Accord d'entreprise PROTEOR
PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2021
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2021
20 accords de la société PROTEOR
Le 07/10/2020
Protocole d’accord sur l’activité partielle de longue durée
au sein de l’unité économique et sociale
constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS
Entre :
L’unité économique et sociale constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS, ci-après dénommée « l’entreprise »,
Représentée par dûment habilité
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative CFDT,
Représentée par déléguée syndicale
L’organisation syndicale représentative CFTC,
Représentée par délégué syndical
D’autre part,
Préambule
Les parties constatent que le contexte de crise sanitaire lié à la pandémie du Covid-19 crée des conditions particulièrement incertaines quant à la reprise et à la poursuite de l’activité de l’entreprise qui intervient dans le domaine de l’appareillage de patients handicapés et de la conception et commercialisation de produits et solutions numériques pour les professionnels de l’orthopédie. Elles décident en conséquence de conclure un accord d’activité partielle de longue durée afin de faire face aux conséquences économiques de la crise tout en préservant l’emploi et les compétences des salariés qui seraient concernés, dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 (relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)
Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité
Aux mois de juin et de juillet, la reprise d’activité a été forte dans le réseau d’appareillage en lien avec le rattrapage de l’appareillage qui n’a pu être fait pendant le confinement et avec la réouverture progressive de centres (centres de polyhandicap, centres de rééducation, EHPAD – Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes- , ).
Du côté des composants, matériaux et services pour l’orthopédie, les ventes en France ont suivi logiquement la tendance de l’appareillage. A l’export le déconfinement a permis le débouclage de dossiers engrangés en début d’année.
Perspectives :
Les perspectives comprennent plusieurs facteurs d’incertitude qui conduisent les parties à vouloir anticiper ces aléas en concluant un accord, pour pouvoir y faire face dans de meilleures conditions.
La première source d’incertitude
réside dans la durabilité de la reprise. Il est aujourd’hui très difficile d’estimer la part de l’appareillage qui est fait en rattrapage de ce qui n’a pu être réalisé durant le confinement ou au début du déconfinement (du fait de la crainte de patients handicapés, dont une grande partie est par essence fragile). Il est également difficile d’estimer le nombre des patients âgés que nous appareillions et qui ont perdu de l’autonomie ou qui sont décédés du fait des circonstances particulières.
Il en est donc de même pour la vente des composants qui suit l’évolution de l’activité de l’appareillage.
La deuxième source d’incertitude tient à l’évolution de la pandémie elle-même ainsi qu’aux mesures de protection qui sont prises en France comme à l’étranger.
En France, et compte tenu tout particulièrement de la fragilité d’une partie de notre patientèle, nous pouvons être exposés à des mesures de re-confinement partiel (géographique ou pour une partie de la population), à la fermeture de certains de nos centres clients (centres de polyhandicap, centres de rééducation, EHPAD…) et à la suspension de certaines consultations (consultations de scoliose par exemple qui concernent une population de pré-adolescents et d’adolescents dans laquelle on constate une recrudescence de l’épidémie).
Nous ne pouvons écarter non plus (malgré l’ensemble des mesures sanitaires très strictes que nous prenons), l’apparition d’un cluster qui pourrait impacter notre établissement industriel et qui aurait un impact sur l’approvisionnement en composants de nos centres et de nos clients ainsi que sur la réalisation de la sous-traitance de fabrication d’appareillage pour nos centres.
A l’étranger, nous pouvons craindre des mesures de restriction de circulation pour notre force commerciale (tout ne pouvant être réalisé à distance), des mesures de confinement par pays empêchant la réalisation de l’appareillage orthopédique et impactant donc nos ventes de composants, matériaux et services ainsi que, dans les pays sans « amortisseur social », le renoncement pur et simple aux soins et à l’appareillage.
Activités et salariés concernés
Informations des délégués syndicaux et du CSE
Le CSE est informé sur la mise en œuvre de l’accord, dès lors qu’il aura été activé pour un salarié, tous les 3 mois.
Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement ou dans l’entreprise
La réduction maximale de l’horaire de travail/forfait jour applicable à chaque salarié concerné ne sera pas supérieure à 40% de la durée légale du travail. Elle s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue à l’article 9 ci-dessous. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La limite maximale ci-dessus pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière d’un établissement ou de l’entreprise. La réduction de l’horaire de travail/forfait ne pourra être supérieure à 50% de la durée légale.
- Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Engagements en matière de formation
Afin de favoriser la possibilité d’accéder aux formations l’entreprise développera ou sous-traitera des modules de formation brefs, accessibles à distance. Elle s’engage à développer et déployer sur la durée de l’accord a minima 10 modules couvrant ses domaines métiers.
Engagements en matière d’emploi
L’entreprise s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir dans les conditions ci-après les emplois visés à l’article 2. Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent pour chaque salarié concerné durant la durée d’application du dispositif telle que prévue à l’article 9. Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L1233-3 du code du travail.
Congés payés
Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée
Durée de l’accord
Il entrera en vigueur au 1er novembre 2020 sous réserve de la validation de l’administration à laquelle il sera soumis. A défaut, il sera nul et non avenu.
Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois maximum après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
L’accord pourra être renouvelé et révisé par accord entre les parties et sous réserve d’une nouvelle validation de l’administration.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Dijon, le 7 octobre 2020 – en 4 exemplaires originaux
Pour l’UES, le président La déléguée syndicale CFDT Le délégué syndical CFTC
Mise à jour : 2020-11-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-11-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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