PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES, CONGES EXCEPTIONNELS
Entre les soussignés :
L’UES composée des sociétés :
HOLDING PROTEOR SAS – SIRET 383 809 753 00023 RCS Dijon – Siège social : 6 rue de la Redoute, 21850 Saint-Apollinaire
PROTEOR SAS – SIRET 542 083 704 00529 RCS Dijon – Siège social : 6 rue de la Redoute, 21850 Saint-Apollinaire
Représentée par, en sa qualité de Président de HOLDING PROTEOR SAS et de Directeur général de PROTEOR SAS
Ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part, Et Les organisations représentatives au sein de l’UES HOLDING PROTEOR SAS et PROTEOR SAS représentées par :
déléguée syndicale CFTC
déléguée syndicale CFDT
D’autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La détermination des droits à congés supplémentaires ou congés exceptionnels relevait au sein de l’entreprise de différentes sources : usages, convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte d’Or pour les salariés non-cadres, accord d’entreprise pour les salariés cadres (article 4 de l’avenant n°3 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 30 juin 1999 et étendu au personnel de la société Pitard par avenant du 17 décembre 1999) ou encore législation et réglementation du travail. La mise en œuvre au 1er janvier 2024 des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, modifiée par les avenants des 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, 11 juillet 2023 et 3 novembre 2023 a rendu nécessaire un réexamen de ce dispositif.
Article 1 – Périmètre d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS.
Article 2 – Congés supplémentaires
2.1 Congés liés à l’ancienneté, à l’âge ou à l’existence d’une convention de forfait sur l’année
Au 31 mai 2024, pour l’attribution des congés supplémentaires et l’appréciation du droit à congés supplémentaires, l’entreprise fera application des dispositions prévues aux articles 89.1- Dispositions communes ; 89.2 - Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l’année et 89.3 -Appréciation du droit à congés supplémentaires de la convention collective nationale de la métallurgie. L’application de ces dispositions peut conduire certains salariés de l’entreprise à bénéficier de moins de jours de congés supplémentaires que ceux dont ils bénéficiaient jusqu’à présent. Pour tous les salariés présents dans l’entreprise au 31 mai 2024, il sera effectué deux calculs : un calcul des droits à congés supplémentaires acquis sous l’égide des anciennes dispositions applicables dans l’entreprise (calcul 1) et un calcul des droits à congés supplémentaires en application des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie citées ci-dessus (calcul 2). Les salariés pour lesquels le résultat du calcul 1 sera supérieur au résultat du calcul 2 constitueront un groupe fermé. Ils seront listés en annexe du présent accord avec les résultats du calcul 1, plus favorables ; ces résultats seront figés. Les salariés qui constituent ce groupe fermé conserveront le bénéfice des congés supplémentaires tels qu’ils figurent en annexe, soit jusqu’à ce que le calcul de la convention collective nationale de la métallurgie soit plus favorable, soit jusqu’à la date de leur départ de l’entreprise. Ces dispositions se substituent aux dispositions transitoires figurant à l’article 89-4 de la convention collective nationale de la métallurgie.
2.2 Congé lié au handicap
Afin de les aider à conduire leurs démarches, qu’elles soient administratives, liées à la santé…les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) et qui en justifient auprès de la direction des ressources humaines, bénéficient d’un jour de congé supplémentaire. Peuvent bénéficier de l’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés :
Les personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ;
Les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
Les titulaires des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Ce jour est accordé au moment de la remise du justificatif puis à chaque période de prise des congés tant que ce dernier est en vigueur.
Article 3 – Congés exceptionnels pour événements familiaux
Il est fait application des dispositions de l’article 90 – Congés exceptionnels pour évènements de famille
de la convention collective nationale de la métallurgie ou des dispositions légales si celles-ci venaient à être plus favorables.
Article 4 – Congé exceptionnel dans le cadre d’une mutation professionnelle
Les salariés qui sont contraints de déménager dans le cadre d’une mutation professionnelle bénéficient d’un jour de congé.
Article 5 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet, prévues par usage, engagement unilatéral de l’employeur (procédure référencée RH P00001) ou par accord (article 4 de l’avenant n°3 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 30 juin 1999 et étendu au personnel de la société Pitard par avenant du 17 décembre 1999)
Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 31 mai 2024.
Article 7 – Suivi de l’accord Si des questions surviennent sur l’application du présent accord, les parties se réuniront dans un délai d’un mois maximum pour y répondre. Un point sur l’application du présent accord et notamment le nombre de salariés pour lesquels le calcul 1 reste plus favorable au calcul 2 pourra être fait, à la demande des organisations syndicales signataires, une fois par an, après les calculs réalisés à effet du 31 mai.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon. Enfin, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par mail, affichage et publication sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Dijon, le 22 mai 2024, par signature électronique.
Pour la société, Président
Pour la délégation syndicale CFTC, déléguée syndicale
Pour la délégation syndicale CFDT, déléguée syndicale