Accord d'entreprise Protection Civile Paris Seine

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Protection Civile Paris Seine

Le 23/11/2023






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Protection Civile Paris Seine, association déclarée et agréée, régie par la loi de 1901, ayant son siège social 244, rue de Vaugirard à Paris 15ème, ayant pour numéro de SIRET 418 037 461 00047, représentée par XXX XXX, Directrice Générale, ci-après dénommée « la PCPS »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la PCPS, représentée par XXX XXX, Déléguée Syndicale ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

d’autre part.


PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, relatifs à la forfaitisation de la durée du travail, et plus précisément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, relatifs à la forfaitisation annuelle en jours.

Depuis le début de l’année 2023, plusieurs échanges ont eu lieu entre la Direction, les responsables de service, le Bureau, et le CSE concernant le temps de travail, et l'inadéquation de la comptabilisation de celui-ci en heures pour une partie des salariés de la PCPS. Il a ainsi été convenu de prévoir la possibilité de conclure avec une partie des salariés des conventions individuelles de forfait annuel en jours, qui consistent à décompter le temps de travail des salariés non pas selon une référence en heures, mais selon une référence en jours, et d’en fixer les modalités d’application par accord d’entreprise.
La convention collective nationale des organismes de formation, dans ses dispositions relatives au forfait annuel en jours, nécessite en effet d’une part des ajustements pour répondre à la réalité de l’activité de la PCPS, et d’autre part des précisions pour répondre aux obligations liées à la mise en place et au suivi de ce type de forfait.

Plusieurs réunions de négociation ont ainsi eu lieu afin d’aboutir à la mise en place d’un accord sur le forfait annuel en jours.

Au jour de la signature du présent accord, l’association compte entre 11 et 50 salariés.

L’organisation syndicale CFTC est représentative au sein de la PCPS et a obtenu la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles de décembre 2019.
Le présent accord a ainsi été négocié et signé conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord vise à fixer les modalités de mise en place, d’application, et de suivi du forfait annuel en jours au sein de la PCPS.

ARTICLE 2 - SALARIÉS CONCERNÉS

Sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés répondant aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, sont donc concernés au sein de la PCPS les salariés dont le palier se situe au minimum au niveau 25 dans la grille de classification de la Convention Collective des Organismes de formation, équivalent à l’ancien niveau hiérarchique F.

ARTICLE 3 - MISE EN PLACE DU FORFAIT

Chaque salarié concerné se verra proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, qui sera formalisée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant au contrat de travail.

Cette convention indiquera notamment les éléments d’information suivants :
  • la référence au présent accord ;
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié, justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail du salarié.

ARTICLE 4 - DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE

4.1 Base annuelle en jours de la convention de forfait

Les salariés concernés par l’application du présent accord verront leur temps de travail organisé selon une convention de forfait annuel de 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce forfait est fixé pour une année complète de travail, pour un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, et après déduction des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche.
Les congés supplémentaires accordés par la PCPS viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés.
Exemple pour 2023 :
Nombre de jours calendaires de l'année 2023
365
- repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
105
- jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
9
- CP annuels légaux en jours ouvrés (5 semaines - 25 jours ouvrés)
25
Nombre de jours potentiellement « travaillables »
226

- nombre de jours prévus par le forfait annuel

218

Nombre de jours de repos supplémentaires (JRS)

8

- jours ouvrés de congés supplémentaires PCPS
5

Recalcul du forfait jours pour la PCPS

213

4.2 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait jours n’est pas décompté en heures mais en journées, ou le cas échéant en demi-journées.

Ce type de décompte ne fait pas obstacle aux différentes contraintes que pourraient avoir le salarié dans le cadre du bon fonctionnement de son service et de la PCPS dans son ensemble.

4.3 Période annuelle de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.4 Forfait annuel en jours réduit

Il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en-deçà de 218 jours. Cette convention nécessitera tant l’accord du salarié que de l’employeur.

La rémunération ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires seront alors proratisés en fonction du pourcentage de réduction d’activité.

La charge de travail du salarié tiendra compte de la réduction convenue.

L’acquisition et le décompte des congés payés seront identiques aux règles appliquées pour les salariés à temps partiel.

4.5 Incidence des périodes d’absence

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles pour le calcul de la durée du travail n’impactent pas le calcul des droits à jours de repos supplémentaires.

En revanche, toute absence donne lieu aux retenues sur salaires conventionnellement et légalement prévues.

4.6 Traitement des entrées et sorties en cours d’année

En cas d'entrée ou de passage à une convention de forfait annuel en jours en cours d'année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos supplémentaires calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé en fonction de la date d’entrée ou de passage à une convention de forfait annuel en jours.
Il en va de même en cas de sortie en cours d’année.
Autrement dit, le salarié bénéficie d’un nombre de jours de travail et de repos calculé sur la base de sa période d’emploi effective.

Article 5 - MODALITÉS DE DÉCOMPTE ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES

5.1 Détermination et décompte du nombre de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos accordés permettent de respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait. Ces jours de repos sont la contrepartie d’une prestation de travail et doivent donc être acquis en fonction du temps de travail effectif du collaborateur. Ainsi, un collaborateur qui n’a pas travaillé sur la totalité de l’exercice de référence ne peut prétendre obtenir la totalité des jours de repos supplémentaires, mais seulement un prorata de ceux-ci.
Pour une année civile complète, ce nombre varie chaque année selon le nombre de jours calendaires, et le positionnement dans la semaine des jours fériés. Un calcul, comparable à celui présenté dans le tableau ci-avant, sera donc effectué à chaque début de période pour déterminer le nombre de jours de repos accordé.
Le décompte des jours de repos peut se faire en journée ou demi-journée.

