UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE GROUPE PROMOTRANSEntre
L’Unité Economique et Sociale Groupe PROMOTRANS
Composée des entités suivantes :
L’Association PROMOTRANS, Association loi de 1901, dont le numéro SIRET est 775 680 135 00933 sise 55 rue Raspail à Levallois-Perret (92300), représentée par son Président, ,
La SAS PROMOTRANS FPC, numéro de SIRET 808 634 141 00010, dont le siège social est sis 55 rue Raspail à Levallois-Perret (92300), représentée par son Directeur des Ressources Humaines,
D’une part, Et
Les Organisations Syndicales :
−SNEPAT FO, représentée par , Délégué Syndical
−SNEPL CFTC, représentée par , Déléguée Syndicale
−SYNAFOR CFDT, représentée par , Délégué Syndical
−SNPEFP CGT, représentée par , Délégué Syndical
D’autre part,
SOMMAIRE
P R É A M B U L ESOMMAIRE SOMMAIRE
P R É A M B U L ESOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc217051692 \h 2 P R É A M B U L E PAGEREF _Toc217051694 \h 5 CHAPITRE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc217051695 \h 6 CHAPITRE 2 DURÉE, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES TEMPS AU TRAVAIL PAGEREF _Toc217051696 \h 6 ARTICLE 1. DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc217051697 \h 7 1.1 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc217051698 \h 7 1.2 Cas général PAGEREF _Toc217051699 \h 7 1.3 Organisation et communication du planning d’activité PAGEREF _Toc217051700 \h 7 1.3.1 Communication du planning hebdomadaire PAGEREF _Toc217051701 \h 8 1.3.2. Modification du planning PAGEREF _Toc217051702 \h 8 1.3.3 Formation et responsabilités des planificateurs PAGEREF _Toc217051703 \h 8 1.3.4 Variation des horaires et amplitude PAGEREF _Toc217051704 \h 8 1.4 Décompte et paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc217051705 \h 8 1.5 Amplitude de travail et temps de travail effectif PAGEREF _Toc217051706 \h 9 1.6 Acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) PAGEREF _Toc217051707 \h 9 1.7 Modalités de prise des jours de Réduction du Temps de Travail PAGEREF _Toc217051708 \h 10 1.8 Rachat ou/et don des jours de Réduction du Temps de Travail PAGEREF _Toc217051709 \h 11 1.8.1- Rachat de jours de RTT PAGEREF _Toc217051710 \h 11 1.8.2 - Don de jours de RTT PAGEREF _Toc217051711 \h 11 1.9 Temps de déplacement PAGEREF _Toc217051712 \h 11 1.9.1- Principes et définition PAGEREF _Toc217051713 \h 11 1.9.2 Contreparties des temps de déplacement inhabituels PAGEREF _Toc217051714 \h 12 1.10 Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc217051715 \h 13 ARTICLE 2. DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc217051716 \h 14 2.1. Les cadres : notions et durée du travail PAGEREF _Toc217051717 \h 14 2.2 Les autres catégories de personnels : définition et durée du travail PAGEREF _Toc217051718 \h 14 2.3 Organisation et contractualisation PAGEREF _Toc217051719 \h 14 2.4 Rémunération PAGEREF _Toc217051720 \h 16 2.5 Contrôle du décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc217051721 \h 16 2.6 Repos journaliers et hebdomadaires – Suivi de l’organisation du travail PAGEREF _Toc217051722 \h 16 2.7 Evaluation et suivi de la charge de travail – Dispositif de prévention de la surcharge de travail PAGEREF _Toc217051723 \h 17 2.7.1 Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc217051724 \h 17 2.7.2 Entretien individuel annuel PAGEREF _Toc217051725 \h 17 2.8 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc217051726 \h 18 ARTICLE 3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX FORMATEURS NON-CADRES PAGEREF _Toc217051727 \h 18 3.1. Mission et durée du travail PAGEREF _Toc217051728 \h 18 3.2. Définitions conventionnelles de branche PAGEREF _Toc217051729 \h 19 3.3. Répartition des activités PAGEREF _Toc217051730 \h 19 3.4 Temps de pause pédagogique et temps de pause journalière obligatoire PAGEREF _Toc217051731 \h 20 3.5 Valorisation des temps pédagogiques PAGEREF _Toc217051732 \h 21 3.6 Travail en équipe ou travail en horaire posté discontinu PAGEREF _Toc217051733 \h 21 3.7 Travail de nuit PAGEREF _Toc217051734 \h 21 ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES EN FONCTION DE L'ANCIENNETE PAGEREF _Toc217051735 \h 21 4. 1 Ancienneté de 10 ans PAGEREF _Toc217051736 \h 21 4.2 Ancienneté de 20 ans : PAGEREF _Toc217051737 \h 22 ARTICLE 5 : ATTRIBUTION D'UN JOUR DE CONGE EXCEPTIONNEL POUR LE DECES D'UN GRAND-PARENT PAGEREF _Toc217051738 \h 22 5. 1 Conditions d'octroi : PAGEREF _Toc217051739 \h 22 5. 2 Modalités de prise du congé : PAGEREF _Toc217051740 \h 23
CHAPITRE 3 REMUNERATION GLOBALE ET INCITATIVE PAGEREF _Toc217051741 \h 23
ARTICLE 6. PRIME DITE DE 13ème MOIS PAGEREF _Toc217051742 \h 23 6.1 Modalités de calcul de cette prime : PAGEREF _Toc217051743 \h 23 6.2 Conditions d’attribution : PAGEREF _Toc217051744 \h 23 6.3 Modalités de versement : PAGEREF _Toc217051745 \h 24 ARTICLE 7. REMUNERATIONS VARIABLES (OU PRIMES SUR OBJECTIFS) PAGEREF _Toc217051746 \h 24 ARTICLE 8. REMUNERATION GLOBALE ET MINIMAS CONVENTIONNELS PAGEREF _Toc217051747 \h 24
ARTICLE 9. INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DELAI DE CARENCE PAGEREF _Toc217051749 \h 24 9.1 – Maintien de salaire sans carence une fois par période annuelle de douze mois PAGEREF _Toc217051750 \h 25 9.2 – Suppression du délai de carence pour les arrêts d’une durée égale ou supérieure à trente (30) jours PAGEREF _Toc217051751 \h 25 9.3 – Décompte des arrêts maladie sur une période glissante de douze mois PAGEREF _Toc217051752 \h 25 9.4 – Détermination de la carence applicable selon le nombre d’arrêts antérieurs PAGEREF _Toc217051753 \h 25 9.5 – Exclusion des arrêts relevant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle PAGEREF _Toc217051754 \h 25 ARTICLE 10. INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc217051755 \h 25 ARTICLE 11. INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE PAGEREF _Toc217051756 \h 26
CHAPITRE 5 CLASSIFICATION DES PERSONNELS PAGEREF _Toc217051757 \h 27
ARTICLE 12. REVUE ANNUELLE DE LA CLASSIFICATION PAGEREF _Toc217051758 \h 27
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc217051759 \h 27
ARTICLE 13. COMMUNICATION SYNDICALE PAGEREF _Toc217051760 \h 27 ARTICLE 14. PRISE D’EFFET ET DUREE PAGEREF _Toc217051761 \h 27 ARTICLE 15. NOTIFICATION – INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc217051762 \h 27 ARTICLE 16. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc217051763 \h 28 ARTICLE 17. DENONCIATION PAGEREF _Toc217051764 \h 28 ARTICLE 18. REVISION PAGEREF _Toc217051765 \h 28 Article 19 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc217051766 \h 29 19.1 Indicateurs relatifs à la durée du travail et à l’organisation du travail en heures sur l’année PAGEREF _Toc217051767 \h 29 19.2 Indicateurs relatifs à la durée du travail et à l’organisation du travail en jours sur l’année PAGEREF _Toc217051768 \h 29 19.3 Autres indicateurs PAGEREF _Toc217051769 \h 29
P R É A M B U L E P R É A M B U L E
Depuis 1966, PROMOTRANS s’affirme en spécialiste de la formation professionnelle de la Supply Chain et de la logistique, du transport de marchandises, du transport de personnes, de la maintenance de véhicules industriels, du BTP et de la sécurité au travail.
