Accord d'entreprise PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE (ITEP CHATEAU SAGE)

Accord d'établissement relatif à la mobilité professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE (ITEP CHATEAU SAGE)

Le 11/12/2018


Protection

de l’Enfance,

de l’Adolescence

et de l’adulte

Protection

de l’Enfance,

de l’Adolescence

et de l’adulte

  • ACCORD D’ETABLISSEMENT

  • RELATIF A LA MOBILITE PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés :

L’Association PROTECTION DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DE L’ADULTE,

Dont le siège social est situé : 33 bis avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse,
Représentée par [X], agissant en qualité de Directeur Général
Pris en son établissement ITEP CHATEAU SAGE
D’une part,
  • Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par [X] en sa qualité de délégué syndical d’établissement.
  • Le syndicat CGT représenté par [X] en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement.

  • D’autre part,

33 bis, Avenue Jean Rieux

31500 TOULOUSE

Tél 05 62 71 84 54

Fax 05 61 34 97 26

e-mail :pea@pea.asso.fr

Site Internet:www.pea.asso.fr

33 bis, Avenue Jean Rieux

31500 TOULOUSE

Tél 05 62 71 84 54

Fax 05 61 34 97 26

e-mail :pea@pea.asso.fr

Site Internet:www.pea.asso.fr

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Suite à la fusion absorption de l’Association CHATEAU SAGE par l’Association PEA au 1er Janvier 2018, l’Association PEA comporte désormais deux établissements distincts : l’Etablissement ITEP CHATEAU SAGE et l’Etablissement PEA.
Suite à la mise en cause des accords collectifs de CHATEAU SAGE, arrivant à échéance le 31 mars 2019, les parties ont engagé des négociations aux fins d'élaborer un statut social commun applicable au sein de l’ensemble de la PEA, qui tienne également compte des spécificités des activités confiées aux trois grandes directions de l’association que sont la Direction de l’Hébergement diversifié, la Direction du milieu ouvert, la Direction Médico-Sociale, outre le siège social. Ces discussions ont été menées au sein d’une commission ad’hoc regroupant l’ensemble des syndicats représentatifs au niveau de l’Association dès le mois de novembre 2017.


Constatant au 31.10.2018 que les négociations, bien que très avancées sur certains sujets, devraient se poursuivre sur l’année 2019 notamment sur les thèmes de l’organisation du temps de travail et de la mobilité géographique et professionnelle, la commission a acté de la nécessité de proroger certaines dispositions propres à CHATEAU SAGE sur le seul périmètre de l’établissement, pour ne pas priver ledit personnel d’un statut spécifique, déjà appliqué et reconnu.
Dans l’attente d’une harmonisation du statut au niveau de l’Association, les parties sont donc convenues du présent accord d’établissement.
Les syndicats représentatifs ont expressément approuvé cette négociation au niveau de l’établissement.
Cet accord reprend, sous réserve des dispositions actualisées ou adaptées au visa des dernières évolutions législatives et réglementaires, le dispositif issu de l’accord d’entreprise en date du 27 Mars 2015 et de l’avenant du 15 Décembre 2016.

OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi avait prévu dans les entreprises de moins de 300 salariés la possibilité de négocier un accord de mobilité interne visant à fixer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique. Ces dispositions ont été modifiées par la Loi du 29 mars 2018, portant création de l’accord de performance collective à l’article L2254-2 du code du travail qui se substitue aux dispositions antérieures sur l’accord de mobilité interne.
La mobilité interne est un outil s’inscrivant dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Dans un contexte d’évolution importante, elle est un des leviers pour :
  • Adapter l’offre de service aux besoins identifiés,
  • Faciliter les évolutions professionnelles et le développement des compétences,
  • Prévenir l’usure professionnelle et les risques psycho-sociaux.
A partir des expériences déjà engagées, la direction de l’établissement ITEP CHATEAU SAGE a souhaité lui donner un cadre en concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement ITEP CHATEAU SAGE, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 1 : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

Dans le présent accord la mobilité interne se caractérise par un changement de poste et/ou de lieu de travail au sein du même établissement qui comporte 3 services se situant sur la même zone géographique (Toulouse et sa périphérie).
Le salarié ou l’employeur peuvent tous deux être à l’initiative d’une demande de mobilité au sein de l’établissement CHATEAU SAGE.

ARTICLE 2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE INTERNE

Afin de préparer et accompagner la mobilité des professionnels, différents dispositifs pourront permettre de construire et soutenir le projet professionnel :
 Les entretiens d’activité professionnelle et de développement
Ces entretiens, se déroulant tous les un à deux ans, permettent de pouvoir accompagner un projet de mobilité en amont du processus de mobilité lui-même.
 Le plan de formation
La formation en favorisant le développement de compétences constitue une mesure d’accompagnement à un projet de mobilité.
 La gestion personnalisée de la trajectoire professionnelle

ARTICLE 3 LE PROCESSUS DE MOBILITE INTERNE

3.1 Le processus annuel de mobilité
 Décembre : un courrier est transmis à chaque membre du personnel pour préciser le calendrier de déroulement du processus de mobilité et les inviter à formuler leurs souhaits de mobilité.
 Du 1er janvier au 15 Février : Le personnel retourne à la direction ses vœux de mobilité.
 Du 15 février au 15 mars : la direction étudie les possibilités de mobilité.
 Du 15 mars au 30 avril : les personnes ayant formulé un souhait de mobilité seront reçues par le Directeur d’établissement.
 Au 30 avril  le directeur d’établissement, après consultation de l’équipe de direction, arrête les choix de mobilité ainsi que la date de mobilité pour chaque professionnel concerné.
 Du 1er mai au 30 juin : les divers mouvements de personnel seront préparés en vue de faciliter l’intégration dans la nouvelle équipe.
3.1.1 Engagement du processus de mobilité
La mobilité peut donc être :
  • demandée par tout membre du personnel dans le cadre du processus annuel de mobilité

    même si celui-ci ne répond pas aux critères de priorité tels que définis à l’article 3.1.2.2

