Accord d'entreprise PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

Accord collectif relatif à l'organisation du dialogue social au sein de l'UES Promologis

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

Le 05/02/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES PROMOLOGIS


Entre,
L’

Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 juin 2008 et ses avenants suivants.


Représentée par la Directrice RH, Communication et Juridique de la Société PROMOLOGIS, Madame XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres structures appartenant à l’UES PROMOLOGIS.

D'une part,
Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES, par ordre de désignation :

SNUHAB- Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres


Représentée par XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 30 novembre 2022

Force Ouvrière


Représentée par XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 6 décembre 2022

CFTC


Représentée par XXX – Désignée représentative au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 13 décembre 2022



D'autre part,


Préambule

L’UES PROMOLOGIS a souhaité par le présent accord se doter d’un outil moderne et adapté pour un dialogue social de qualité.

L’ordonnance n° 207-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE) et en précisant que la base de données économiques et sociales et désormais environnementale (ci-après la BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires à un dialogue social de qualité.

Depuis sa création par la loi du 14 juin 2013, le contenu et le régime juridique de cette base de données n’ont cessé de s’enrichir.

Afin de construire une BDESE adaptée à l’environnement de l’UES PROMOLOGIS et dans le but de faire perdurer la qualité du dialogue social, Direction et partenaires sociaux ont souhaité se doter de ressources adéquates pour un fonctionnement efficace et de rassembler au sein de la BDESE toutes les informations nécessaires à l’appréciation des situations et aux prises de décisions les plus adaptées.

La BDESE étant le corollaire des consultations récurrentes (consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi) et ponctuelles, le présent accord fixe le contour de l’aménagement de ces consultations en optimisant le dialogue social et les modalités de consultations.

Enfin, les parties au présent accord ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations. Le présent accord collectif est par ailleurs destiné à permettre aux différentes négociations, susceptibles de se tenir au sein de l’UES PROMOLOGIS, de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il est enfin conclu conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.

Il a donc été négocié et conclu les présentes dispositions ayant fait l’objet d’une consultation préalable du CSE de l’UES PROMOLOGIS. 



Chapitre 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

  • De construire une BDESE adaptée, conformément aux dispositions de l’article L.2312-21 du code du travail,
  • D’aménager les consultations récurrentes du CSE conformément à l’article L2312-19 du code du travail,
  • De définir une méthode permettant d’adapter les négociations légalement obligatoires conformément aux articles L2242-10 et L2242-11 et L2222-3-1 du code du travail.

Il s’applique à l’ensemble du personnel des entités appartenant à l’UES PROMOLOGIS.

Par ailleurs, le présent accord s’applique automatiquement à toutes les sociétés composant l’UES PROMOLOGIS telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise du 25 juin 2008 et de ses avenants ultérieurs. Il s’agit, à la date de signature du présent accord de : PROMOLOGIS, IZYSYNDIC et MAISONS CLAIRES.

En cas d’entrée d’une nouvelle société dans l’UES :
Chaque société qui viendrait à intégrer l’UES PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 25 juin 2008 se verra automatiquement appliquer le présent accord collectif (qui se substituera à toutes les dispositions conventionnelles sur les mêmes thématiques préexistantes au sein de l'entreprise entrante).
En cas de sortie d’une société de l’UES :
La sortie d’une société de l’UES PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 25 juin 2008 conduit à mettre en cause le présent accord à l’égard de cette dernière au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail. 

Chapitre 2 – Construction négociée de la Base de Données économiques, sociales et environnementales de l’UES PROMOLOGIS

Article 1. Organisation, architecture et contenu de la BDESE

La BDESE regroupe notamment l’ensemble des documents nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE.
Aussi, afin que les informations qui y sont intégrées soient lisibles, accessibles et mises à jour aussi bien pour les représentants du personnel ayant accès à la BDESE que pour les personnes chargées de l’alimenter, les parties estiment nécessaire de redéfinir l’organisation, l’architecture et le contenu de la Base de Données.

1.2 – Architecture de la BDESE


Il a été décidé d'organiser la BDESE en 2 Rubriques :
  • Informations légales
  • Autres informations

Ces rubriques seront constituées des indicateurs, sous indicateurs et documents tels que mentionnés, à titre indicatif, dans l’

Annexe 1 du présent accord.