En raison de :
L’environnement fortement concurrentiel, et des baisses de subventions affectant fortement le modèle économique du Groupe,
Mais également de la volonté des organisations syndicales dans l’unité Economique et Sociale (UES) Groupe PROMOTRANS d’harmoniser les différentes formes d’aménagements du temps de travail et les avantages octroyés par le Groupe dans un souci d’équité entre toutes les catégories de salariés, l’accord collectif d’adaptation de l’UES du Groupe PROMOTRANS a été conclu le 28 octobre 2016 afin de revoir en profondeur les dispositifs internes régissant la durée et l’organisation du temps de travail, et de déroger au dispositif conventionnel qui régit la répartition des temps au travail des formateurs non-cadres qui n’est pas adapté à l’activité de l’entreprise.
Après plusieurs années d’application dudit accord collectif, les Parties signataires ont exprimé leur souhait de :
Faire le bilan de l’application de celui-ci,
Et, par suite, voir évoluer certaines dispositions de cet accord afin de tenir compte d’une part des nouvelles contraintes de l’activité des salariés et des attentes de ces derniers, et d’autre part des besoins et spécificités de l’activité de l’UES du Groupe PROMOTRANS et de sa nécessaire adaptation aux contraintes et exigences du marché.
Il est rappelé qu’en application des lois du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que des Ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 du 22 septembre 2017, un rôle prépondérant a été accordé à la négociation et aux accords d’entreprise en matière de durée et d’organisation du temps de travail.
C’est dans le cadre légal des articles L.2253-3 et L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail ainsi que par adaptation des dispositions de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation (CCNOF – IDCC 1516) aux spécificités de l’UES du Groupe PROMOTRANS et en réponse aux demandes des organisations syndicales que la direction et les partenaires sociaux ont entendu d’une part, définir une organisation des temps au travail adaptée aux contraintes de l’activité et aux attentes des salariés, et d’autre part sécuriser et harmoniser les garanties sociales propres à l’entreprise et applicables au plus grand nombre.
Ainsi, en application de l’article L.2253-1 du Code du travail, cet accord a pour objectif :
D’adapter les stipulations de la convention collective nationale de branche en matière d’aménagement des temps au travail ;
De mettre en place un système de rémunération globale et incitative et de nouvelles garanties sociales.
Il est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-12 et suivants du Code du travail applicables aux entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux.
Les Parties signataires constatent, enfin, que les dispositions du présent accord d’entreprise sont globalement équilibrées au regard des dispositions de la Convention collective applicable auxquelles elles se substituent dans les domaines traités dans l’accord.
CHAPITRE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
CHAPITRE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’adapter, conformément aux dispositions légales précitées certaines dispositions de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation et de créer des outils d’organisation du temps de travail propres aux spécificités de l’UES Groupe PROMOTRANS. Il se substitue aux dispositions de l’accord collectif d’adaptation de l’UES du Groupe PROMOTRANS du 28 octobre 2016 ainsi qu’à tout accord collectif d’entreprise antérieur applicable au personnel de l’UES du Groupe PROMOTRANS relatif à la réduction du temps de travail ainsi qu’aux garanties (rémunération, garanties sociales) réglées par le présent accord, hors accord collectif relatif au contrat de travail intermittent (accord du 22 mars 2001 et avenant du 12 mai 2011).
Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels salariés de l’Unité Economique et Sociale, hors salariés bénéficiant d’un contrat de travail intermittent, qu'ils y exercent leur activité à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
CHAPITRE 2 DURÉE, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES TEMPS AU TRAVAIL
CHAPITRE 2 DURÉE, ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES TEMPS AU TRAVAILEn dehors des dispositions spécifiques prévues au présent accord, les autres dispositions de la convention collective nationale s’imposent dans le cadre des relations individuelles comme collectives au sein de l’UES Groupe PROMOTRANS.
Les Partenaires sociaux constatent qu’avec l’évolution des organisations, des technologies, des métiers, le temps de travail n’est plus une notion univoque, mais recouvre plusieurs réalités (temps productif, temps de préparation, temps de déplacement, de formation, de connexion…). C’est pourquoi, il apparaît plus approprié de parler des temps au travail, dans le respect des équilibres entre activité professionnelle et vie personnelle ainsi que de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La durée, l’organisation, l’aménagement du temps de travail varient, également, en fonction des catégories du personnel et des responsabilités qui sont confiées aux salariés.
Compte tenu du contexte concurrentiel de l’activité de l’entreprise et de la nécessité de s’adapter aux exigences des clients, différentes organisations de travail peuvent être mises en place.
ARTICLE 1. DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE Ces dispositions s’appliquent aux salariés à temps complet qu’ils soient embauchés en contrat à durée déterminée ou indéterminée dont le temps de travail n’est pas décompté en jours. Les cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent article.
1.1 Durée annuelle du travail
La durée annuelle collective de travail est fixée à 1600 heures (journée de solidarité en sus), avec une moyenne hebdomadaire de 35 heures. La période de référence du décompte du temps de travail est l’année civile.
1.2 Cas général
La durée hebdomadaire est fixée à 37 heures et 15 minutes.
Afin de ramener la durée moyenne à 35 heures, les salariés bénéficient de jours dits jours de réduction du temps de travail (« RTT ») sur l’année.
Ces jours RTT correspondent à une modalité d’aménagement du temps de travail qui permet à l’employeur de maintenir l'horaire collectif au-delà de 35 heures avec compensation des heures effectuées entre 35 et 37 heures et 15 minutes chaque semaine sous forme de jours de repos complémentaires aux congés payés et jours fériés.
Au titre de ces jours RTT, les représentants de l’UES Groupe PROMOTRANS et les organisations syndicales décident conventionnellement de fixer invariablement ces jours à 14 par an.
Les salariés à temps partiel ne peuvent prétendre à l’octroi de jours RTT dans la mesure où la durée contractuelle de travail est inférieure à 35 heures. Ils bénéficient des dispositions de l’accord de branche du 10 novembre 2020.
1.3 Organisation et communication du planning d’activité
Dans l’objectif d’assurer la prévisibilité de l’organisation du travail et de permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les règles suivantes s’appliquent en matière de planification des horaires.
1.3.1 Communication du planning hebdomadaire
Le planning individuel des horaires de travail est communiqué au salarié au plus tard le mercredi pour la semaine suivante (S+1). Un planning prévisionnel des horaires pour la semaine d’après (S+2) est également transmis.
1.3.2. Modification du planning
Toute modification du planning individuel donne lieu à un délai de prévenance minimal de deux jours, sauf circonstances exceptionnelles. Dans cette hypothèse, l’encadrement veille à rechercher une solution concertée et à prendre en considération les contraintes personnelles et familiales du salarié. Le salarié se doit de consulter son planning via le progiciel (ou autre outil de remplacement) à raison d’une fois par jour.
1.3.3 Formation et responsabilités des planificateurs Les collaborateurs en charge de la planification sont formés aux enjeux liés :
Au respect des délais S+1 / S+2,
À l’impact organisationnel et social des changements de planning,
À la qualité de la communication envers les salariés.
Le respect et la qualité de la transmission du planning constituent un élément d’évaluation de leur mission. 1.3.4 Variation des horaires et amplitude L’organisation du travail peut conduire à des variations hebdomadaires d’horaires en fonction des besoins de l’activité. Les salariés peuvent être amenés à travailler de manière occasionnelle sur
5,5 jours ou 6 jours, dans le respect des dispositions légales relatives au repos.
La limite maximale d’amplitude est précisée à l’article 1.5. 1.4 Décompte et paiement des heures supplémentaires
Afin de simplifier le décompte du temps de travail et d’assurer une meilleure lisibilité pour les salariés, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2026, les heures supplémentaires seront calculées exclusivement sur une base hebdomadaire, en référence à la durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures et 15 minutes.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 37 heures et 15 minutes au cours d’une même semaine civile, étant rappelé que les heures réalisées entre 35 heures et 37 heures 15 minutes sont compensées par l’attribution des jours de RTT conformément à l’article 1.2 du présent accord. Le paiement des heures supplémentaires ainsi décomptées interviendra selon un calendrier annuel de paie établi préalablement pour chaque année civile, communiqué aux salariés au plus tard au mois de décembre de l’année précédente. Ce calendrier précisera les semaines civiles dont les heures supplémentaires seront rémunérées sur chaque bulletin de paie mensuel. À titre d’exemple, pour l’année 2026 :
Le bulletin de paie de janvier 2026 règlera les heures supplémentaires accomplies au cours des semaines 1 à 4 ;
Le bulletin de paie de février 2026 règlera les heures supplémentaires accomplies au cours des semaines 5 à 8.
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. 1.5 Amplitude de travail et temps de travail effectif L’amplitude de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié « prend son poste » et le moment où il le quitte. L’amplitude journalière de travail est limitée à 13 heures, afin de garantir le repos journalier de 11 heures et le repos hebdomadaire de 24 heures. La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe dépasser 10 heures, laquelle durée s’apprécie en termes de travail effectif et non en termes d’amplitude. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne du travail peut être portée exceptionnellement à 10h30, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
1.6 Acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) L’acquisition des jours RTT s’établit au fil du temps (à raison de 1.17 jour par mois). En conséquence, la demande et la prise de jours RTT par anticipation ne sont pas possibles, à l’exception du mois de décembre. Les jours RTT sont la contrepartie de la durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures et 15 minutes. En conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours RTT les périodes hebdomadaires de travail effectif inférieures ou égales à 35 heures.
Sauf lorsqu’elles sont assimilées à une période de travail effectif au regard du calcul du nombre d’heures supplémentaires, les absences de tous ordres n’entrent pas dans le calcul du nombre de jours RTT acquis.
Exemples, n’entrent pas dans ce calcul :
Le congé maternité
Le congé paternité
L’absence pour maladie et accidents du travail
Les absences pour convenance personnelle
Les congés sabbatiques
Et toute autre absence qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
1.7 Modalités de prise des jours de Réduction du Temps de Travail
La gestion de la prise des journées de RTT est répartie entre le salarié et l’entreprise comme suit :
Pour les salariés bénéficiant de jours RTT, 3 jours sont positionnés à l’initiative de l’employeur qui seront affectés aux « ponts » et à la journée de solidarité. Le solde, soit 11 jours, seront positionnés à l’initiative du salarié.
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de 3 jours de repos affectés aux « ponts » et à la journée de solidarité à condition de récupérer les heures de travail correspondantes. Les modalités de cette récupération seront définies par accord entre le collaborateur et la hiérarchie.
La prise des journées de repos déposées par le salarié pourra s’effectuer par journée ou demi-journée et devra faire l‘objet d’une demande formulée via l’outil (ou tout autre outil de remplacement) auprès du supérieur hiérarchique habilité à prendre la décision, au minimum 7 jours ouvrés à l’avance pour toute absence inférieure ou égale à 5 jours sauf cas de force majeure concernant le salarié ou ses ayants-droits. Au-delà, ce délai est porté à 15 jours ouvrés.
Une réponse via le logiciel (ou tout autre outil de remplacement) devra être communiquée au salarié dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la réception de la demande, par le responsable hiérarchique. Pour éviter tout conflit, le salarié est invité à réclamer la réponse. En cas d’absence de réponse après relance, la demande est réputée accordée.
Afin de favoriser le repos régulier des salariés, les jours de RTT acquis doivent être pris de manière régulière au cours de l’année civile d’acquisition et, dans la mesure du possible, chaque mois.
Pour les salariés présents depuis le 1er janvier de l’année considérée, huit (8) jours de RTT devront être pris au plus tard le 15 septembre de ladite année.
Par dérogation à ce principe de prise effective, le salarié peut solliciter, par demande écrite formulée au plus tard le 31 août de l’année civile considérée, le rachat de tout ou partie de ces huit (8) jours de RTT, dans la limite maximale prévue à l’article 1.8.1, soit six (6) jours par année civile.