5.2 Règles de prise des jours de repos supplémentaires

La prise régulière des jours de repos au cours de l’année par le salarié en forfait jours est recommandée, d’une part dans un souci de protection de sa santé, et d’autre part afin d’assurer une bonne organisation de l’activité.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.
Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, soit avant la fin de l’année civile ; ils ne peuvent pas être reportés.
Les demandes devront être impérativement portées à la connaissance du responsable hiérarchique et posées sur l'outil de gestion des temps et des congés de la PCPS.

5.3 Définition d'une demi-journée de repos et de travail

Afin de faciliter la mise en œuvre concrète du présent accord, les parties conviennent qu’est considérée comme demi-journée de travail ou de repos toute période se terminant entre 12h et 13h30 pour le matin, et toute période débutant entre 12h30 et 14h pour l’après-midi.

5.4 Renonciation aux jours de repos supplémentaires

Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de sa rémunération. Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard 1 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés, soit le 30 novembre de chaque année.

Le nombre de jours auxquels le salarié renonce ne peut en aucun cas dépasser 50% du nombre de jours de repos supplémentaires total acquis sur la période. Ainsi, un salarié qui aura acquis pour une année complète 8 jours de repos ne pourra au maximum renoncer qu’à 4 jours. Cette contrainte ne fait pas obstacle à l’application des dispositions prévues dans l’accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes.

Le taux de majoration appliqué est le taux fixé par la législation en vigueur, soit 10%.
En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder un nombre maximal de 235 jours.

ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.
La rémunération de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Autrement dit, les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui est fixée sur l'année, et versée quelque soit le nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les éventuels éléments complémentaires de salaire prévus au contrat de travail, et seront déduits les éventuelles retenues sur salaire, notamment au titre des absences non rémunérées.

ARTICLE 6 - RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DU DROIT A LA DÉCONNEXION

6.1 Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

6.2 Déconnexion

Sauf circonstances exceptionnelles et nécessité impérieuse de service, pendant ses périodes de repos, congés et suspensions de contrat, le salarié bénéficie du droit de ne pas se connecter aux outils numériques de communication professionnelle mis à disposition par la PCPS.

De façon plus générale, la PCPS reconnaît le droit au respect de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié.

Si le salarié constate que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il peut demander un entretien à son responsable hiérarchique pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier.

ARTICLE 7 - SUIVI ET ÉVALUATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

7.1 Document mensuel de suivi du temps de travail

Chaque mois, un document de suivi déclaratif intitulé : “Document mensuel de suivi du forfait jours” est établi et signé par le salarié, puis transmis au responsable hiérarchique qui le vérifie et le contresigne.

Celui-ci fait notamment apparaître les jours travaillés, les jours de repos, et les jours d'absence. Il permet de s’assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires par le salarié, et également d’alerter en cas de charge de travail excessive ou de mauvaise répartition du temps de travail.

La transmission de ce document par le salarié, chaque mois, permet ainsi au responsable hiérarchique d’une part de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps, et d’autre part de remédier en temps utile à tout écart qui serait constaté. En cas d’anomalie, un entretien spécifique sera organisé afin d’en identifier les causes et de rechercher les mesures à prendre pour y remédier.

7.2 Entretien annuel d’évaluation de la charge de travail

Chaque année, un entretien dédié exclusivement à l'évaluation de la charge de travail du salarié en forfait jours intitulé : “Evaluation de la charge de travail des salariés en forfait jours “ sera tenu.

Le contenu de l'entretien vise à évoquer avec le salarié les points suivants :
  • l’appréciation de sa charge de travail ;
  • l’organisation de son travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ainsi que le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • la rémunération du forfait ;
  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

De plus, comme indiqué ci-avant, un entretien spécifique pourra également avoir lieu à tout moment de l’année en cas de difficulté inhabituelle exprimée par le salarié ou constatée par le responsable hiérarchique. En tout état de cause, et dès lors qu’un écart aura été identifié, le salarié et son responsable hiérarchique devront œuvrer ensemble pour qu’une solution pérenne soit trouvée.

ARTICLE 8 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

ARTICLE 9 - SUIVI

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les représentants du personnel. Ce suivi permettra de veiller au respect et au bon déroulement de la mise en œuvre de l’accord. L’initiative de ce suivi sera à la charge de la partie la plus diligente, étant précisé que l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 10 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

10.1 Révision

Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction organisera une réunion de négociation au plus tard dans le mois suivant la date de réception par l’une et/ou l’autre des parties signataires de la lettre de demande de révision.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires impacterait significativement les termes ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à celui-ci.

En cas de conclusion d’un avenant de révision de tout ou partie du présent accord collectif, l’avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie, conformément aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord fera l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties signataires. A défaut, les Parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

10.2 Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail

ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Cette formalité sera effectuée par l’envoi en LRAR d’un exemplaire de l'accord signé ou par lettre remise en main propre contre décharge au Délégué Syndical représentant ladite organisation syndicale.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la PCPS sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dénommée TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) après suppression des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques, en vue de son intégration dans la base de données publique.
Parallèlement, un exemplaire sera également transmis par la Direction de la PCPS au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS, en application des articles L.2231-6 et R.2231-2 du Code du travail.

Enfin, mention de son existence sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire papier sera tenu à la disposition du personnel dans le bureau Admin-Finance-RH.


Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire,

Fait à Paris,
Le 23 novembre 2023
En 3 exemplaires originaux.






_______________________ _______________________

Pour la PCPSPour la CFTC


XXX XXXXXX XXX
Directrice GénéraleDéléguée Syndicale







Mise à jour : 2026-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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