ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNEES:
La Société PROVA, Société par actions simplifiée au capital social de 2.000.000 euros, immatriculée au Regitre du commerce et des sociétés sous le n°582 141 990 RCS BOBIGNY, dont le siège social est situé 46 rue COLMET LEPINAY - 93100 MONTREUIL, représentée par Mme, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes et domicilié en cette qualité au dit siège ;
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Mme, agissant en qualité de déléguée syndicale de la société PROVA désigné par l’organisation syndicale représentative CGT et,
M., agissant en qualité de délégué syndical de la société PROVA désigné par l’organisation syndicale représentative UNION DEPARTEMENTALE « FORCE OUVRIERE » DES SYNDICATS CONFEDERES DU LOIRET.
Dûment habilités aux fins des présentes ;
Ci-après désignées « Les Partenaires Sociaux »
D’autre part,
Également communément dénommés ensemble «
les Parties »,
APRES AVOIR EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :
Les spécificités de l'activité de l'établissement d’AUTRUY SUR JUINE et la nécessité d'assurer la sécurité des biens (alerte incendie, intrusion…) et des personnes (travailleurs isolés de nuit « hors période d’activité ») en dehors des horaires de travail habituels que cela induit rendent nécessaire la mise en place d’un régime d’astreintes.
Il est en effet indispensable d’assurer la disponibilité permanente de certains salariés afin de pouvoir assurer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 tout au long de l’année, les interventions nécessaires à garantir la sécurité des équipements et des personnes.
Toutefois, la mise en place de ce régime, pour nécessaire qu’il soit, doit s’inscrire dans le respect non seulement de la vie personnelle et familiale des salariés mais également de leur santé.
C'est dans ces conditions que les Partenaires Sociaux et la Direction de l’Entreprise se sont rencontrés afin de définir ensemble les modalités pratiques relatives à la mise en place de ce régime d'astreintes au sein de l’établissement d’AUTRUY SUR JUINE.
Aux termes des négociations qui se sont déroulées à l’automne 2023, le présent accord, a été conclu.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés inscrit aux effectifs de l’Établissement d’AUTRUY SUR JUINE occupant les fonctions listées ci-après :
Directeur d’Usine ;
Responsable et Adjoint de Maintenance ;
Responsable et Techniciens du Bureau d’Étude ;
Responsable Sécurité ;
Responsable Qualité ;
Responsables d’Ateliers, de Production et de Laboratoires.
Article 2 : Définition générale de l’astreinte
La période d’astreinte
s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait, quant à elle, l’objet d’une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
La période d’intervention
est la période pendant laquelle le salarié en astreinte effectue un travail au service de l’Entreprise. Cette intervention peut se dérouler sur site ou par téléphone. Cette période est considérée comme du temps de travail effectif et payée comme tel.
L’horaire habituel de travail
doit être entendu comme l’horaire de travail inscrit au sein du contrat de travail du salarié ou, à défaut, comme l’horaire collectif de travail auquel il est soumis.
Article 3 : Modalités d’organisation des astreintes
3.1 : Détermination des périodes d’astreinte
Les astreintes sont hebdomadaires et sont réparties du vendredi au vendredi, week-end et jours fériés inclus. La programmation des astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours au moins à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
3.2 : Programmation des astreintes
Chaque période d’astreinte s’organise de manière hebdomadaire du vendredi 17 heures au vendredi 17 heures de la semaine suivante, week-end et jours fériés inclus. Pendant les périodes d'astreinte, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, et conformément aux dispositions légales, seule la période d’intervention, telle que définie à l’article 2 du présent accord est considérée comme du temps de travail effectif et donc rémunérée comme tel. Un salarié peut se voir affecter plusieurs périodes d’astreintes hebdomadaires consécutives.
3.3 : Modalités de réalisation des astreintes
Les salariés seront susceptibles d'intervenir à distance depuis leur domicile, afin de répondre à tout problème en matière de sécurité des biens et des personnes. Seulement dans les cas où la situation le nécessiterait, le salarié d'astreinte amené à intervenir pourra, s’il le juge nécessaire (urgence notamment), intervenir sur site afin de solutionner les difficultés rencontrées. A ce titre, et durant toute la période de l’astreinte, le salarié devra demeurer dans un lieu lui permettant d’être en mesure d'intervenir dans un délai d’une heure maximum. Durant leurs périodes d'astreintes, les salariés se verront attribuer un téléphone portable réservé à l’usage professionnel. En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, le salarié remplira un tableau de suivi des interventions mis à sa disposition en y renseignant :
le type d’intervention réalisée (téléphonique / sur site) ;
la durée de l’intervention téléphonique / la durée de l’intervention sur site ;
le détail de l’intervention.
