Accord d'entreprise PROTEOR

Protocole d'accord relatif au droit à la déconnexion au sein de l'UES

Application de l'accord
Début : 20/11/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société PROTEOR

Le 15/11/2024


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE L’UES

Entre les soussignés :

L’UES composée des sociétés :
  • HOLDING PROTEOR SAS – SIRET 383 809 753 00023 RCS DIJON – siège social : 6 rue de la Redoute 21850 Saint-Apollinaire
  • PROTEOR SAS – SIRET 542 083 704 00529 RCS DIJON – siège social : 6 rue de la Redoute 21850 Saint-Apollinaire


Représentée par, en sa qualité de Président de HOLDING PROTEOR SAS et de Directeur Général de PROTEOR SAS,

Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations représentatives au sein de l’UES HOLDING PROTEOR SAS et PROTEOR SAS représentées par :

  • , déléguée syndicale CFTC
  • , déléguée syndicale CFDT
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L2242-17 7° du code du travail, les parties ont engagé une négociation sur le droit à la déconnexion des salariés.
Elles actent que l’utilisation des outils numériques professionnels (téléphones portables, ordinateurs, tablettes, messageries, logiciels, IA…etc) facilite de façon indéniable l’exécution ainsi que l’organisation du travail des salariés :
  • Flexibilité et accessibilité : accès à distance aux ressources et aux communications facilitant le télétravail et la gestion des horaires.
  • Amélioration de la collaboration : collaboration en temps réel, même à distance.
  • Automatisation des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée : laissant plus de temps pour des activités plus stratégiques et créatives
  • Accès rapide aux informations : archivage et gestion des données simplifiée et permettent un accès instantané aux informations nécessaires.
  • Efficacité et productivité

Néanmoins, elles pointent également un risque de « surconsommation », potentiellement générateur de :
  • Surcharge d'informations : surabondance de messages, e-mails et notifications
  • Interruption et perte de concentration : notifications incessantes perturbant la concentration et diminuant la productivité.
  • Sur-connexion empiétant sur les temps de repos et créant un risque de fatigue voire de surcharge mentale et dans des cas extrêmes, de dépendance.

C’est donc dans la recherche d’un équilibre entre bénéfices et limitation des risques qu’elles ont conclu le présent accord.

Article 1 - Périmètre d’application

Le présent accord s’applique aux salariés et travailleurs intérimaires de l’entreprise


Article 2 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les salariés et intérimaires disposent d’un droit à la déconnexion en dehors des heures habituelles de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant toute autre période de suspension du contrat de leur contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…)

Les managers veillent au respect de ce droit en s’abstenant de contacter les membres de leur équipe pendant ces périodes, sauf circonstances particulières liées à l’urgence ou l’importance du sujet traité. Ils veillent également, notamment via les entretiens professionnels, à l’évaluation de la charge de travail avec le salarié et l’adéquation des moyens mis à sa disposition.

Article 3 – Bonnes pratiques, support et formation

Les utilisateurs sont invités à adopter un ensemble de bonnes pratiques telles que :
  • Usage raisonné des outils de communication instantanée
  • Programmation de moments de concentration, sans notifications (notamment sonores)
  • Fixation d’un ordre du jour et d’un temps défini pour les réunions numériques
  • Limitation de la surcharge d’information : tri et catégorisation des informations à diffuser, sélection des destinataires
  • Archivage des informations importantes permettant d’y accéder facilement et limitant des demandes d’information répétées
  • Déconnexion en dehors des temps effectifs de travail, activation de messages d’absence et de réorientation lors d’absences d’une certaine durée… etc

Les utilisateurs peuvent obtenir appui, conseils et formations auprès de la direction informatique, qui publie notamment des guides d’utilisation des outils et de la direction des ressources humaines.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 20 novembre 2024, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5 – Suivi de l’accord
Les parties feront un suivi de l’accord une fois par an, lors d’une réunion spécifique, à la suite de la dernière réunion de CSE de l’année. Elles pourront à cette occasion prendre la décision de le réviser en fonction d’éventuelles évolutions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des nécessités de l’entreprise… etc.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


Article 8 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés via Jedi, l’intranet de l’entreprise, et par affichage.


Fait à Dijon, le 15 novembre 2024, par signature électronique.


Pour l’UES PROTEOR





Pour les organisations représentatives au sein de l’UES HOLDING PROTEOR SAS ET PROTEOR SAS
Déléguée syndicale CFDT Déléguée syndicale CFTC

Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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