À défaut de demande de rachat formulée dans ce délai, ou pour le solde des jours de RTT non rachetés, les jours concernés devront impérativement être pris par le salarié au plus tard le 30 septembre de l’année considérée.
Le solde des jours RTT non pris au cours du dernier trimestre de l’année civile considérée peut être pris au plus tard jusqu’au 15 janvier de l’année civile suivante ou déposés sur le Compte Epargne Temps (CET) dans le respect des conditions fixées par l’accord du 19 décembre 2022. En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours RTT acquis mais non pris par le salarié seront rémunérés sous la forme d’une indemnité compensatrice. 1.8 Rachat ou/et don des jours de Réduction du Temps de Travail
1.8.1- Rachat de jours de RTT
A la demande des salariés concernés par le dispositif de 14 jours de Réduction du Temps de Travail, et en cas de nécessité de service, l’employeur pourra procéder au rachat de ces jours RTT à raison de 6 par an maximum via le formulaire réservé à cet effet. 1.8.2 - Don de jours de RTT
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à ses jours RTT non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
1.9 Temps de déplacement
1.9.1- Principes et définition
Il est rappelé que :
Le temps de trajet habituel entre le domicile du salarié et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif ; Lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de dépassement (sans être considéré comme du temps de travail effectif) doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (article L.3121-4 du Code du travail). Les Parties précisent que ce temps de dépassement qui doit faire l’objet d’une contrepartie est qualifié ci-après de « temps de déplacement inhabituel ». Le temps normal de trajet, aller ou retour, qui sert de référence pour déterminer le temps de déplacement inhabituel est, pour le salarié, le temps de déplacement, aller ou retour, entre son domicile principal connu par l’employeur et le lieu habituel d’exécution de son contrat de travail, dans des conditions habituelles de circulation.
S’il est effectué en véhicule, il sera calculé à partir du site internet « Waze » en retenant les critères cumulatifs suivants :
Meilleur itinéraire
Heure d’arrivée à 08h30 le lundi sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail
S’il est effectué en train ou via d’autres moyens de transport en commun, il sera établi à partir du site internet « SNCF Connect » et/ou d’autres sites dédiés tels que Ile de France Mobilités. Dans l’hypothèse de la fermeture par son gestionnaire (mise hors ligne, désactivation) d’un des sites susvisés, un autre lui sera substitué après consultation des membres du comité social et économique de l’UES groupe PROMOTRANS. Le temps de référence sera ainsi établi une fois par an. Il sera annexé par le service exploitation à chaque ordre de mission du salarié. Il est précisé que le temps normal de trajet pourra évoluer, notamment en cas de déménagement du salarié. Par ailleurs, le temps de déplacement ne pourra pas être considéré comme inhabituel si le salarié augmente son temps de trajet pour des convenances personnelles. Enfin, les Parties rappellent que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
1.9.2 Contreparties des temps de déplacement inhabituels
Au regard de l’impact que les déplacements inhabituels peuvent avoir sur la santé des salariés, les Parties conviennent d’indemniser en priorité ces temps de déplacement inhabituel par une contrepartie en repos. Ainsi, le temps de déplacement inhabituel tel que défini ci-avant, est compensé par une contrepartie en repos correspondant à 100 % du temps de déplacement inhabituel.
Ces temps de repos devront être pris par le salarié par journée, et dans la mesure du possible avant la fin du mois suivant l’acquisition de cette journée. Les journées acquises au titre de ces temps de repos pourront toutefois être cumulées dans la limite de dix (10) jours par année civile.
Dans cette limite, ces journées de repos pourront être prises à l’initiative du salarié suivant une demande formulée via l’outil (ou tout autre outil de remplacement) formulée auprès du supérieur hiérarchique habilité à prendre la décision, au minimum 7 jours ouvrés à l’avance pour toute absence inférieure ou égale à cinq (5) jours. Au-delà, ce délai est porté à 15 jours ouvrés.
Une réponse via ce même outil (ou tout autre outil de remplacement) devra être communiquée au salarié dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la réception de la demande, par le responsable hiérarchique. Pour éviter tout conflit, le salarié est invité à réclamer la réponse. En cas d’absence de réponse après relance, la demande est réputée accordée.
Au-delà de dix (10) journées de repos cumulées, les journées de repos seront fixées suivant la demande du supérieur hiérarchique qui tiendra compte des impératifs de l’activité en respectant un délai de sept (7) jours calendaires. Cette demande ne pourra être différée qu’en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service.
Selon les conditions fixées par l’accord du 19 décembre 2022, ces jours de repos pourront être déposés sur le Compte Epargne Temps du salarié.
Les temps de déplacement inhabituel pourront toutefois, à la demande du salarié, faire l’objet d’une contrepartie financière au lieu d’une contrepartie en repos. Le temps de déplacement inhabituel sera alors rémunéré à 100 % (1 heure de déplacement inhabituel = 1 heure rémunérée à 100%).
La force de l’UES Groupe PROMOTRANS repose sur ses salariés et leurs capacités à aller au plus près des besoins des publics sur tout le territoire national. Aussi, les temps de déplacement participent à la pérennisation du groupe.
Cependant, l’UES Groupe PROMOTRANS, soucieux de la qualité de vie au travail met en place les règles de bonnes conduites suivantes :
- S’il est constaté que les temps de déplacement inhabituels excèdent de manière significative la durée estimée du trajet conseillé par le site de référence « Waze » ou celle renseignée sur le site SNCF Connect pour les déplacements en train et pourraient ainsi être de nature à porter atteinte à la santé des salariés, la Direction ou le supérieur hiérarchique organisera, dans le mois suivant, un entretien au cours duquel seront évoquées les raisons de cette situation et les moyens pour y remédier.
- Dans le cadre de l’entretien annuel, chaque salarié pourra s’exprimer sur son vécu en matière de déplacement professionnel. Ces informations seront agrégées par la Direction des Ressources Humaines afin d’identifier les expérimentations ou projets pouvant améliorer individuellement ou collectivement la qualité de vie au travail conciliant amélioration individualisée des conditions de travail – qui participent de la productivité - et performance de l’UES groupe PROMOTRANS (exemples : télétravail partiel, développement de la formation distancielle, etc.).
1.10 Contingent d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Ce contingent s’applique à tous les salariés, à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours et des cadres dirigeants. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 160 heures.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée moyenne de travail de 35 heures par semaine. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi (telles que les heures de délégation dont disposent les représentants élus du personnel), doivent être prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours RTT, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés.
ARTICLE 2. DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE En application de l’article 10.5 de la convention collective nationale des organismes de formation, les personnels définis ci-dessous peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par le présent accord.
Les cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent article.
2.1. Les cadres : notions et durée du travail
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés :
- Les cadres exécutifs opérationnels : il s’agit des Directeurs d’établissement occupant des fonctions opérationnelles et bénéficiant d’une délégation de pouvoir de l’employeur, ainsi que des Directeurs des services supports (rattachés aux sièges des entités du Groupe PROMOTRANS). Cette catégorie de cadres bénéficie des congés payés ainsi que de jours de repos complémentaires calculés de façon à ce que le nombre de jours travaillés dans l’année ne dépasse pas 218, journée de solidarité comprise.
- Les autres cadres autonomes ont également un temps de travail décompté en jours sur l’année. Leur durée de travail est de 216 jours maximum (journée de solidarité comprise), déduction faite des congés payés et des jours de « ponts » visés à l’article 1.6, selon les conditions et modalités définies ci-après. En sont donc exclus les cadres occupés selon l’horaire collectif et qui relèvent des modalités d’aménagement du temps de travail visées à l’article 1.
2.2 Les autres catégories de personnels : définition et durée du travail
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit notamment des salariés exerçant des missions commerciales (chargés de clientèle, conseiller formation initiale, commerciaux grands comptes, etc…) ainsi que des formateurs itinérants du service Parc. Pour tous ces salariés soumis à cette organisation le forfait annuel en jours est fixé à 214 (journée de solidarité comprise), déduction faite des congés payés et des jours de « ponts » visés à l’article 1.6, selon les conditions et modalités définies ci-après.
2.3 Organisation et contractualisation
Période de référence et nombre maximum de jours dans l’année
Comme pour l’organisation du temps de travail en heures sur l’année, la période de référence des forfaits annuels en jours s’entend de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Les nombres de jours maximum de travail déterminés ci-dessus (218, 216 et 214 en fonction de la catégorie, journée de solidarité incluse) concernent les salariés présents sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
En cas d’année incomplète, notamment lors de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail, le nombre de jours à effectuer sera réduit prorata temporis. Dans ce cas, le Groupe PROMOTRANS devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée selon les modalités suivantes :
Prise en compte des entrées en cours d’année : Le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos restant pour le salarié sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours restant à travailler dans l’année civile = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés restant dans l’année (sans les week-ends et les jours fériés) / nombre de jours ouvrés dans l’année entière (sans les week-ends et les jours fériés).
Nombre de Jours de Repos restant dans l’année civile = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés par le salarié (sans les week-ends, les jours fériés et les congés payés acquis) - nombre de jours restant à travailler dans l’année.
Prise en compte des sorties en cours d’année : En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours ouvrés de présence (incluant les jours fériés et les jours de repos pris) x rémunération journalière. La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.
Prise en compte des absences en cours d’année : Les jours d’absence sont déduits du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur est valorisée selon la méthode de calcul suivante : [(rémunération brute mensuelle de base x 12 mois) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d’absence.
Mise en place d’une convention individuelle de forfait
Le forfait annuel en jours devra impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties manifestant l’accord exprès du salarié dans le cadre du contrat de travail ou sous la forme d’une convention individuelle de forfait valant avenant au contrat de travail.
Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait doit énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Faire mention du présent accord qui fonde le recours à cet aménagement du temps de travail ;
La rémunération correspondante ;
Et indiquer les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
2.4 Rémunération La rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
2.5 Contrôle du décompte des jours travaillés
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés. Peuvent être considérés comme jours travaillés dans le décompte, les jours ouvrables.
Il appartient à chaque salarié en forfait jours d’informer systématiquement sa hiérarchie des jours non travaillés (en indiquant la cause : congés-payés, jours de repos, autres) ; étant entendu que les absences pour maladie sont décomptées du quota annuel de jours travaillés et entraine la réduction proportionnelle de ses jours de repos.
Le reporting régulier des jours non travaillés constitue une obligation professionnelle qui est la contrepartie de l’autonomie accordée et qui s’inscrit dans le cadre d’une exécution loyale du contrat de travail. Il est réalisé sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique direct du salarié.
2.6 Repos journaliers et hebdomadaires – Suivi de l’organisation du travail
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Cependant, la convention de forfait en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs au forfait annuel en jours de bénéficier d’un environnement de travail propice à une conciliation de la vie professionnelle et personnelle.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail tel que précisé ci-dessous.
2.7 Evaluation et suivi de la charge de travail – Dispositif de prévention de la surcharge de travail
2.7.1 Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre activité professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier activité professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié au plus tard dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales (ex : présence dans les locaux avant 5 heures ou après 21 heures), l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L’employeur transmet une fois par an au Comité social et économique et à sa Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
2.7.2 Entretien individuel annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d'activité, la rémunération du salarié et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. En cas de difficulté inhabituelle, le salarié concerné et son supérieur hiérarchique se rencontreront lors d’un entretien individuel spécifique.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L’entretien annuel doit être également l’occasion de trouver dans un délai acceptable, des solutions permettant la bonne exécution des missions confiées. Ainsi, lors de cet entretien, le salarié et l’employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et activité professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
2.8 Droit à la déconnexion
Un droit à la déconnexion quotidienne des outils numériques, dans le respect du repos quotidien, le week-end et les jours fériés ainsi que durant les congés payés est instauré au profit du salarié.
Il est ainsi rappelé qu’aucun salarié n’est tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Par ailleurs, des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers de proximité en vue de les informer notamment sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. ARTICLE 3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX FORMATEURS NON-CADRES 3.1. Mission et durée du travail
Le présent article s’applique aux formateurs à temps complet ou à temps partiel. Pour les formateurs « intermittents », les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 12 mai 2011 continuent de s’appliquer. Cet accord est consultable sur l’intranet (espace Ressources Humaines) de l’UES Groupe Promotrans. Il est précisé que les formateurs relèvent, en dehors de ces dispositions spécifiques, des dispositions de l’article 1 du présent accord.
Mission
Les formateurs sont au cœur de l’activité du Groupe PROMOTRANS et participent à l’équilibre économique et pédagogique qui repose sur la faculté de l’entreprise à délivrer des formations.
Le métier de formateur nécessite investissement et implication professionnels et s’articule principalement autour de l’acte de formation en présence des apprenants, mais qui nécessite aussi des prises de recul : préparation, pauses…
Le Groupe PROMOTRANS réalise des formations initiales et continues dans les métiers du transport et de la logistique auprès de publics en recherche de qualification et d’insertion dans l’emploi ou de promotion professionnelle, dans un environnement réglementaire contraint et économiquement concurrentiel : l’optimisation des temps au travail des formateurs est, en conséquence, déterminante.
Ainsi, le temps de travail des formateurs est organisé, en application de la convention collective applicable entre le temps consacré à l’acte de formation (AF) les temps dits de préparation-recherche (PR) et les activités connexes (AC) s’il y a lieu tel que précisé à l’article 3.2.