Une fois par semaine, les salariés ayant effectué des périodes d’astreinte sur la semaine participeront à une réunion de débriefing avec l’ensemble des managers du site afin d’échanger sur les différentes interventions réalisées. Ces temps d’échanges, au cours desquels seront notamment évoquées les éventuelles difficultés rencontrées, permettront in fine à la direction d’améliorer les procédures d’intervention durant les périodes d’astreintes.
Article 4 : Repos quotidiens et hebdomadaires
La période d’astreinte, à l’exclusion de la durée d’intervention éventuelle, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives) et les durées de repos hebdomadaire (35h consécutives). Cela signifie que l’astreinte, sans intervention sur site, ne vient pas impacter les durées minimales de repos quotidien ou de repos hebdomadaire. Seules les durées d’intervention viennent impacter ces durées minimales de repos. Il est rappelé qu’en cas d’intervention au cours d’une astreinte, le salarié doit bénéficier de son repos intégral dès la fin de l’intervention, à moins qu’il ait déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de :
la durée minimale de repos quotidien, soit 11 heures consécutives (L.3121-1 code du travail) ;
la durée minimale de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives (L.3121-27 code du travail).
Des exemples d’application de ces règles sont fournies en annexe 1 du présent accord.
Article 5 : Contreparties financière à la période d’astreinte
Sans préjudice de la compensation des heures d’intervention, la période d’astreinte ouvre droit pour les salariés concernés à une compensation financière à hauteur de deux cent trente euros (230 €) bruts pour une semaine complète allant du vendredi 17 heures au vendredi 17 heures de la semaine suivante. Dans le cas où un salarié n’effectuerait pas une semaine complète d’astreinte (en cas d’arrêt de travail par exemple) la contrepartie financière sera proratisée selon la formule suivante :
Contrepartie financière = Nombre de jours d’astreinte réalisé sur la semaine * (230 € / 7 jours)
Ainsi, et à titre d’exemple :
Durée de la période d’astreinte
Contrepartie financière versée
Le salarié effectue intégralement sa période d’astreinte Versement intégral de la compensation financière, soit la somme brute de
230 €
En raison d’un impératif personnel, le salarié effectue seulement une partie de sa période d’astreinte, à savoir du lundi 8 heures au jeudi 8 heures soit 3 jours plein Versement de la compensation financière brute proratisée de :
3 jours x (230 € / 7 jours) =
98,57 € bruts
Cette compensation financière couvre également les temps d’échanges, suite à sollicitations téléphoniques, dont la durée est inférieure ou égale à 15 minutes et qui ne nécessitent pas d’intervention sur site.
Article 6 : Contrepartie du temps d’intervention
6.1 : Régime commun à tous les salariés : Indemnisation des trajets réalisés dans le cadre de l’intervention
Dans le cadre des interventions sur site, le temps normal de déplacement pour se rendre sur le site de l’établissement d’AUTRUY SUR JUINE aux fins d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif. Ce temps sera calculé à l’aide du logiciel « ViaMichelin » en retenant comme adresses celle de l’établissement d’AUTRUY SUR JUINE et celle du lieu de résidence principale du salarié officiellement connu des services des Ressources Humaines. Par ailleurs, les frais de déplacement engagés par le salarié afin de se rendre sur le site de l’établissement d’AUTRUY SUR JUINE lui seront remboursés sur présentation des justificatifs.
6.2 : Indemnisation des salariés dont la durée de travail est décomptée à l’heure
Sans préjudice de la compensation financière résultant de la période d’astreinte définie à l’article 5 susvisé, le temps d’intervention est décompté comme du temps de travail effectif et ouvre droit en lui-même au bénéfice du salarié à une contrepartie. Les heures d’intervention, y compris les trajets aller et retour, sont rémunérées comme des heures normales de travail et ouvrent droit, s’il y a lieu, aux majorations dues au titre des heures supplémentaires ainsi qu’aux majorations prévues par la convention collective nationale de l’alimentation-industries alimentaires diverses (5 branches) du 21 mars 2012 (IDCC 3109) dans ses modalités relatives notamment aux jours fériés, travail de nuit et du dimanche. Le temps d’intervention du personnel d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie sous forme de salaire. Ainsi, dans le cas où le salarié est amené, au cours de sa période d’astreinte, soit à répondre à une sollicitation téléphonique de plus de 15 minutes, soit à intervenir sur site, il est rémunéré de son temps d’intervention selon la formule suivante :
Temps d’intervention x taux horaire brut du collaborateur x taux de majoration (*)
(*) Étant précisé que le taux de majoration est fixé à :
25% pour toute heure accomplie jusqu’à la 43ème heure de travail hebdomadaire ;
50% pour toute heure accomplie au-delà de la 43ème heure de travail hebdomadaire
S’ajouteront, par ailleurs le cas échéant, les majorations éventuelles au titre du travail de nuit, du dimanche ou un jour férié. Il est cependant précisé que les temps d’intervention réalisés sur le temps de travail habituel du salarié ne sont pas rémunérés en sus de son salaire habituel.