1.2.1 – Rubrique 1 – Informations légales

La Rubrique 1 de la BDESE de l’UES PROMOLOGIS est organisée selon les thèmes suivants :

  • l'investissement social ;
  • l'investissement matériel et immatériel ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
  • les fonds propres ;
  • l'endettement ;
  • l'ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • les activités sociales et culturelles ;
  • la rémunération des financeurs ;
  • les flux financiers à destination de l'entreprise ;
  • les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Compte tenu des nouvelles attributions du CSE en matière environnementale, le contenu de la BDESE relatif aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise sera constitué des informations contenues dans les documents d’information du CSE dans le cadre de ses consultations récurrentes et ponctuelles
  • les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe


1.2.2 – Rubrique 2 – Autres informations


La Rubrique 2 de la BDESE de l’UES PROMOLOGIS compile l’ensemble des documents mis à disposition des représentants du personnel et tels que mentionnés, à titre informatif, dans l’

Annexe 1 au présent accord collectif.


Article 2. Modalités de fonctionnement de la BDESE

2.1 – Périmètre


La BDESE est mise en place au niveau de l’UES PROMOLOGIS.

2.2 – Représentants du personnel habilités à accéder à la BDESE (Droits d’accès)

La BDESE est accessible aux représentants du personnel détenant l’un des mandats suivants :
  • membres de la délégation du personnel (dont représentant de proximité) au Comité social et économique (CSE),

  • aux délégués syndicaux (DS).

L’accès à la BDESE est ouvert pour la durée du mandat de l’utilisateur. Ainsi, les représentants du personnel dont le mandat a pris fin pour quelque raison que ce soit ne pourront plus accéder à la BDESE : l’accès sera automatiquement fermé sans formalité.

Le service des Ressources Humaines est chargé d’informer le service Informatique du nom des personnes ayant un droit d’accès à la BDESE afin que ce dernier leur attribue les droits.

L’utilisation et les accès de la BDESE sont strictement personnels et ne peuvent être communiqués à un tiers. Les utilisateurs de la BDESE sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations.

2.3 – Support de la BDESE et modalités de consultation et d’utilisation

La BDESE est établie sur un support informatique et consultable depuis tout ordinateur.

Etant établie sur un support informatique, elle est, par définition, accessible en permanence aux représentants du personnel habilités, sous réserve d’éventuelles opérations de maintenance du système.

Les données seront transmises et consultables exclusivement par les personnes ayant accès à la BDESE.

Ces personnes seront tenues à une obligation stricte de confidentialité à l’égard des informations contenues dans cette base et identifiées comme confidentielles. Cette base précisera le cas échéant la durée de ce caractère confidentiel si la confidentialité n’est pas permanente.

Sont autorisées :
  • la consultation
  • l’impression et le téléchargement des seuls documents ne portant pas la mention « confidentiel »

La diffusion externe et/ou à des personnes non autorisées des documents et informations contenus dans la BDESE est interdite.

2.3 – Discrétion et confidentialité

L’ensemble des personnes ayant accès à la base de données est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations et particulièrement celles revêtant un caractère confidentiel et identifiés par l’UES comme telles.

Plus largement, les personnes ayant accès à la base s'engagent à ne pas divulguer ou communiquer, ni à utiliser directement ou indirectement, les informations de la base de données à des fins pouvant porter atteinte aux intérêts de l’UES ou ne correspondant pas à l'exercice normal du (ou des) mandat(s) détenu(s) par le représentant du personnel.

Le respect de cette obligation est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les élus et la direction de l’entreprise se tienne dans un climat de confiance.

En outre, les représentants de la délégation du personnel sont informés, qu'en raison de la finalité de la BDESE (compilation de plusieurs données), l'entreprise s'engage à ne pas communiquer les données qui permettraient d'identifier directement ou indirectement un salarié, afin de préserver leur confidentialité et dans le respect de la protection des données personnelles.

2.4 – Information des partenaires sociaux

Une information des partenaires sociaux concernés sur les modalités d’accès et d’utilisation de la BDESE est effectuée à la suite de la signature du présent accord

Après chaque nouvelle élection professionnelle, une information de la délégation du CSE et des délégués syndicaux sera réalisée par la Direction sur les modalités d'utilisation de la BDESE.

2.5 – Périodicité de mise à disposition des informations dans la BDESE


Les parties conviennent que les données contenues dans la BDESE porteront uniquement sur l’année en cours (année N) et les deux années précédentes (année N-1 et N-2).

A titre dérogatoire, les données des années 2022 et 2023 seront intégrées dans la BDESE au cours de l’année 2024.
Les partenaires sociaux concernés seront informés des mises à jour annuelles et/ou mensuelles soit lors de la plus proche réunion du CSE ou des négociations obligatoires, soit par email (adresse professionnelle).
Il est également rappelé que conformément aux dispositions légales, la mise à disposition dans la BDESE des éléments d’information transmis de manière récurrente au CSE et ses Commissions vaut communication des rapports et informations au CSE et/ou Commissions.

Chapitre 3 – Aménagement des Informations et Consultations récurrente du CSE de l’UES PROMOLOGIS

Article 3. Contenu de chaque consultation récurrente

Les parties ont convenu de redéfinir le contenu des consultations récurrentes à des fins de lisibilité et de compréhension et ce à compter du 1er Janvier 2024.

