Accord d'entreprise PROTECHNIC

ACCORD COLLECTIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCES

Application de l'accord
Début : 06/08/2018
Fin : 05/02/2019

17 accords de la société PROTECHNIC

Le 02/07/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE



Entre les soussignés :


  • la société PROTECHNIC représentée par en sa qualité de Président Directeur Général,
d’une part,

  • et les organisations syndicales CGT représentée par et CFTC représentée par ,
d’autre part.


Lors de la négociation annuelle sur les salaires et la durée du travail, il avait été convenu ce qui suit :

« La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents. Toutefois, des aménagements d’horaires seront introduits de façon ponctuelle au sein de la production et des services connexes pour tenir compte des variations importantes de charge de travail au cours de certaines périodes.

De telles modifications devraient permettre le fonctionnement correct de la production et du respect du carnet de commandes. »

Le volume des entrées de commandes oblige l’entreprise à mettre en place des équipes de suppléance au département Thermoplast, cette organisation nécessitant une demande de dérogation à l’Inspecteur du Travail, en l’absence de convention et d’accord collectif.

La tendance d’une augmentation considérable des commandes se poursuit au point que nous avons dû recourir aux équipes de suppléance et ce, du 15 juin au 31 juillet 2017, puis prolonger cette situation jusqu’au 17 décembre courant.
Nous nous rendons compte à présent que cela ne sera pas suffisant et que nous allons devoir prolonger les équipes de suppléance jusqu’au 5 février 2019.

La demande d’autorisation à l’Inspection du Travail n’étant faite qu’à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, les partenaires sont convenus d’établir un tel accord qui doit permettre une réactivité plus adaptée aux accroissements subits et souvent imprévisibles des besoins de nos clients, dont la fidélisation passe par des délais de livraison relativement courts.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux personnels de travaillant dans les départements Thermoplast, Décoplast, Maintenance et Stock/emballage/expédition, ainsi qu’à l’encadrement des équipes de suppléance.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la création,

dans le cas d’accroissement important du volume de ses entrées de commandes, de deux groupes de personnels, l’un des groupes ayant pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, autorisant ainsi l’entreprise à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.


Cette dérogation s’applique également au personnel d’encadrement de l’équipe de suppléance.

ARTICLE 3 – Modalités de mise en place des équipes de suppléance

La mise en place des équipes de suppléance est avant tout basée sur le volontariat des salariés en activité chez Protechnic, travaillant habituellement soit en journée, soit en équipe 2 ou 3 X 8, soit de nuit.

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’accord, qu’il soit sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, peut se porter volontaire pour faire partie d’une équipe de suppléance.
Cette possibilité n’est pas ouverte aux personnels détachés chez par des entreprises de travail temporaire et dont le contrat de travail prévoit le repos hebdomadaire le dimanche.

La mise en place d’équipes de suppléance suppose l’information du personnel entrant dans le champ d’application de l’accord deux semaines avant la date prévue d’intervention de l’équipe de suppléance, de sorte que les volontaires puissent se faire connaître et que l’organisation à mettre en place respecte les règles relatives à la durée du travail.

ARTICLE 4 – Fonctionnement prévu pour les équipes de suppléance

Le fonctionnement des équipes de suppléance est prévu conformément à l’article L.221-5-1 du code du travail qui prévoit que l’équipe de suppléance peut remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Le présent accord concerne la possibilité de mise en place d’équipes de suppléance les fins de semaine, il n’est pas prévu une telle organisation pour les jours fériés qui tomberaient un jour de la semaine autre que le dimanche, ni pendant les périodes de fermeture de l’entreprise pour congés annuels, ni pour remplacer des salariés absents pour congés annuels.
Les équipes de suppléance sont prévues du samedi 05.00 heures au lundi 05.00 heures, réparties de la manière suivante :
  • 1ère équipe : le samedi de 05.00 h à 17.00 h et le dimanche de 05.00 h à 17.00 h, soit 2 X 12 h = 24 heures.
  • 2ème équipe : du samedi de 17.00 h au dimanche 05.00 h et du dimanche 17.00 h au lundi 05.00 h soit 2 X 12 h = 24 heures.

Ces équipes ne travailleront pas les autres jours de la semaine.

Les équipes de suppléance bénéficieront d’une heure de pause comprise dans leur journée de 12 heures, rémunérée au même titre que les heures de travail effectif, fractionnable en 3 pauses de 20 minutes.

Un avenant au contrat de travail sera établi pour chacun des volontaires.

Dans la mesure où il serait nécessaire de procéder à des embauches pour compléter les équipes de suppléance, il sera établi un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel pour les nouveaux embauchés. Il sera également possible d’avoir recours à des personnels intérimaires détachés par des sociétés de travail temporaire.

Enfin, en ce qui concerne l’encadrement, il est prévu de mettre en place un système d’astreinte des chefs d’équipe qui pourront être joints par téléphone pendant l’activité des équipes de suppléance.

ARTICLE 5 – Statut du personnel des équipes de suppléance

Il s’agit de salariés à temps partiel au sens du code du travail (contrat écrit ou avenant écrit pour chaque salarié, durée du travail déterminée dans le contrat, droit aux CP, ancienneté, égalité de traitement, jours fériés payés, protection sociale, droit à la formation…).

ARTICLE 6 – Formation du personnel embauché pour compléter les équipes de suppléance ou pour assurer le remplacement des volontaires en semaine

La formation du personnel embauché pour remplacer les volontaires en semaine, est assurée sur place, les heures ou journées de formation étant rémunérées comme du temps de travail effectif.

Le personnel embauché pour compléter les équipes de suppléance de fin de semaine, bénéficie d’une formation préalable au démarrage de l’activité. Cette formation se pratique en semaine et en journée ; elle est rémunérée comme temps de travail effectif, au taux horaire non majoré ressortant du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 7 – Rémunération des personnels en équipe de suppléance

• 24 heures seront rémunérées 36 h (majoration de 50 % par rapport à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise).
• Indemnité de transport: s’agissant d’une indemnité destinée à compenser des frais réels, celle-ci correspondra au nombre réel de déplacements.

• Heures de nuit: compte tenu de l’application d’un horaire réduit (24 h au lieu de 35 habituellement) et d’une rémunération correspondant à 36 heures pour 24 travaillées, il n’est pas prévu de majoration complémentaire pour travail de nuit.


ARTICLE 9 – Modalités d’exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance

Les équipes de suppléance étant constituées en totalité ou partiellement de salariés volontaires pour une telle organisation de leur temps de travail pendant une durée déterminée, ceux-ci ne sont pas concernés par le présent article, leur droit au retour vers un autre emploi que de suppléance leur est acquis de plein droit.

Les salariés recrutés à temps partiel pour une durée déterminée (nouveaux embauchés travaillant en équipe de suppléance) pourront à tout moment postuler à un emploi autre que de suppléance. Il pourra être fait droit à leur demande dans la mesure où l’entreprise dispose d’emplois vacants correspondant à leur demande.

ARTICLE 10 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois, soit du 6 août 2018 au 5 février 2019. A cette dernière date il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 11 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (version papier signée et version électronique) à la direction départementale du Travail et de l’emploi de Colmar et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Cernay le 02 juillet 2018
Président Directeur Général




Représentante syndicale CFTC



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