Le temps de travail se répartit entre les différentes activités selon les règles exposées ci-après.
3.2. Définitions conventionnelles de branche
Acte de formation (AF) : il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Cette activité comprend également l’évaluation des apprenants et/ou le bilan pédagogique de la formation.
Préparation et recherche (PR) : il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l’AF.
Activités connexes (AC) : il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations «tutorales», réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
3.3. Répartition des activités
Les partenaires sociaux soulignent l’importance des temps de préparation qui sont intrinsèques à l’activité pédagogique et qui constituent un gage de qualité.
A cet égard, la convention collective nationale des organismes de formation pose le principe suivant : le temps d'AF ne peut excéder 72% de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
Ce ratio indicatif ne prend pas en compte les spécificités du Groupe PROMOTRANS
. En conséquence, pour tenir compte de la diversité des typologies de formations (notamment la distinction entre les formations techniques répétitives et les formations de gestion et de management) qui nécessite des temps de préparation différents, les partenaires sociaux déterminent au sein de l’annexe au présent accord portant l’intitulé « REPARTITION DES TEMPS DE PREPARATION ET DES TEMPS D’ACTE DE FORMATION PAR TYPOLOGIE DE FORMATION », les temps de préparation standards pour chaque type de formation. Etant entendu que le temps consacré à la préparation est au minimum de 6% de la durée contractuelle de travail.
Dans tous les cas, le temps consacré à ces activités sera apprécié en concertation, entre le formateur et l’encadrement du site, selon les référentiels et contraintes pédagogiques de la formation. Par ailleurs, il fera l’objet d’une organisation et d’un suivi sur l’année.
En tout état de cause, le volume d’heures de préparation (PR) ne peut être inférieur à 2 heures et 15 minutes par semaine en moyenne ; étant rappelé que le calcul du temps de préparation varie en fonction du nombre de semaines travaillées. Il est également possible d’annualiser le temps de préparation en fonction des évolutions pédagogiques spécifiques des différents référentiels et réglementations en vigueur.
Ainsi, les périodes de congés payés, maladie, de récupération (trajet) et de formation de formateurs n’ouvrent pas droit au temps de préparation. En cas de survenance de ces événements, le temps de préparation alloué est calculé au prorata.
3.4 Temps de pause pédagogique et temps de pause journalière obligatoire
Sauf impossibilité liée au référentiel pédagogique, le formateur bénéficie d’un temps de pause pédagogique de dix (10) minutes après une séquence pédagogique continue de deux heures.
Le formateur reste cependant à la disposition de l’entreprise pendant les pauses pédagogiques.
La durée maximale hebdomadaire de face à face pédagogique (temps de pause compris) est fixée à 35 heures (hors heures supplémentaires).
Conformément aux dispositions du code du travail, tout salarié dont la durée de travail quotidienne atteint six heures bénéficie d’un temps de pause minimal de vingt (20) minutes consécutives. Cette pause est accordée à l’occasion du temps de repas du midi (pause méridienne du déjeuner) ou doit être prise au plus tard après six (6) heures de travail pour les salariés en horaire posté. Ainsi, elle doit intervenir au plus tard à 12h00 pour les salariés ayant pris leur service à 06h00 et à 19h00 pour les salariés ayant pris leur service à 13h00.
3.5 Valorisation des temps pédagogiques
Le temps de PR (induisant des compétences propres aux fonctions pédagogiques et andragogiques du formateur) fera l’objet d’un suivi individuel dans le cadre des entretiens annuels afin de valoriser l’investissement des formateurs sur les missions liées au temps de PR. Par ailleurs, la mise en œuvre des missions et temps d’activités connexes sera privilégiée si l’activité du Groupe PROMOTRANS le permet afin de favoriser l’évolution professionnelle des formateurs.
3.6 Travail en équipe ou travail en horaire posté discontinu
Pour des nécessités de service et d’optimisation de l’utilisation des moyens pédagogiques (salles de cours, véhicules-école, chariots élévateurs, etc…) il peut être mis en place des équipes différentes qui se succèdent dans la journée, pour couvrir une plage horaire allant de 06h00 à 20h30.
3.7 Travail de nuit
Pour des nécessités de service et pour répondre à la demande des clients soucieux d’intégrer des collaborateurs préparés aux situations professionnelles réelles, il peut être organisé des sessions de formation se déroulant pendant la plage horaire de nuit fixée par le code du travail (de 21 heures à 6 heures).
Dans le cadre de leurs attributions relatives à l’organisation, la gestion et à la durée de travail, le Comité Social et Economique (CSE) et sa Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) seront consultés préalablement à la mise en œuvre effective du travail de nuit. Des heures de nuit peuvent être effectuées occasionnellement entre 21 heures et 6 heures sans pour autant constituer l’horaire de travail habituel du salarié. Dans ce cas, le volontariat des salariés est privilégié. Si les heures de nuit sont plus régulières en termes de fréquence et de nombre d’heures, le collaborateur bénéficie du statut de travailleur de nuit tel que défini par le code du travail. En tout état de cause, l’amplitude de travail des collaborateurs reste limitée à 12 heures. En contrepartie des heures effectuées de nuit, les collaborateurs bénéficient :
D’un repos supplémentaire équivalent à 25% du temps de travail
D’une rémunération majorée au taux de 25%.
ARTICLE 4 : ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES EN FONCTION DE L'ANCIENNETE
Afin de récompenser la fidélité et l'ancienneté des salariés, l’UES groupe PROMOTRANS accorde des jours de congés payés supplémentaires selon les conditions suivantes :
4. 1 Ancienneté de 10 ans
Tout salarié justifiant d'une ancienneté de dix (10) années continues au sein de l'UES Groupe PROMOTRANS a droit à un jour de congé payé supplémentaire maximum par an. Ce jour de congé supplémentaire dont bénéficiera le salarié au titre de chaque année N, à compter du premier jour de la onzième année de service continu, est calculé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de l'année de référence, et est applicable à compter du premier jour de la onzième année de service continu.
4.2 Ancienneté de 20 ans :
Tout salarié justifiant d'une ancienneté de vingt (20) années continues au sein de l'entreprise a droit à un deuxième jour maximum de congé payé supplémentaire par an, s'ajoutant au jour de congé payé supplémentaire déjà accordé pour les dix (10) années d'ancienneté visé ci-avant. Ce deuxième jour de congé supplémentaire, dont bénéficiera le salarié au titre de chaque année N, à compter du premier jour de la vingt-et-unième année de service continu, est calculé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de l'année de référence, et est applicable à compter du premier jour de la vingt-et-unième année de service continu.
