En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation de l’organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société Provera et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 29/01/2025, 20/02/2025 et 07/03/2025. Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :
la rémunération,
le temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Au cours de la réunion du 29 janvier 2025 la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation et les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan pour la Société Provera en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Lors de la réunion du 20 février 2025, la délégation de l’Organisation Syndicale Représentative a formulé leurs revendications. A l’occasion de la réunion du 07 mars 2025, la Direction a présenté à l’Organisation syndicale Représentative ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord. La Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. Par ailleurs, compte tenu des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications de l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération et le pouvoir d’achat. L’Organisation syndicale représentative a accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés. Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.
ARTICLE 1: AUGMENTATION DE LA CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE EMPLOYE
La Direction s’engage pour l’année 2025 à garantir au statut employé une augmentation de leur salaire de base au 31 décembre 2024 soit par une augmentation de 1.3%, avec une application au 1er mars 2025 sur la paie du mois d’avril 2025 et une augmentation de salaire de base de 1% au 1er juillet 2025 sur la paie du mois de juillet 2025.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLE AGENT DE MAITRISE ET CADRE
S’agissant des agents de maitrise du niveau 5 à 6 ainsi que les cadres de niveau 7 à 8, une enveloppe globale de 1.8% sur la base des salaires du 31 décembre 2024, sera attribuée et destinée aux augmentations individuelles. En tout état de cause, la Direction s’engage pour l’année 2025 à garantir à l’ensemble des agents de maitrise de niveaux 5 à 6 et les cadres de 7 à 8 une augmentation minimale de leur salaire de base de 0.5%, avec une application au 1er mars 2025 sur la paie du mois d’avril 2025.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3 -1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société PROVERA.
ARTICLE 3 -2 : DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D'EFFET
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à compter de sa date d’entrée en vigueur soit le le 01 avril 2025 avec un effet rétroactif au 01er mars 2025.
ARTICLE 3 –3 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
ARTICLE 3 -4 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 3 -5: PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à l’Organisation syndicale Représentative signataire. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et au délégué syndical. Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail. Fait à Croissy Beaubourg, le 01er avril 2025 En 3 exemplaires originaux