négociation courant de l’année, surtout pour les thématiques qui ne sont pas connues à l’avance :
  • Les périodes prévisionnelles des dates pour les négociations connues : au moins le semestre (voire le trimestre) fiscal considéré, s’agissant de la réunion 1 de négociation
  • Voire les dates si le calendrier peut être projeté : ce sera le cas par exemple des négociations « seuils et cibles » dont le calendrier prévisionnel sera fourni jusque mars N+1 inclus. Idéalement le calendrier « seuils et cibles » sera établi lors de la commission seuils et cibles de décembre.
Un tableau sera versé à la BDESE récapitulant les accords en cours, leur nature (durée indéterminée/déterminée), si déterminée leur date d’échéance, et les commissions de révision inscrites dans l’accord (ex : « commission annualisation » ; « rendez-vous annuel de fixation des indicateurs fiabilité/taux de service web » pour la prime semestrielle logistique).

Article 3 Composition de la délégation de négociation des accords d’entreprise

Sauf pour les commissions dites « seuils et cibles » ou négociation de l’intéressement (composée uniquement de délégués syndicaux), et les exclusions visées à l’article 1, il est retenu la composition suivante pour les délégations syndicales de négociation d’accord :
  • Le nombre de négociateurs qui composent la délégation est au plus égal, par organisation syndicale négociatrice, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Cette délégation est composée prioritairement/idéalement de représentants du personnel (délégué syndical ou non) mais dans ce cas deux membres au moins de la délégation doivent être délégué syndical. Les personnes seront désignées « invités ». Cette composition pourra être modifiée pendant la négociation dans le respect des conditions exposées ci-après et sous réserve que la composition soit constituée à minima de deux délégués syndicaux.

  • Pour les organisations syndicales ne disposant que d’un seul ou de maximum deux délégués syndicaux, la participation à la réunion de négociation est permise, en plus du/des délégué(s) syndical-aux, pour un maximum global de délégués syndicaux/invités de trois personnes, dont au moins le ou les deux délégués syndicaux. L’invité/les invités seront désignés prioritairement/idéalement parmi les représentants du personnel.

  • Afin de permettre une bonne organisation des réunions, il appartiendra à la section syndicale d’organiser la présence en réunion des invités et de leur transmettre les consignes ainsi que tout « brief » de réunions précédentes/à venir :
  • Lors de la fixation des dates de réunion de négociation, la Direction transmettra les invitations

    uniquement (par invitation outlook) aux délégués syndicaux.

  • Pour le cas où la section syndicale décide de recourir à des invités, il appartiendra à l’un des délégués syndicaux de la section de transférer l’invitation à cet invité, et d’en informer concomitamment par mail l’organisateur de la réunion. Il devra être procédé de la même façon en cas de changement dans la composition syndicale (transfert d’invitation+annulation de la précédente). Enfin, en cas d’envoi de documents préalablement à la réunion, il appartiendra à l’un des délégués syndicaux de transférer lesdits documents aux « nouveaux » invités, en rappelant à cette occasion l’obligation de totale « 

    confidentialité » concernant tous les documents transmis et leur contenu.

  • Il appartiendra aux « invités » d’organiser leur absence à leur poste de travail pour les besoins de la réunion et notamment de prévenir le plus en amont possible, (c’est-à-dire dès connaissance de cette participation), leur manager. Ce point sera rappelé à cet invité par les membres syndicaux de la délégation de négociation.
  • Le rôle des invités est de partager leur expertise, donner leur opinion, solliciter des précisions, proposer des alternatives de solution, mais non de négocier à proprement dit s’ils ne sont pas délégués syndicaux. Dès lors, l’invité ne pourra pas être seul présent à la réunion de négociation, la présence d’au moins un délégué syndical étant nécessaire. Seuls les délégués syndicaux seront habilités à signer les accords d’entreprise.
  • La copie du présent article 3 devra être communiquée à l’invité lors de son invitation pour sa complète information et consignes à respecter (fournie en annexe 1 de l’accord, hormis le dernier paragraphe ci-après)
Il est d’ores et déjà précisé que, concernant le mandat de délégués syndicaux en cours, il avait été appliqué un principe de précaution aboutissant à ce que le nombre de délégués syndicaux soient en surnombre selon le calcul de seuils de l’article R2143-2 du code du travail, avec tolérance d’avoir un maximum de trois délégués syndicaux (hormis le délégué supplémentaire prévu par l’article L2143-4 du code du travail) au lieu de deux comme prévu par le calcul légal. Ce principe de précaution se justifiait par rapport à la proximité du seuil d’effectif. Ce principe de précaution s’appliquera jusqu’à la fin du mandat actuel soit jusqu’à la date du premier tour des prochaines élections professionnelles prévues en 2027. Au-delà de cette date, il sera fait application stricte de la règle légale de calcul.