***
Ainsi, et à titre d’exemple, pour un salarié ayant une rémunération horaire brute de base de 14 €, résident à 15 kilomètres du lieu d’intervention (équivalent dans le présent exemple à 1 heure de déplacement aller-retour), disposant d’un véhicule de 5 CV et qui aura réalisé moins de 4 heures supplémentaires sur la semaine donnée :
Situation
Type d’intervention
Montant brut alloué
Interventions réalisées au cours de la même semaine :
Intervention sur site le mardi de 19 heures à 22 heures ;
Intervention téléphonique le mercredi de 7 heures à 7 heures 45
Intervention téléphonique le jeudi de 3 heures à 3 heures 05
Indemnisation intervention sur site du mardi IK aller-retour : 16,44 € Temps de déplacement : 17,5 € Temps d’intervention majorée : 52,5 €
Indemnisation intervention téléphonique du mercredi Temps d’intervention majorée : 13,12 €
Indemnisation intervention téléphonique du jeudi Temps d’intervention majorée : 0 € car le temps d’intervention téléphonique est inférieur à 15 minutes
6.3 : Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours
Pour mémoire, les jours ouvrés habituellement travaillés au sein de l’Entreprise sont du lundi au vendredi inclus.
Décompte et compensation du temps d’intervention effectué du lundi au vendredi
Lorsque le salarié réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle, sur un jour ouvré habituellement travaillé par le salarié dans l’entreprise (du lundi au vendredi), les temps éventuels d’interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l’astreinte font partie intégrante de la « journée de travail » décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné. Ainsi, le nombre d’heures travaillées par le salarié au cours d’une même journée (y inclus les interventions réalisées au titre de l’astreinte) est cumulé et comptabilisé par la déduction d’une seule et unique journée sur son forfait annuel, payé normalement. Néanmoins, dans cette hypothèse, le salarié réalisant une ou plusieurs interventions entre 21 heures et 4H30 au cours de l’astreinte réalisée sur les jours ouvrés perçoit une prime forfaitaire globale de 25€ brut.
Décompte et compensation du temps d’intervention effectué le samedi, le dimanche et les jours fériés
Lorsque le salarié est amené, au cours de sa période d’astreinte et sur un jour non ouvré (samedi, dimanche et jour férié), soit à répondre à une sollicitation téléphonique de plus de 15 minutes, soit à intervenir sur site, il est prévu que :
si les temps cumulés d’interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l’astreinte représentent une durée globale minimale de 3,5 heures, le salarié se verra déduire une demi-journée de travail de son forfait annuel en jours ;
si les temps cumulés d’interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l’astreinte représentent une durée globale minimale de 7 heures, le salarié se verra déduire une journée de travail de son forfait annuel en jours.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions et de trajets considérés comme « temps d’intervention » et non encore décomptés. Ce décompte a pour conséquence, une réalisation plus rapide du forfait annuel de 218 jours travaillés. Le salarié concerné devrait donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel. Néanmoins, et afin de tenir compte du souhait exprimé par les salariés sous convention de forfait annuel en jours concernés par le dispositif d’astreintes, de bénéficier d’une compensation financière au lieu de repos supplémentaires, les parties conviennent de la possibilité d’un rachat de tout ou partie de ces jours de repos acquis au titre de l’indemnisation de la période d’intervention dans les conditions prévues par l’article L.3121-59 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour de la rédaction de la présente note. Plus précisément, le salarié qui le souhaite pourra, d’un commun accord avec l’Entreprise, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, acquis au titre de l’indemnisation de la période d’intervention, en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 25%. L'accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’employeur. Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail précité, il est expressément rappelé que cet avenant n’est valable que pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement. Enfin et en toute hypothèse, le rachat des jours, acquis au titre de l’indemnisation de la période d’intervention, ne devra pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par année civile.