Elles conviennent qu’elles seront menées au niveau de l’UES.

3.1 – Orientations stratégiques


Le CSE est consulté :

  • sur les orientations stratégiques des entreprises, définies par les organes chargés de l’administration ou de la surveillance des entreprises,

  • sur leurs conséquences de ces orientations sur :
  • l'activité,
  • l'emploi,
  • l'évolution des métiers et des compétences,
  • l'organisation du travail,

  • sur les orientations de la formation professionnelle.

  • sur les perspectives d’évolution et de développement envisagées par l’UES et le groupe auquel elle appartient, mais également leurs conséquences en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et d’orientations de la formation professionnelle, ainsi que leurs conséquences en matière environnementale.

Outre les informations prévues dans la rubrique « Informations légales » de la BDESE, d’autres informations seront mises à disposition à l’occasion de cette consultation et sont prévus à titre informatif dans

l’Annexe 1 au présent accord collectif.




3.2 – Situation économique et financière


La consultation du CSE sur la situation économique et financière porte sur la situation économique et financière des entreprises composants l’UES PROMOLOGIS.

Outre les informations prévues dans la rubrique « Informations légales » de la BDESE, d’autres informations seront mises à disposition à l’occasion de cette consultation et sont prévus à titre informatif dans

l’Annexe 1 au présent accord collectif.


3.3 – Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi


La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur 3 grands thèmes :

  • Durée du travail, congés payés et conditions de travail, en particulier la durée du travail et l'aménagement du temps de travail, les congés payés, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail,

  • L’emploi, en particulier l'évolution de l'emploi, les qualifications, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les modalités relatives au droit d’expression des salariés.

  • La formation professionnelle, en particulier le programme de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les entretiens professionnels.

Outre les informations prévues dans la rubrique « Informations légales » de la BDESE, d’autres informations seront mises à disposition à l’occasion de cette consultation et sont prévus à titre informatif dans

l’Annexe 1 au présent accord collectif.


Article 4. Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité de la consultation du CSE portant sur :


  • Les orientations stratégiques de l’entreprise est annuelle,

  • La situation économique et financière de l’entreprise est annuelle,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est annuelle.

Article 5. Modalités de consultations récurrentes du CSE

5.1 – Délai de mise à disposition des informations

Afin de permettre l’examen et l’appropriation des données, supports aux informations et consultations récurrentes du CSE, les parties conviennent que ces éléments devront être intégrés le plus en amont possible et au plus tard une semaine avant la réunion du CSE se rapportant à ladite consultation.

Si d’autres informations sont nécessaires à la préparation de la consultation envisagée, les parties au présent accord conviennent que ceux-ci seront mis à la disposition des membres du CSE le plus en amont possible et au plus tard trois jours avant la réunion portant sur ladite consultation.

5.2 – Avis du CSE


Les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont respectivement réalisées à l’occasion d’une réunion organisée durant le 1er semestre de l’année, à l’issue de laquelle le CSE émet un avis.

Concernant la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, celle-ci s’effectuera à l’occasion d’une réunion organisée durant le dernier trimestre de l’année étant convenu que l’ensemble des informations nécessaires aura été préalablement transmis sur les trimestres précédents. Le CSE émettra un avis à l’issue de la réunion.


Chapitre 4 – Méthode portant sur les négociations légalement obligatoires

Les présentes dispositions permettent d’une part de définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties conformément aux dispositions de l’article L2222-3-1 du code du travail. Elles visent à préciser la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'UES, en s'appuyant sur la base de données définie par le présent accord collectif. Il est également convenu de définir les principales étapes du déroulement des négociations et les moyens supplémentaires ou spécifiques afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.


Les présentes dispositions concernent également le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail, elles sont spécifiquement conclues pour une durée de 4 ans maximum.

Article 6. Négociations concernées

Le présent chapitre a vocation à régir l’ensemble des négociations d’entreprise c’est-à-dire les négociations légalement obligatoires en application de l’article L 2242-1 du Code du travail, et toute autre négociation quel que soit l’auteur de l’initiative de ces négociations.


Article 7. Composition des délégations

7.1 – Délégations patronales

La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre ne doit pas dépasser celui de la délégation syndicale.

7.2 – Délégations des organisations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative composera sa délégation avec le délégué syndical et au plus deux autres salariés de l’entreprise désignés par chacune des organisations syndicales représentatives.