Article 4 Le cadre des négociations

Article 4-1 le cadre général
Chaque négociation est structurée de la façon suivante :
En amont de la négociation
  • Selon le sujet traité/et des besoins exprimés : envoi des propositions des organisations syndicales à la Direction afin de permettre l’appréhension du sujet/analyse/simulations chiffrées, …
Lors des réunions
  • Le jour de la réunion : (le cas échéant) présentation par la Direction des éléments d’information nécessaires à la bonne compréhension du sujet. Echange/demande de précisions sur ces éléments. Si possible et opportun, possibilité de l’envoyer en amont. Pour des raisons de confidentialité, le contenu de ces éléments d’information n’est pas à communiquer en dehors des réunions.
  • Négociation sur les éléments en question
  • Possibilité d’échanger individuellement avec les salariés sur le contenu des négociations sauf ce qui a été identifié comme « confidentiel » (la notion de retour collectif étant réservé à la NAO ; cf dispositions spécifiques applicables)
  • Envoi d’un projet d’accord aux délégués syndicaux et respect d’un délai raisonnable en fonction de la thématique abordée afin de permettre un échange avec leurs syndicats (sauf pour les commissions seuils et cibles intéressement où la décision est prise en principe en commission sauf si un syndicat n’est pas représenté à la commission)
  • Signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord le cas échéant si possible lors d’un temps commun dédié pour les accord d’entreprises dits « papier » (ex : en amont d’une réunion de CSE).
S’agissant des réunions en elles-mêmes elles se tiendront obligatoirement en présentiel pour les réunions de NAO (exception pouvant être faite exceptionnellement pour la « RO »).
Pour les autres réunions de négociation, le principe est de la tenue de la réunion en présentiel.
De façon très exceptionnel, des participants pourraient suivre les réunions de négociation à « distance » (de type « teams ») sous réserve :
  • d’avoir obtenu l’accord des autres participants de la réunion dès que possible en amont et au plus tard le jour même de la réunion. Cette demande d’autorisation ne vaudra que pour la partie syndicale et non pour les négociateurs ou intervenants de la Direction (notamment si l’intervenant n’est pas basé au Siège) ;
  • et d’être dans un environnement de travail permettant d’assurer la discrétion et la confidentialité des échanges (ex : seul dans une pièce)
Article 4-2 le cadre particulier de la négociation dite « NAO »
Du fait de la particularité des négociations annuelles sur la rémunération dites « NAO » il est décidé/rappelé exclusivement pour la négociation « NAO » des dispositions particulières suivantes :
  • Calendrier des actions NAO : le calendrier de négociation, de la date butoir de transmission de composition de délégation de négociation et de la date butoir de la transmission des revendications syndicales à la Direction sera établi et fourni au plus tard lors de la « R0 ».


  • Les réunions se feront uniquement en présentiel : pas de possibilité en distanciel (sauf pour la réunion de présentation hors négociation dite « R0 »).


  • Les heures liées au mandat de « délégué syndical » sont fongibles sur cette période de négociation NAO: les heures de délégation au titre du mandat de « délégué syndical » seront mutualisées (c’est-à-dire que le compteur de 24h00 mensuel sera utilisable sur toute la période et ne sera pas remis à « 0 » à la fin du mois civil) à compter du mois civil de la réunion dite « R0 » jusqu’au mois civil inclus qui suivra la dernière date de négociation réalisée (donc hors éventuelle date optionnelle qui ne serait pas utilisée). Autrement dit, il sera possible aussi bien d’anticiper que de « reporter » les heures à prendre sur les mois civils de la période concernée. Cette mutualisation concerne également les « prêts d’heures » entre délégué syndical sous réserve de bien remplir les documents d’information des prêts d’heures pour le bon suivi. Cette mutualisation ne concerne que les heures liées au mandat spécifique de « délégué syndical » (et non les heures au titre d’un autre mandat, même de nature syndicale). Cette mutualisation s’étend néanmoins aux heures de délégation « délégué syndical » qui seraient données à un participant à la présente négociation qui ne serait pas « délégué syndical ». Les heures de mandat délégué syndical non utilisées à la fin de la période concernée ne seront pas reportées sur le mois suivant, le compteur d’heure de délégation « délégué syndical » étant donc remis à « 0 » au 1er jour du mois civil suivant le mois civil qui suit la dernière réunion de négociation réalisée.