Article 6 : Contrôle du temps d’intervention
Les temps d’intervention sont reportés pour contrôle et validation par le responsable hiérarchique sur la le tableau de suivi des interventions réservée à cet effet. Ce tableau de suivi des interventions doit être retournée dûment complétée par le salarié avant le 7 (à confirmer) de chaque mois au service des Ressources Humaines (pour le mois précédent). Seuls les temps d’intervention ayant été contrôlés et validés par le responsable hiérarchique selon la procédure susvisée sont rémunérés.
Article 7 : Repos
Le temps d’intervention est assimilé à du temps de travail effectif. Si l’intervention a lieu pendant la période d‘astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail ou les conventions accords applicables à l’entreprise. Il est ici précisé que les temps d’échanges suite à sollicitations téléphoniques dont la durée est inférieure ou égale à 15 minutes n’auront pas pour effet d’interrompre la période de repos des salariés d’astreinte. Exception faite du temps d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 8 : Information des salariés sur le nombre d’heures d’astreinte
Chaque mois, le salarié concerné par le dispositif d’astreinte sera informé via son bulletin de paie du nombre d’heures d’astreintes accomplies sur le mois ainsi que la compensation correspondante.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Le présent accord vient se substituer, à compter de son entrée en vigueur, aux pratiques, usages ou engagements unilatéraux préexistant en matière d’astreintes au sein de l’Entreprise.
Article 10 : Dispositions finales
10.1 : Suivi de l'accord
Un bilan portant sur le nombre d’intervention ainsi que les modalités d’interventions résultant de l'application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du régime d’astreinte au sein de l’Entreprise.
10.2 : Clause de revoyure
Les Parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 6 mois à 1 an d'application du présent accord. A cette fin, un bilan intermédiaire portant sur le nombre d’intervention ainsi que les modalités d’interventions résultant de l'application du présent accord sera établi et transmis à l’ensemble des parties signataires du présent accord. L’Entreprise convoquera alors les parties signataires dans le mois suivant la date de remise du bilan intermédiaire afin déchanger sur ce dernier.
10.3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
10.4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
10.5 : Révision
Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
10.6 : Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.
10.7 : Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de l’Entreprise adressera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Cet accord sera mis à disposition sur le serveur informatique partagé de l’entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Montreuil, Le 05 décembre 2023
Pour la Société Mme
Pour les organisations syndicales représentatives Pour la CGT : Mme. dûment mandatée à cet effet (cf Annexe 2)
Pour FO : M. dûment mandaté à cet effet (cf Annexe 2)
ANNEXE 1 – TEMPS D’INTERVENTION ET TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRE
Les exemples d’articulation entre temps d’intervention et temps de repos obligatoire qui vont suivre concerne un temps d’astreinte allant du lundi (
17h) (J-0) au mardi (8h) (J+1).
CAS N°1 : Aucune sollicitation
Lundi 8 heures Lundi 17 heures Mardi 8 heures Temps de repos supérieur à 11 heures consécutives Lundi 8 heures Lundi 17 heures Mardi 8 heures Temps de repos supérieur à 11 heures consécutives
Lundi 8 heures Lundi 17 heures Mardi 8 heures Temps de repos supérieur à 11 heures consécutives car intervention < 15 min n’est pas considérée comme interrompant le temps de repos Lundi 8 heures Lundi 17 heures Mardi 8 heures Temps de repos supérieur à 11 heures consécutives car intervention < 15 min n’est pas considérée comme interrompant le temps de repos
CAS N°2 : Sollicitation téléphonique inférieure à 15 minutes
Intervention téléphonique < 15 min Intervention téléphonique < 15 min
Horaire journalier de travail Temps de repos Heures d’intervention Horaire journalier de travail Temps de repos Heures d’intervention
Lundi 8 heures Lundi 17 heures Mardi 8 heures Temps de repos supérieur à 11 heures consécutives Temps d’intervention Lundi 8 heures Lundi 17 heures Mardi 8 heures Temps de repos supérieur à 11 heures consécutives Temps d’intervention
CAS N°3 : Intervention avec repos acquis avant intervention
Lundi 8 heures Lundi 17 heures Mardi 8 heures Temps de repos < à 11 heures consécutives Temps d’intervention Lundi 8 heures Lundi 17 heures Mardi 8 heures Temps de repos < à 11 heures consécutives Temps d’intervention
CAS N°4 : Intervention avec repos non acquis avant intervention
Temps de repos donné afin de valider les 11 heures de repos prendra fin le mardi à 11 heures Temps de repos donné afin de valider les 11 heures de repos prendra fin le mardi à 11 heures Horaire journalier de travail Temps de repos Heures d’intervention Horaire journalier de travail Temps de repos Heures d’intervention ANNEXE 2 – MANDATS SYNDICAUX