Pour l’application du présent article, il est précisé que : - Les jours de congés payés supplémentaires accordés en vertu du présent article sont calculés chaque année au 1er janvier, en fonction de l'ancienneté acquise à cette date ; - Pour l'application du présent article, l'année de référence correspond à l'année civile N-1, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1 ; - Le temps de présence s’entend des périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel ;
- Le calcul proportionnel au temps de présence est arrondi à la demi-journée supérieure. Ainsi :
• Si temps de présence au cours de l’année de référence inférieure ou égale à 6/12 de l’année droit à 0,5 jour de congé supplémentaire par an
• Si temps de présence supérieur à 6/12 de l’année droit à 1 jour de congé supplémentaire par an.
Les jours de congés payés supplémentaires sont pris selon les mêmes modalités que les congés payés légaux, en concertation avec l'employeur et en fonction des nécessités du service.
ARTICLE 5 : ATTRIBUTION D'UN JOUR DE CONGE EXCEPTIONNEL POUR LE DECES D'UN GRAND-PARENT
En l'absence de disposition spécifique dans la convention collective des organismes de formation relative à l'octroi d'un jour de congé exceptionnel pour le décès d'un grand-parent, il est décidé de mettre en place cette mesure afin de soutenir les salariés lors de cet événement familial important.
5. 1 Conditions d'octroi :
- Le salarié doit informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais et fournir un justificatif (tel qu'un certificat de décès) dès que possible. - Ce jour de congé exceptionnel est accordé indépendamment des autres congés pour événements familiaux prévus par la législation ou par les accords collectifs en vigueur.
5. 2 Modalités de prise du congé :
- Le jour de congé exceptionnel doit être pris au moment de l'événement ou dans un délai raisonnable convenu avec le responsable hiérarchique, en tenant compte des nécessités du service et des contraintes personnelles du salarié. - Ce congé exceptionnel ne peut être reporté.
L'UES Groupe PROMOTRANS s'engage à faire preuve de bienveillance et de compréhension dans la gestion de ce congé, afin de permettre aux salariés de traverser ces moments difficiles dans les meilleures conditions possibles.
CHAPITRE 3 REMUNERATION GLOBALE ET INCITATIVE
CHAPITRE 3 REMUNERATION GLOBALE ET INCITATIVE
ARTICLE 6. PRIME DITE DE 13ème MOIS Afin de contribuer à l’attractivité du Groupe PROMOTRANS, une rémunération complémentaire aux dispositions de la CCN des Organismes de Formation, dite prime de 13ème mois, a été instaurée.
6.1 Modalités de calcul de cette prime :
La période de référence prise en compte est l’année civile ; Le salaire de référence pris en compte est le salaire fixe brut de base du mois de novembre de l’année civile considérée.
6.2 Conditions d’attribution :
Tous les salariés en sont bénéficiaires dès lors que la période d’essai est concluante.
Proratisation de la prime :
En cas d’absences autres que celles pour congés payés, congés exceptionnels, congé de maternité, congé de paternité ou, dans la limite d’une année, pour accident du travail et maladie professionnelle au sens de l’article L.1226-7 1° du Code du travail le montant global de cette prime de 13ème mois sera proratisé et calculé en fonction du temps de présence effectif totalisé durant l’année civile considérée.
De même, en cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année civile considérée, le montant de la prime sera également calculé au prorata temporis. En cas d’absence durant l’intégralité de l’année civile considérée, le salarié ne pourra pas prétendre au versement de ladite prime.
L'ancienneté retenue est celle du contrat à l'issue duquel les relations contractuelles se sont poursuivies et ne comprend pas les périodes d'emploi précédentes séparées par une interruption.
6.3 Modalités de versement :
Le versement de cette prime s'effectue en une fois, à travers le bulletin de paie du mois de décembre de l'année civile considérée.
ARTICLE 7. REMUNERATIONS VARIABLES (OU PRIMES SUR OBJECTIFS) Le principe d’une rémunération variable assise sur la réalisation d’objectifs est réaffirmé dans le cadre du présent accord.
Les modalités des rémunérations variables sont définies par le contrat de travail et la feuille d’objectifs annuels. ARTICLE 8. REMUNERATION GLOBALE ET MINIMAS CONVENTIONNELS La rémunération globale est constituée du salaire fixe, de la prime de treizième mois, des primes et gratifications éventuelles liées à l’activité du salarié et de l’attribution de primes variables le cas échéant tel que précisé à l’article 7.
En toute hypothèse, la rémunération globale des salariés ne pourra être inférieure aux minima annuels conventionnels tel que définis par la convention collective applicable.
CHAPITRE 4 GARANTIES SOCIALES
CHAPITRE 4 GARANTIES SOCIALES
ARTICLE 9. INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DELAI DE CARENCE
La maladie recèle de multiples dimensions qui dépassent largement les aspects conventionnels ou juridiques détaillés ci-après. Dans le cadre professionnel, elle est un indicateur GRH mais les arrêts de travail constituent un coût pour l’entreprise qui doit recourir alors à la sous-traitance subie et onéreuse.
La Direction entend par les présentes garanties sociales améliorer les dispositions conventionnelles de branche afin de prendre en charge certains délais de carence. Elle sera vigilante à la mise en œuvre harmonieuse de ces dispositions, témoignage de la préoccupation du Groupe de la santé au travail des salariés.
9.1 – Maintien de salaire sans carence une fois par période annuelle de douze mois Le salarié bénéficie d’un maintien de salaire sans application du délai de carence conventionnel pour le premier arrêt maladie intervenant dans une période de douze (12) mois consécutifs, calculée de date à date à compter de ce premier arrêt indemnisé sans carence. Ce droit est exercé une fois par période annuelle et concerne exclusivement ce premier arrêt. 9.2 – Suppression du délai de carence pour les arrêts d’une durée égale ou supérieure à trente (30) jours Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation (CCNOF), aucun délai de carence n’est appliqué aux arrêts maladie d’une durée égale ou supérieure à trente (30) jours calendaires consécutifs, quel que soit le nombre d’arrêts antérieurs. 9.3 – Décompte des arrêts maladie sur une période glissante de douze mois Pour déterminer la carence applicable aux arrêts maladie ne relevant pas des dispositions des articles 9.1 et 9.2, il est tenu compte exclusivement des arrêts maladie intervenus au cours des douze (12) mois précédant la date du nouvel arrêt (période glissante). La période « de date à date » mentionnée à l’article 9.1 n’a aucune incidence sur ce décompte. 9.4 – Détermination de la carence applicable selon le nombre d’arrêts antérieurs La durée de la carence applicable à un arrêt maladie est déterminée en fonction du nombre d’arrêts maladie déjà intervenus dans les douze (12) mois précédant le début de ce nouvel arrêt, selon les règles suivantes :
Aucun arrêt maladie antérieur dans la période glissante→ aucun jour de carence, ou maintien de salaire au titre de l’article 9.1 ;
Un (1) arrêt maladie antérieur dans la période glissante→ cinq (5) jours de carence ;
Deux (2) arrêts maladie antérieurs ou plus dans la période glissante→ sept (7) jours de carence.