  • Ex : la dernière réunion de négociation s’est tenue le 26 mai. La mutualisation court jusque juin inclue. Les compteurs mutualisés sont mis à « 0 » au 1er juillet.

  • Il est rappelé (principe applicable également aux autres négociations) que les heures « données » à un participant à la négociation qui serait « non délégué syndical » sont personnelles : ce participant ne peut pas à son tour les donner à autrui, même délégué syndical, et ne sont pas reportées si elles ne sont pas prises dans la période considérée.

  • Concernant la communication sur la NAO : en plus des dispositions habituelles liées à la prérogative du mandat, et afin de faciliter l’échange entre les sections syndicales et les salariés, il est prévu les éléments suivants :

1/

Rappel de l’existence de la vitrine syndicale intranet en début de négociation :

Après la R1, un message sera envoyé par les $ventes à l’attention du réseau afin de rappeler que « exemple de message à la suite) : « Dans le cadre des négociations sur les salaires « NAO » actuellement ouvertes, et à la demande des organisations syndicales, il est rappelé aux collaborateurs le chemin d’accès du site des affichages syndicaux sur l’intranet. Le chemin est donc :

  • Ouvrir une page intranet…
  • Cliquer sur «  »


  • Puis sur «  » pour accéder aux affichages syndicaux des différents syndicats.

Il est rappelé que cet affichage syndical hébergé sur l’intranet est soumis aux mêmes obligations que tout affichage syndical (par exemple : transmission préalable à la direction de la communication syndicale qui sera affichée, …).
2/

S’agissant des communications ou échanges avec les salariés en logistique il est important de trouver un compromis permettant à la fois de préserver le dialogue social mais sans nuire à l’activité notamment aux moments les plus sensibles en termes d’activité.


Dès lors, il sera possible que dans le cadre de la négociation « NAO » ouverte (donc après la R1) que les représentants du personnel associés à ladite négociation soient en mesure de prendre contact avec les salariés dans le respect légal du droit à la libre circulation et la prise de contacts individuels notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Par soucis d’efficience il sera possible également d’organiser, en logistique en concertation avec le manager de pôle notamment, des échanges collectifs par secteur avec les organisations syndicales participant à cette négociation et selon les conditions suivantes :

  • Seuls les délégués syndicaux pourront animer ces réunions, et poseront à cet effet des « heures de délégation ». Les « invités » syndicaux pourront être présents mais ne prendront pas part à la discussion, sauf s’ils sont sollicités spécifiquement par les délégués syndicaux sur un sujet technique abordé lors de la négociation. Si ces personnes participent à plusieurs des réunions, ils devront poser des heures de délégation au même titre que les délégués syndicaux animateurs.
  • Au préalable de la tenue de ces échanges collectifs, les organisations syndicales devront prévenir le Responsable Logistique idéalement par mail pour lui indiquer la date et l’horaire d’intervention, et ce pour une saine organisation générale
  • L’organisation de ces échanges collectifs par organisation syndicale serait déterminée avec les managers de pôle juste avant le début de l’échange collectif (possibilité ou non de réunir plusieurs secteurs à la fois, ordre de succession des échanges collectifs entre les secteurs, lieu des échanges, détermination des temps d’échange cohérent, …). L’organisation tiendra compte de l’impératif de perturber le moins possible l’activité.
  • Idéalement les réunions se tiendraient conjointement avec les différentes sections syndicales participantes afin d’éviter de perturber le service, les doublons, et permettre d’harmoniser les messages/échanges.
  • Aucun échange collectif ne se tiendra le lundi du fait d’impératifs sensibles d’activité pour cette journée

Article 4-3 la possibilité de la signature électronique des accords d’entreprise
Un accord spécifique et autonome est établi conjointement à cet accord, avec des règles qui lui sont propres. Par soucis d’efficacité il sera précisé dans l’accord de prévoir pour chaque négociation la désignation d’un signataire par syndicat, ce qui permettra de « fluidifier »/éviter de bloquer la finalisation de la signature d’accord notamment en cas d’indisponibilité/absence d’un des délégués syndicaux.

