Accord d'entreprise PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

Accord collectif relatif au régime « incapacité – invalidité – décès » au sein de l’UES Groupe Promologis

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

Le 07/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME « INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÈS »AU SEIN DE L’UES GROUPE PROMOLOGIS


Entre,

Pour la représentation des employeurs :

  • L’Unité Economique et Sociale GROUPE PROMOLOGIS telle que créée par accord du 5 juillet 2024.
Représentée par Madame X, Directrice RH, Environnement de Travail et Juridique de Promologis, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres structures appartenant à l’UES GROUPE PROMOLOGIS.


D’UNE PART,
ET

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS :

  • CFTC

Représentée par X – Désignée représentative au niveau de l’UES GROUPE PROMOLOGIS

  • Force Ouvrière

Représentée par X– Désigné représentatif au niveau de l’UES GROUPE PROMOLOGIS

  • Force Ouvrière

Représentée par X – Désignée représentative au niveau de l’UES GROUPE PROMOLOGIS

  • SNUHAB - Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres

Représentée par X– Désigné représentatif au niveau de l’UES GROUPE PROMOLOGIS


ET DE SECONDE PART,



Ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».



À titre liminaire, il est rappelé que, par accord collectif du 5 juillet 2024, les Parties ont souhaité étendre, à compter du 1er janvier 2025, le périmètre de l’unité économique et sociale PROMOLOGIS, constituée par la société PROMOLOGIS et ses deux filiales, les sociétés MAISONS CLAIRES et IZYSYNDIC (« 

UES PROMOLOGIS »), à la société LA CITÉ JARDINS.


L’unité économique et sociale ainsi constituée à compter du 1er janvier 2025 par les sociétés PROMOLOGIS, MAISONS CLAIRES, IZYSYNDIC et LA CITÉ JARDINS est dénommée «

UES GROUPE PROMOLOGIS ».


L’UES PROMOLOGIS avait mis en place en son sein un accord relatif au régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » en date du 31 janvier 2019, ayant fait l’objet d’un avenant n°1 le 26 janvier 2022.

LA CITE JARDINS avait également mis en place un régime de prévoyance aux caractéristiques différentes au profit de son personnel par deux décisions unilatérales de l’employeur en date du 29 novembre 2024 : l’une concernant les salariés Cadres et l’autre les salariés Non-Cadres.

A l’occasion des négociations menées en vue de l’intégration de LA CITE JARDINS dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS, il est apparu nécessaire de prendre le temps de renégocier, notamment avec les organismes assureurs, un dispositif de prévoyance harmonisé aux meilleures conditions.

Il est ressorti de cette étude que la meilleure solution pour tous consistait à intégrer les salariés de LA CITE JARDINS au régime de prévoyance actuellement applicable aux sociétés de l’ancienne UES PROMOLOGIS.

L’objet du présent accord collectif est donc de reprendre à l’identique les clauses de l’accord de prévoyance de 2019 de l’UES PROMOLOGIS dans leur rédaction issue de l’avenant n°1 de 2022 et de les étendre au champ d’application élargi de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.

Sur le fond, aucune modification n’est apportée aux caractéristiques du régime.

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord initial de l’UES PROMOLOGIS et aux deux DUE de la CITE JARDINS précités ayant le même objet.


ARTICLE 1 : OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS et la direction définissent les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Les engagements de l’UES portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés les risques couverts par le régime de prévoyance mis en place,
  • la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après,
  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.


Le présent accord s’applique automatiquement à toutes les sociétés composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS telle qu’elle résulte de l’accord du 5 juillet 2024 et de ses avenants ultérieurs. Il s’agit, à la date de signature du présent accord de : PROMOLOGIS, MAISONS CLAIRES, IZYSYNDIC et LA CITÉ JARDINS. 

En cas d’entrée d’une nouvelle société dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS : 

Chaque société qui viendrait à intégrer l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 se verra automatiquement appliquer le présent accord collectif avec effet au 1er janvier de l’année suivante.

En cas de sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS : 

La sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 conduira à mettre en cause le présent accord à l’égard de cette dernière au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. 

Un contrat d’assurance est souscrit par chaque société composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS auprès d’un organisme habilité, afin de mettre en œuvre ce dispositif et d’en assurer la gestion.

ARTICLE 2 : ADHESION OBLIGATOIRE AU REGIME

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés et mandataires sociaux des sociétés constitutives de l’UES GROUPE PROMOLOGIS, nommés ci-après « bénéficiaires ».