Ces durées constituent des dérogations aux dispositions de la CCNOF. 9.5 – Exclusion des arrêts relevant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle ne sont pas pris en compte dans le calcul effectué au titre de la période glissante mentionnée à l’article 9.3.Haut du formulaire
Bas du formulaire
ARTICLE 10. INFORMATION DES SALARIES Une information sera réalisée par la mise à disposition au sein de l’intranet (espace Ressources Humaines) des accords applicables au sein de l’UES GROUPE PROMOTRANS
, au moment de l’embauche.
ARTICLE 11. INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE
Les dispositions ci-après améliorent significativement les garanties prévues par la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation (CCNOF) en matière d’indemnités de départ volontaire à la retraite. Alors que la CCNOF n’ouvre droit à une indemnité qu’à compter de dix (10) ans d’ancienneté, le présent article prévoit une indemnisation dès un (1) an d’ancienneté, avec des montants supérieurs à ceux de la convention collective pour l’ensemble des tranches d’ancienneté concernées. Ces dispositions témoignent de la volonté de l’UES groupe PROMOTRANS de reconnaître la fidélité et l’investissement des collaborateurs, en leur offrant des garanties plus favorables que celles prévues par la branche professionnelle.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse doit en informer son employeur et respecter le préavis prévu par les dispositions légales en matière de licenciement. Le salarié a droit à une indemnité calculée selon le tableau ci-dessous :
Ancienneté
Montant de l'indemnité
< 1 an
0
≥ 1 an et < 5 ans
½ mois
≥ 5 ans et < 10 ans
1 mois
≥ 10 ans et < 15 ans
2 mois
≥ 15 ans et < 20 ans
3 mois
≥ 20 ans et < 30 ans
5 mois
≥ 30 ans
7 mois
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le plus élevé entre :– la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant le départ effectif à la retraite ;– la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois précédant le départ effectif à la retraite, les primes et gratifications à caractère annuel ou exceptionnelles, n'étant alors prises en compte qu'au prorata de la période. Pour la catégorie des cadres supérieurs visée par l’accord Promotrans en date du 25 novembre 1999 dénoncé à ce jour, il est convenu de figer le montant des indemnités complémentaires acquises, figurant en dette sociale au bilan du 31 décembre 2016.
CHAPITRE 5 CLASSIFICATION DES PERSONNELS
CHAPITRE 5 CLASSIFICATION DES PERSONNELS
ARTICLE 12. REVUE ANNUELLE DE LA CLASSIFICATION La nouvelle classification applicable aux salariés de l’UES Groupe PROMOTRANS est entrée en vigueur le 1er février 2021.
La Direction de l’UES Groupe PROMOTRANS s’engage à réexaminer chaque année la classification de son personnel et à procéder aux ajustements nécessaires.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13. COMMUNICATION SYNDICALE Les organisations syndicales sont autorisées à communiquer sur les accords, de façon spécifique à l’ensemble des salariés de l’UES, par un communiqué unanime émanant du collectif syndical négociateur des accords, après l’avoir adressé préalablement à la Direction Générale.
Ce communiqué pourra s’effectuer par voie d’affichage par tous moyens existants hors messagerie électronique professionnelle. ARTICLE 14. PRISE D’EFFET ET DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail et entrera en vigueur, sous réserve du respect de ces dispositions, à compter du 1er janvier 2026.
Si des dispositions légales ou règlementaires, ainsi que le contexte économique du segment d’activités sur lequel évolue le GROUPE PROMOTRANS, imposaient des obligations nouvelles, différentes ou modifiaient l’équilibre du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour l’adapter en conservant l’esprit dans lequel cet accord a pu être négocié.
ARTICLE 15. NOTIFICATION – INFORMATION DES SALARIES Les représentants de l’UES Groupe PROMOTRANS notifieront, sans délai, le présent accord collectif d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.
Le présent accord collectif d’entreprise est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le personnel de l’entreprise est informé du présent accord collectif d’entreprise par remise à chaque salarié et par voie d'affichage, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 16. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Conformément aux dispositions légales, le présent accord, ainsi que les pièces visées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une copie du présent accord sera également déposée au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. ARTICLE 17. DENONCIATION Le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Il est convenu qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis est de 3 mois.
La partie qui dénonce la convention doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Une telle dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Il est précisé le caractère indissociable des dispositions qui composent le présent accord, toute dénonciation partielle est exclue. Dans l’hypothèse où le présent accord serait mis en cause au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail, il continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis.
Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé ou mise en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé et à conditions de travail identiques, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. ARTICLE 18. REVISION Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif selon les modalités suivantes sous réserve du respect des conditions légales en vigueur et particulièrement de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ; seront convoquées aux réunions de négociation de l’avenant de révision, tous les syndicats représentatifs ; Les dispositions de la convention dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 19 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD Le suivi de l’accord sera réalisé dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-15 du Code du Travail.
Dans ce cadre, il sera notamment échangé sur l’application des différentes modalités d’organisation du temps de travail fixées par l’accord à travers l’analyse des indicateurs suivants :
19.1 Indicateurs relatifs à la durée du travail et à l’organisation du travail en heures sur l’année
Reliquat de RTT par personne au 31/12 de l’année considérée, Nombre d'heures supplémentaires allouées en moyenne par collaborateur et nombre de dépassement du contingent de 160 heures, Nombre de collaborateurs n'ayant pas pris 8 jours de RTT au 15 septembre, Nombre de RTT rachetés, Nombre de signalements de temps de déplacements inhabituels significativement supérieurs à ceux annoncés par le site de référence.
19.2 Indicateurs relatifs à la durée du travail et à l’organisation du travail en jours sur l’année
Nombre de signalements de charge de travail excessive dans les EAP à disposition de la RH et actions menées si différent de 0.
19.3 Autres indicateurs
Nombre de jours d’ancienneté alloués, Nombre de jours de carence maladie pris en charge par le groupe Promotrans au cours de l'année civile considérée,
En outre, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de procéder, le cas échéant, à l’adaptation de certaines de ses dispositions. Dans ce cadre, les parties : Se rencontreront afin d’établir et d’arrêter ensemble la feuille de route et les indicateurs nécessaires à la réalisation du bilan ;
Réaliseront, dans un délai de trois mois suivant l’arrêté de cette feuille de route, le bilan de l’application de l’accord conformément à la feuille de route et aux indicateurs ainsi arrêtés.
Fait à Levallois-Perret, le 22 décembre 2025
Pour l’UES Groupe PROMOTRANS :
, Président, de l’Association PROMOTRANS
, Directeur des Ressources Humaines, de la SAS PROMOTRANS FPC