Article 5 Moyens octroyés aux représentants du personnel

Article 5-1 heures de réunions organisées par l’employeur
Les heures de réunions de négociations organisées par l’employeur sont rémunérées en temps de travail effectif, y compris pour les « invités » qui serai(en)t présents.
Les éventuels frais de déplacement et de repas engagés seraient pris en charge dans les conditions habituelles (notamment, concernant les « repas » pour les salariés déjà présents sur site ou travaillant à proximité, la prise en charge du repas étant réservé au cas où l’amplitude de la ou les réunion(s) organisée(s) par l’employeur couvrirait la pause méridienne, donc qui débuterai(en)t le matin et se prolongerai(en)t l’après-midi) et sur présentation de note de frais (en joignant les factures originales) ou repas pris en charge par l’entreprise au « restaurant d’entreprise ».
Article 5-2 heures de délégation
En premier lieu, au titre des heures mobilisables pour la présente négociation, il est rappelé que l’article L2143-16 du code du travail prévoit au profit des personnes composant la délégation de négociation (donc les délégués syndicaux ainsi que les « invités ») un crédit global de 18h00 par année civile et par section syndicale pour la préparation des négociations (pour précision : c’est bien un plafond annuel global de 18h00 pour l’ensemble des négociations de l’année civile, et non pas par négociation). Par dérogation à la loi il est décidé de porter ce plafond annuel global à 22h00 par organisation syndicale (soit un rajout de 4h00 au crédit légal). Il n’y aura pas de prorata pour l’année 2025, nonobstant l’application en cours d’année de l’accord. Pour l’année électorale à venir (2027) le présent accord s’appliquant jusqu’à la date du premier tour des prochains élections, ce crédit sera de 22h00 jusque cette date. Les heures excédentaires au compteur légal (4h00) ne sont pas reportables. Passé cette date, il sera fait application du compteur légal (18h00) jusque la fin de l’année civile déduction faite de ce compteur de 18h00 des heures déjà utilisées.
Ex : 1er tour au 05 mai 2027
Ex1 : les 22h00 ont été utilisées avant le 05 mai 2027. Après le 05 mai, aucune heure ne peut peut plus être utilisée de ce compteur jusqu’au 31 décembre 2027.
Ex2 : 20h00 ont été utilisées avant le 05 mai 2027. Après le 05 mai, aucune heure ne peut peut plus être utilisée de ce compteur jusqu’au 31 décembre 2027.
Ex3: 16h00 ont été utilisées avant le 05 mai 2027. Après le 05 mai, 2h00 peuvent encore être utilisées de ce compteur jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est donc possible, sauf si ce crédit est déjà épuisé à la date de la présente négociation de puiser, en cas de besoin, dans ce crédit d’heures et dans le respect des formalités suivantes:
oLors du remplissage des bons de délégation préciser « heures négo dialogue social » pour pouvoir les identifier.
oLa direction ne se fera pas juge de l’utilisation/répartition au sein de la section syndicale. Il appartient aux organisations syndicales de s’organiser en conséquence.
oEt dès lors application du principe « premier arrivé, premier servi » avec un maximum de 22h00 par organisation syndicale, en tenant compte des droits déjà utilisés lors des précédentes négociations. Pour le cas où le plafond serait atteint, il appartiendrait au représentant du personnel qui présenterait une demande alors que le maximum est atteint de s’organiser autrement, et selon les règles habituelles notamment de plafond. L’attention des membres de la section syndicale négociatrice est donc attirée sur l’intérêt de bien se phaser entre les membres pour l’utilisation de ce budget global.
En second lieu, et par dérogation exceptionnelle aux règles instituées, il sera possible aux délégués syndicaux de céder, ou mutualiser des heures de leur mandat de « délégué syndical » pour les besoins de la négociation, auprès des participants à la négociation qu’ils détiennent un mandat syndical ou non (cf les invités ou suppléants). La cession/mutualisation sera possible sur les mois civils comportant au moins une réunion de négociation d’accord (ou si cette réunion de négociation a lieu sur le mois à venir) et auprès des personnes participant à cette négociation.
Les heures en question respecteront les autres règles habituelles liées à la nature d’heures de délégation « délégué syndical » (rappel : sauf dispositions particulières sur le dispositif « NAO » chaque délégué syndical a un quota de 24h00 de délégation par mois civil au titre de ce mandat. Les heures non prises au titre du mois sont perdues. Les heures sont cessibles à un autre délégué syndical de sa section. Par dérogation à la règle, elles sont également cessibles à un participant à la négociation d’accord, si une réunion de négociation se tient le mois en question ou sur le mois à venir, y compris à un représentant « non délégué syndical ». Dans ce cas, il ne pourra pas les céder à son tour.
En cas d’utilisation de cette possibilité de cessibilité, le représentant (délégué syndical) cédant les heures devra préciser sur le bon de délégation la nature des heures cédées (heures de délégué syndical), le nombre d’heures et l’identité de la personne cessionnaire. Le cessionnaire devra préciser sur le bon de délégation de la nature « syndicale » des heures prises, qui devra correspondre au maximum au nombre d’heures cédées.