L'adhésion des bénéficiaires est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les bénéficiaires concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. L’équilibre technique du régime est également conditionné à ce caractère obligatoire.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble des bénéficiaires au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par chaque entreprise de l’UES PROMOLOGIS auprès d’un organisme habilité.

Cette adhésion obligatoire sous-entend également le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.


ARTICLE 3 : CAS PARTICULIER

ARTICLE 3.1 – SALARIE DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU

3.1.1.- Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (comme notamment une allocation de congé de reclassement ou de mobilité).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur), qui continuera à être précomptée sur la rémunération / l’indemnisation versée.

3.1.2.- Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un congé sabbatique ou d’un congé parental à temps complet et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur telle que ci-dessus définie, bénéficient également du maintien du bénéfice du régime prévoyance pour la seule « garantie décès » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, étant précisé que le salarié concerné s’acquittera de l’ensemble des cotisations salariales couvrant cette période au retour de ladite période de suspension prélevée sur le bulletin de salaire.

3.1.3.- Les autres salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n’entrent pas dans l’un des cas évoqués en 3.1.1 et 3.1.2 ne sont donc pas visés dans le champ du précédent accord. Le salarié ne pourra donc prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de la suspension.


ARTICLE 3.2 – ANCIEN SALARIE QUI BENEFICIE D’UN MAINTIEN DE GARANTIES EN VERTU DE L’ARTICLE L.911-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.


ARTICLE 4 : COTISATIONS

ARTICLE 4.1 – TAUX, ASSIETTE ET REPARTITION DES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par chaque société et par les bénéficiaires dans les proportions suivantes :

 
 
Taux salariaux
Taux patronaux
Taux global
T1
Prévoyance Décès
0,113
15%
0,638
85%
0,75

Prévoyance Incapacité / Invalidité
0,275
50%
0,275
50%
0,55

Tranche 1

0,388

 

0,913

 

1,3

T2
Prévoyance Décès
0,161
15%
0,910
85%
1,07

Prévoyance Incapacité / Invalidité
0,39
50%
0,39
50%
0,78

Tranche 2

0,551

 

1,300

 

1,85


Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
L’assiette de cotisation retenue est le salaire brut total, dans la limite de 8 plafonds de sécurité sociale.

La tranche 1 correspond à la tranche de rémunération allant de 0€ à 1 fois le plafond de la sécurité sociale (PMSS) (à titre d’information 3925€ en 2025).

La tranche 2 correspond à la tranche allant de 1 fois le PMSS + 0,01€ à 8 PMSS.


ARTICLE 4.2 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistres/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, sur décision de la Direction et selon la procédure légale en vigueur :
•des revalorisations tarifaires : celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire définie à l’article 4.1
•à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être servies par l’organisme initialement à l’origine du paiement de la garantie. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.


ARTICLE 5 : PRESTATIONS

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour les sociétés constitutives de l’UES GROUPE PROMOLOGIS, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, ainsi que les conditions, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 6 : REMISE DE LA NOTICE D’INFORMATION

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.


ARTICLE 7. DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
A compter de cette date, les Parties conviennent que le présent accord se substitue à l’accord collectif « Incapacité-Invalidité-Décès » de l’UES PROMOLOGIS du 31 janvier 2019 dans sa rédaction issue de son avenant de son avenant n°1 du 26 janvier 2022 et aux DUE de LA CITE JARDINS en date du 29 novembre 2025, ainsi qu’à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords collectifs relevant du même objet qui auront été mis en cause à compter du 1er janvier 2025 par l’effet de l’extension du périmètre de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties à l’accord.

Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l'application de l'accord et, le cas échéant, d'examiner les éventuelles modifications à y apporter.


ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est signé numériquement ce que les Parties au présent accord acceptent.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des Parties ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel.







A Toulouse, le 7 novembre 2025

Pour la représentation des employeurs :

Pour les organisations syndicales représentatives :











Pour L’UES GROUPE PROMOLOGIS

Madame X
Directrice RH, juridique et environnement du travail


Pour SNUHAB CFE-CGC

Monsieur X
Délégué syndical au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS










Pour CFTC

Madame X
Délégué syndical au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS









Pour FO

Monsieur X
Délégué syndical au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS










Pour FO

Madame X
Délégué syndical au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS

La signature électronique du présent document vaut paraphe de chaque page et acceptation de l’ensemble du document par les parties 

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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