Les organisations syndicales informeront l’employeur des participants aux négociations au moins huit jours avant la tenue de chacune des réunions de négociation afin que toutes mesures soient prises pour faciliter le remplacement des salariés concernés dans leur activité. Cette information devra être formalisée par écrit auquel la Direction devra en accuser réception.
Article 8. Recours aux experts

Si les parties estiment souhaitable de faire appel à un expert pour participer aux négociations, préalablement à l’ouverture de la négociation concernée, elles s’engagent à en faire part avant la première réunion de négociation afin de définir ensemble les modalités d’interventions (mission, coût, modalités d’intervention) des dits experts, étant précisé qu’un expert au maximum pourra assister la délégation patronale et qu’un expert au maximum pourra assister la délégation syndicale.

Article 9. Informations transmises aux organisations syndicales représentatives
Préalablement à l’ouverture des négociations, les parties définissent par tout moyen la nature et les modalités d’accès aux informations utiles à la tenue en toute connaissance de cause de la négociation concernée. Ces informations doivent être transmises au moins huit jours avant l’ouverture de la négociation.

Article 10. Périodicité et Calendrier des réunions portant sur les négociations obligatoires

10.1 – Périodicité et calendrier


La Direction transmettra pour chacune des négociations le lieu, le nombre, la durée et le calendrier prévisionnel de chaque réunion. Toutefois, il est d’ores et déjà prévu que :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera annuelle et se déroulera entre Décembre N et Mars N+1

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT sera quadriennale et se déroulera au cours du dernier semestre précédent la fin de l’accord en cours portant sur ce thème.

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : au regard de sa complexité, des travaux seront réalisés et restitué au CSE ainsi qu’auprès des délégués syndicaux afin de lancer la ou les négociation(s) en suivant.

10.3 – Contenu


10.3.1 – Rémunération, Temps de Travail et Partage de la Valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera exclusivement sur :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail.


10.3.2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la QVCT portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du code du travail et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 code du travail

10.3.3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :
  • La mise en place d'un dispositif de valorisation de l’expertise métier sur certains postes définis,

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise et au groupe

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique mais également aux compétences nouvelles nécessaires au bon exercice des métiers, en lien avec la valorisation de l’expertise

  • Les dispositifs d’abondement au CPF

  • La formation et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences

Article 11. Déroulement des réunions
Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.

Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation.

A l’issue de chacune des réunions, les points d’accord figureront dans un document établi par la délégation patronale à l’effet d’être intégrés si un accord final est trouvé dans ledit accord. Ces points d’accord seront rappelés et approuvés lors de la séance suivante de négociation.
Article 12. Moyens
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
Article 13. Préambule

Chaque accord d’entreprise sera précédé d’un préambule destiné à présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord.


Article 14. Issue des négociations
A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail.
Article 15. Echec des négociations et accord signé partiellement par les organisations syndicales
Si à l’issue de la négociation aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des points abordés en négociation, les documents suivants seront établis :

  • Par les organisations syndicales représentatives : Un résumé de chacune de leurs revendications en leur dernier état.

  • Par l’employeur : Pour chacune de ces revendications, les propositions faites en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce document, qui constitue le procès-verbal de désaccord prévu par l’article L 2242-4 du Code du travail, sera déposé par l’employeur à la DREETS.

Par ailleurs, en cas de signature par une majorité seulement des organisations syndicales, il est convenu que la communication faite auprès des salariés mentionnera expressément les organisations syndicales signataires et celle(s) qui n’ont pas signé.

Article 16. Durée, révision, dénonciation

•Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement à compter du 1er Janvier 2024 à l’exception des dispositions figurants dans le Chapitre 4 du présent accord spécifiquement conclues pour une durée de 4 ans.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent de se réunir avant le 31/12/2027 afin de dresser un bilan de ses conditions d’application, d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées et concernant spécifiquement les dispositions du chapitre 4 de lancer une nouvelle négociation.

A la demande expresse des élus, un bilan intermédiaire pourra être effectué à fin 2025 afin de suivre sa mise en œuvre.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

•Le présent accord pourra être

révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.


La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

•Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de trois mois.


La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


Article 17. Signature - Dépôt et publicité

Le présent accord est signé numériquement ce que les parties au présent accord accepte expressément compte tenu du respect par le procédé utilisé des dispositions de l’article 1367 du code civil.

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

•auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

•au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

L’anonymisation du présent accord a été spécifiquement demandée par l’ensemble des partenaires sociaux du présent accord compte tenu des informations confidentielles et concurrentielles y figurant. 


A Toulouse, le 05/02/2024



Pour l’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS
La Directrice RH, Communication et Juridique de PROMOLOGIS
XXX


SNUHAB CFE-CGC
Représentée par
XXX


FO
Représentée par
XXX


CFTC
Représentée par
XXX




La signature électronique du présent document vaut paraphe de chaque page et acceptation de l’ensemble du document par les parties








ANNEXE 1 (document informatif)


Cf Fichier ci-dessous








































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Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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