Article 6 Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2025.
Il n’aura pas d’effet rétroactif, y compris si des réunions de négociation dont il est l’objet se sont déjà tenues.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin avec la fin des mandats de délégués syndicaux en cours soit le premier tour des élections professionnelles d’entreprise à venir prévues en 2027.
L’accord pourra être révisé selon les formes légales habituelles en cas de nécessité.

Article 7 Publicité de l’accord

La direction de la société notifiera sans délai par courrier avec accusé de réception (ou par tout moyen valant notification telle que la remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé selon les délais et modalités légalement prévues.
Il sera porté à la connaissance des salariés dans le lieu de travail par tout moyen.

Fait à MARCQ-EN-BAROEUL, le 1er septembre 2025

Pour la société PROMOD

M xxx
Directeur des Ressources Humaines


Pour l’organisation syndicale CFDT

M xxxM xxx

Délégué syndical Déléguée syndicale


M xxxM xxx
Déléguée syndicale,Délégué syndical




Pour l’organisation syndicale CFTC

M xxxM xxx
Déléguée syndicale,Déléguée syndicale,


Pour l’organisation syndicale FO

M xxxM xxx
Déléguée syndicaleDéléguée syndicale


M xxxM xxx
Déléguée syndicaleDéléguée syndicale





Annexe 1 : copie de l’article 3 devant être transmis aux invités par les délégués syndicaux invitants

Article 3 Composition de la délégation de négociation des accords d’entreprise

Sauf pour les commissions dites « seuils et cibles » ou négociation de l’intéressement (composée uniquement de délégués syndicaux), et les exclusions visées à l’article 1, il est retenu la composition suivante pour les délégations syndicales de négociation d’accord :
  • Le nombre de négociateurs qui composent la délégation est au plus égal, par organisation syndicale négociatrice, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Cette délégation est composée prioritairement/idéalement de représentants du personnel (délégué syndical ou non) mais dans ce cas deux membres au moins de la délégation doivent être délégué syndical. Les personnes seront désignées « invités ». Cette composition pourra être modifiée pendant la négociation dans le respect des conditions exposées ci-après et sous réserve que la composition soit constituée à minima de deux délégués syndicaux.

  • Pour les organisations syndicales ne disposant que d’un seul ou de maximum deux délégués syndicaux, la participation à la réunion de négociation est permise, en plus du/des délégué(s) syndical-aux, pour un maximum global de délégués syndicaux/invités de trois personnes, dont au moins le ou les deux délégués syndicaux. L’invité/les invités seront désignés prioritairement/idéalement parmi les représentants du personnel.

  • Afin de permettre une bonne organisation des réunions, il appartiendra à la section syndicale d’organiser la présence en réunion des invités et de leur transmettre les consignes ainsi que tout « brief » de réunions précédentes/à venir :
  • Lors de la fixation des dates de réunion de négociation, la Direction transmettra les invitations

    uniquement (par invitation outlook) aux délégués syndicaux.

  • Pour le cas où la section syndicale décide de recourir à des invités, il appartiendra à l’un des délégués syndicaux de la section de transférer l’invitation à cet invité, et d’en informer concomitamment par mail l’organisateur de la réunion. Il devra être procédé de la même façon en cas de changement dans la composition syndicale (transfert d’invitation+annulation de la précédente). Enfin, en cas d’envoi de documents préalablement à la réunion, il appartiendra à l’un des délégués syndicaux de transférer lesdits documents aux « nouveaux » invités, en rappelant à cette occasion l’obligation de totale « 

    confidentialité » concernant tous les documents transmis et leur contenu.

  • Il appartiendra aux « invités » d’organiser leur absence à leur poste de travail pour les besoins de la réunion et notamment de prévenir le plus en amont possible, (c’est-à-dire dès connaissance de cette participation), leur manager. Ce point sera rappelé à cet invité par les membres syndicaux de la délégation de négociation.
  • Le rôle des invités est de partager leur expertise, donner leur opinion, solliciter des précisions, proposer des alternatives de solution, mais non de négocier à proprement dit s’ils ne sont pas délégués syndicaux. Dès lors, l’invité ne pourra pas être seul présent à la réunion de négociation, la présence d’au moins un délégué syndical étant nécessaire. Seuls les délégués syndicaux seront habilités à signer les accords d’entreprise.
  • La copie du présent article 3 devra être communiquée à l’invité lors de son invitation pour sa complète information et consignes à respecter

    Mise à jour : 2025-11-03

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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