ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La Société
PROVOST DISTRIBUTION S.A.S, dont le siège social est situé à Parc du Ferrain, Allée Gustave Eiffel à Neuville-en-Ferrain (59960), représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
-La
CGT, représentée par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
-La
CFE-CGC, représentée par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part. Ci-après désignées ensembles « les parties ».
Préambule :
L’employeur rappelle que la Convention collective nationale de la métallurgie du 11 juillet 2023 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié (article 99.4).
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise : nécessités d’intervention en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise (maintenance et pilotage des processus), nature des commandes de l’entreprise livrables dans des délais courts.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la métallurgie du 11 juillet 2023.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs du Groupe, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés Cadres sous convention de forfait en jours (ils ne sont pas rémunérés en heures) ;
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Objet
Le présent accord porte sur l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.
Article 3 : Contingent des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.Par le présent accord, les parties conviennent de porter ce contingent à
400 heures par salarié, tel que défini dans l’article 1 du présent accord.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile et sera applicable pour la première fois à compter du 01.07.2024 dès que les formalités de dépôt visées à l’article 5 du présent Accord seront effectuées. Les heures supplémentaires sont des heures obligatoirement validées par la hiérarchie.
Article 4 : Rémunération
Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées selon la législation en vigueur.
Article 5 : Dispositions finales
5.1. Entrée en vigueur de l’accord et durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01.07.2024
5.2. Modification de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires engendrera de nouvelles négociations dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.
5.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
6. Conditions de validité – dépôt et publicité
Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L2232-12 du Code du travail. L’accord sera notifié après sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Tourcoing. En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord. L’ensemble des salariés sera informé de cet accord, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R.2262-3 du code du travail. Fait à Neuville en Ferrain, le 03.07.2024