ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET AUX MODALITES DE L’EVENTUEL PARTAGE DE LA VALEUR ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET AUX MODALITES DE L’EVENTUEL PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignés :
La société
Protectim Security Group dont le siège social est situé 90 Avenue des ternes – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 833 951 304
Représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes. Ci-après dénommée « La Société », D’une part, Et Les Organisations Syndicales Représentatives, ci-dessous listées :
CGT, représentée par son Délégué syndical central, dûment mandaté ;
SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SERVICES, représentée par son Délégué syndical central, dûment mandaté ;
FEETS-FO, représentée par son Délégué syndical central, dûment mandaté ;
CFE-CGC, représentée par son Délégué syndical central, dûment mandaté.
Ci-après dénommés « Les Organisations Syndicales Représentatives », La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, ci-après dénommées ensemble « Les Parties », D’autre part,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Cette loi dite « loi partage de la valeur » prévoit que les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L3346-1 du Code du travail, dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de la présente loi, engagent avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue à l’article L3346-1 du Code du travail. Les Parties se sont rencontrées avant le 30 juin 2024 et ont échangé sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Leurs discussions ont abouti sur l’établissement du présent Accord.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DEFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Notion de bénéfice net fiscal
La notion de bénéfice, s’entend du bénéfice net fiscal tel que défini par l’article L3324-1 1° du Code du travail, c’est-à-dire « du bénéfice réalisé en France métropolitaine […] tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Les Parties conviennent que sera considérée comme une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, toute augmentation répondant aux deux critères cumulatifs suivants : - une augmentation d’au moins 50% du bénéfice net fiscal par rapport au bénéfice net fiscal le plus élevé des dix dernières années.
′ ′- ??é??é???????? ?????? ???????????? ?? 100 ≥ 7% sur les trois dernières années. ??ℎ?????????? ?? ???????????????? Il est précisé que la comparaison s’effectuera pour chaque critère, par rapport aux années précédentes de manière glissante.
Par exemple, pour apprécier la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice en 2024 la comparaison s’effectuera par rapport à la valeur moyenne des années 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014 pour le premier critère et sur les années 2023, 2022 et 2021 pour le second critère.
Champ d’appréciation du chiffre d’affaires et du bénéfice net fiscal
La Société PROTECTIM SECURITY SERVICES a été absorbée par la Société PROTECTIM SECURITY GROUP en mai 2022. Ainsi, pour déterminer selon la formule définie à l’article 1.2, si la Société PROTECTIM SECURITY GROUP a réalisé une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, il conviendra de se référer au chiffre d’affaires ainsi qu’au bénéfice net fiscal réalisés par la Société PROTECTIM SECURITY SERVICES pour les années antérieures à 2022. Il est précisé que les variations de périmètre de l’exercice telles que les acquisitions de sociétés, les transferts d’activité, les fusions, les cessions d’actifs sont à exclure des calculs de résultats.
ARTICLE 2 – MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIES EN CAS DE REALISATION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Lorsque sur une année donnée, la Société réalise une augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 1.2 du présent Accord, les Parties conviennent d’ouvrir, au cours de l’année civile suivant cette réalisation, une nouvelle négociation ayant pour objet la définition d’un éventuel partage de la valeur qui en découle. Les bénéficiaires, le montant et les modalités de cet éventuel partage de la valeur seraient définis ultérieurement dans le cadre de cette négociation à laquelle seraient conviées les Organisations Syndicales Représentatives. A défaut d’accord, les modalités de cet éventuel partage seraient définies unilatéralement par l’employeur après avis du Comité Economique et Social Central.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions de l’Accord sont applicables à compter de sa signature. Au jour de son entrée en vigueur, le présent Accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.
Suivi et révision de l’Accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent Accord sera assuré par ses signataires. Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222- 5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif. Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.
Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 12 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’Accord.
Dépôt et publicité de l’Accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord, sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
Une version publiable anonymisée au format .docx;
Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 01/08/2024 Pour la Société,
PROTECTIM SECURITY GROUP, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Sud solidaires prévention sécurité services, représentée par son Délégué syndical central
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
CGT, représentée par son Délégué syndical central
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
FEETS-FO, représentée par son Délégué syndical central
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
CFE- CGC, représentée par son Délégué syndical central
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »