Accord d'entreprise PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DE LA SUBROGATION
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
10 accords de la société PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE
Le 03/12/2018
Protection
de l’Enfance,
de l’Adolescence
et de l’adulte
Protection
de l’Enfance,
de l’Adolescence
et de l’adulte
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’APPLICATION DE LA SUBROGATION
L’Association PROTECTION DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DE L’ADULTE,
Dont le siège social est situé : 33 bis avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse,Représentée par [X], agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
- Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- Le syndicat CFDT représenté par [X] en sa qualité de délégué syndical
- Le syndicat CGT-PEA représenté par [X] en sa qualité de déléguée syndicale centrale
- D’autre part,
33 bis, Avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tél 05 62 71 84 54
Fax 05 61 34 97 26
e-mail :pea@pea.asso.fr
Site Internet:www.pea.asso.fr
33 bis, Avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tél 05 62 71 84 54
Fax 05 61 34 97 26
e-mail :pea@pea.asso.fr
Site Internet:www.pea.asso.fr
- Il est convenu de la mise en place de la subrogation dans les conditions suivantes à compter du 1er Janvier 2019.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 2 : MODALITES PREVUES
Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966 et de celles de l’article 6 de l’annexe 6 de ladite convention, ainsi que des dispositions légales et réglementaires afférentes aux indemnités complémentaires maladie, l’Association PEA s’engage, en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident de travail à maintenir le salaire net des salariés pendant : 90 jours pour les non cadres/180 jours pour les cadres, dans les cas de maladie dûment constatée si les professionnels comptent au moins un an de présence dans l’Association. La période de référence pour l’application des droits étant celle de 12 mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause.
90 jours pour les non cadres / 180 jours pour les cadres, dans le cas de congés pour accident du travail ou maladie professionnelle à partir de leur premier jour d’embauche tant pour l’arrêt initial que pour les différentes rechutes occasionnées dans le cadre de la PEA.
la durée du congé maternité ou d’adoption si le salarié compte une année de service effectif au sein de l’Association.
Le congé parental d’éducation n’entre pas dans le champ d’application du présent accord.
Il est rappelé que le maintien de salaire est subordonné à la prise en considération par la PEA des indemnités journalières de Sécurité Sociale que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il peut être appelé à subir, et déduction faite de toute indemnité versée par une institution de prévoyance.
Toute évolution desdites dispositions conventionnelles s’imposera automatiquement aux parties.
ARTICLE 3 : DURÉE DE L'ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Commission de suivi
Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans le courant du 3ième trimestre de chaque année civile, à l’initiative de la Direction (convocation écrite établie par lettre ou mail), pour examiner l’application des dispositions du présent accord. Cette réunion pourra coïncider avec toute réunion sur les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements.
La commission devra se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche afférentes au droit d’expression, impactant significativement les termes du présent accord.
Les suites et conclusions de la commission de suivi sont consignées dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté à la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Révision
Il est à noter que :
-Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Demande d’agrément
Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à agrément auprès du Ministère compétent.
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Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel et délégués syndicaux par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion par messagerie électronique.
Fait à Toulouse, le 03 Décembre 2018
En cinq exemplaires originaux
Pour la PEALe Directeur Général
[X]
Pour le syndicat CFDTLe Délégué Syndical
[X]
Pour le syndicat CGT-PEALa Déléguée Syndicale
[X]
Mise à jour : 2019-09-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-09-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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