Accord d'entreprise PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF D’UES « INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÉS » AU SEIN DE L’UES PROMOLOGIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

Le 26/01/2022


AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF D’UES « INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÉS » AU SEIN DE L’UES PROMOLOGIS


Entre,

L’

Unité Economique et Sociale (UES) PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 Juin 2008 et ses avenants suivants.


Représentée par La Directrice des Ressources Humaines et de l’Environnement de Travail de la Société PROMOLOGIS SA, Madame XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres structures appartenant à l’UES.

D'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales, par ordre de désignation :

Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres


Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 23 Novembre 2018

Force Ouvrière


Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 13 Décembre 2018

D'autre part,


PREAMBULE



Un accord d’UES en date du 31 Janvier 2019 a rappelé l’existence d’un régime collectif de prévoyance applicable à tous les salariés de l’UES PROMOLOGIS et a unifié les régimes existants précédemment en un seul et unique régime applicable à l’ensemble des salariés de l’UES PROMOLOGIS. Cet accord définissait également ses modalités d’application.

Compte tenu des résultats d’un appel d’offre mis en place en 2021 pour une application au 1er Janvier 2022, il a été décidé par l’ensemble des partenaires sociaux de signer un avenant à l’accord susvisé.

Il est donc prévu les dispositions suivantes.





IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 ADHÉSION OBLIGATOIRE AU RÉGIME


Il est expressément convenu que la mention suivante stipulée au paragraphe 5 de l’« Article 3 – Adhésion Obligatoire » est supprimée sans être remplacée :

« Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’ALLIANZ VIE, SA d’Assurances sur la vie – 87 Rue de Richelieu – 75002 PARIS par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord. »



ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 SALARIÉ DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU


Il est expressément convenu que l’« Article 4.1 – Salarié dont le contrat est suspendu » est remplacé par :

4.1.1.- Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (comme notamment une allocation de congé de reclassement ou de mobilité).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur), qui continuera à être précomptée sur la rémunération / l’indemnisation versée.

4.1.2.- Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un congé sabbatique ou d’un congé parental à temps complet et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur telle que ci-dessus définie, bénéficient également du maintien du bénéfice du régime prévoyance pour la seule « garantie décès » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, étant précisé que le salarié concerné s’acquittera de l’ensemble des cotisations salariales couvrant cette période au retour de ladite période de suspension prélevée sur le bulletin de salaire.

4.1.3.- Les autres salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n’entrent pas dans l’un des cas évoqués en 4.1.1 et 4.1.2 ne sont donc pas visés dans le champ du précédent accord. Le salarié ne pourra donc prétendre au bénéficie du présent régime pendant toute la durée de la suspension.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 TAUX, ASSIETTE ET RÉPARTITION DES COTISATIONS


Il est expressément convenu que l’« Article 5.1 – Taux, assiette et répartition des cotisation » est remplacé par :

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par chaque société et par les bénéficiaires dans les proportions suivantes :

 
 
Taux salariaux
Taux patronaux
Taux global
T1
Prévoyance Décès
0,113
15%
0,638
85%
0,75

Prévoyance Incapacité / Invalidité
0,275
50%
0,275
50%
0,55

Tranche 1

0,388

 

0,913

 

1,3

T2
Prévoyance Décès
0,161
15%
0,910
85%
1,07

Prévoyance Incapacité / Invalidité
0,39
50%
0,39
50%
0,78

Tranche 2

0,551

 

1,300

 

1,85



Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
L’assiette de cotisation retenue est le salaire brut total.

La tranche 1 correspond à la tranche de rémunération allant de 0€ à 1 fois le plafond de la sécurité sociale (PMSS) (à titre d’information 3428€ en 2022).

La tranche 2 correspond à la tranche allant de 1 fois le PMSS + 0,01€ à 8 PMSS.


Les autres dispositions de l’accord collectif du 31 janvier 2019 demeurent inchangées.




ARTICLE 4 : DURÉE


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2022.

A compter de cette date, la rédaction des articles 3 et 5.1 [et 4.1] de l’accord collectif du 31 janvier 2019 sera automatiquement substituée par les termes ci-dessus.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



Fait à Toulouse, le 26 Janvier 2022

(En 3 exemplaires de 4 pages)
Pour l’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS
La Directrice des Ressources Humaines et Environnement de Travail de PROMOLOGIS
Madame XXX


CFE-CGC
Représentée par M. XXX

FO
Représentée par M. XXX

Mise à jour : 2022-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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