  • proposée par la direction pour répondre aux besoins d’évolution de l’établissement.
3.1.2.2 Etude des souhaits de mobilité
A partir de l’ensemble des souhaits exprimés, la direction étudie les possibilités de mobilité.
Le préalable à toute mobilité est de disposer du diplôme requis pour exercer la fonction souhaitée.
D’autre part, seront prioritaires pour accéder à une mobilité les personnes comptants :
 4 Années sur leur poste de travail actuel au sein de la même unité ou du même service, et
6 années cumulées sur un même mode d’accompagnement pour le personnel éducatif.
Dans le cas d’un changement de poste imposé par la direction, l’ancienneté sur le poste précédent est conservée.
Durant les périodes de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé de mobilité volontaire sécurisée, congé parental total….) le professionnel n’est pas sur son poste de travail. La durée de suspension n’est donc pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise sur le poste pour être prioritaire dans l’accès à la mobilité.
Ces mêmes critères pourront déclencher une demande de mobilité par la direction.

3.2 Dispositif ponctuel de mobilité interne
Le personnel sera informé de l’ensemble des postes vacants au sein de l’association. Selon la disponibilité de postes vacants suite à un mouvement du personnel, à une création ou un redéploiement de poste, le directeur pourra être amené à proposer une mobilité sur le périmètre de l’établissement.
Le processus sera similaire au processus annuel et comprendra les étapes suivantes :
- information du personnel,
- les personnes intéressées adresseront un courrier motivé à la direction,
- les personnes souhaitant accéder à la proposition de poste seront reçues par le Directeur d’établissement.
- le choix sera arrêté par le directeur et justifié auprès de chacune des personnes ayant formulé leur volonté de mobilité pour ce poste

3.3 Acceptation et refus de la mobilité
Chaque salarié concerné sera informé par écrit (LRAR ou lette remise en main propre contre décharge) de toute proposition de mobilité initiée par le directeur (à l’issue du processus annuel de mobilité ou à l’issue d’un processus ponctuel de mobilité), de l’existence du présent accord et de la possibilité d’en accepter ou d’en refuser l’application. Dans un délai maximal d’un mois, le salarié pourra faire connaitre son refus par écrit (LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge), étant précisé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti le salarié est censé avoir accepté la mobilité.
En cas de refus par le salarié, celui-ci se verra proposé une rupture conventionnelle ou à défaut il pourra être licencié dans les conditions fixées à l’article L2254-2 du code du travail.

ARTICLE 4 DISPOSITIFS DE MOBILITE EXTERNE

Afin de favoriser la mobilité du personnel, plusieurs dispositifs de mobilité externe peuvent être mis en œuvre.




4.1 Mobilité vers une autre association
L’association est susceptible de négocier avec une autre association une convention de mise à disposition afin de permettre à un salarié de travailler au sein d’une autre association dans le cadre prévu par la convention de mise à disposition.

4.2 La mobilité volontaire sécurisée
Les parties signataires souhaitent inscrire dans le présent accord les modalités de mise en œuvre de la mobilité telle que prévue par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
La possibilité de bénéficier de ce dispositif est ouverte à l’ensemble des salariés de l’établissement CHATEAU SAGE dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté minimale de 24 mois, consécutif ou non, dans l’association.
La procédure de mise en œuvre de ce dispositif sera celle énoncée par les articles L.1222-12 à L.1222-16 du Code du travail.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD et SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2019.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
  • Commission de suivi
Les parties conviennent de créer une commission paritaire de suivi, composée à minima de deux représentants de la Direction et des délégués syndicaux signataires et non signataires. Chaque délégué syndical pourra compléter sa délégation de deux membres du personnel.
Cette commission se réunira dans le courant du 3ième trimestre de l’année 2019, à l’initiative de la Direction (convocation écrite établie par lettre ou mail), pour examiner l’application des dispositions du présent accord. Cette réunion pourra coïncider avec toute réunion sur les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements ainsi que sur le renouvellement du dispositif.
La commission devra se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche afférentes à la mobilité géographique ou professionnelle, impactant significativement les termes du présent accord.
Les suites et conclusions de la commission de suivi sont consignées dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté à la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
  • Révision
Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.
Il est à noter que :
-Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6– Demande d’agrément

Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à agrément auprès du Ministère compétent.

ARTICLE 7 – Publicité et Dépôt de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel et délégués syndicaux par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion par messagerie électronique.
Si des dispositions plus favorables portant sur les clauses du présent accord étaient agréées soit par avenants à la convention collective de 1966, soit dans le cadre d’un accord de branche, elles s’appliqueraient de plein droit en lieu et place de celles contenues dans le présent accord.
Fait à Toulouse, le 11 Décembre 2018
En cinq exemplaires originaux.

Pour l’établissement ITEP CHATEAU SAGELe Directeur Général

[X]

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUXLe Délégué Syndical

[X]

Pour le syndicat CGTLa déléguée Syndicale

[X]

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