Accord d'entreprise PROVOST DISTRIBUTION

Accord d'Entreprise NAO pour l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 30/04/2021

15 accords de la société PROVOST DISTRIBUTION

Le 04/03/2020



PROVOST DISTRIBUTION S.A.S

Le 04/03/2020

ACCORD D'ENTREPRISE NAO

POUR L'ANNÉE 2020

PRÉAMBULE

Les négociations annuelles 2020 se sont déroulées conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail. Trois réunions ont été organisées entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives chez Provost Distribution les 20/02/2020, 27/02/2020 et 03/03/2020, réunions au cours desquelles l’ensemble des points relatifs aux NAO ont été abordés.

L’année 2018 a été consacrée au retour à une certaine marge, suite à une baisse du résultat sur l’année 2017.
Malgré cela, le chiffre d’affaires a chuté sur l’année 2019, engendrant de fait une baisse du résultat financier.
L’année 2020 ne s’annonce pas être une année favorable (ralentissement de l’économie liée aux élections municipales, coronavirus engendrant des problématiques d’approvisionnement, hausse du coût de l’acier…)

Les parties se sont entendues et ont décidé de bâtir le présent accord en prenant en compte les arguments précédents afin d’être prudentes pour pérenniser les efforts fournis en 2018 et 2019.


CHAPITRE I - REMUNERATIONS ET SALAIRES


ARTICLE I.1 – CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT


Il a pour but de définir les règles applicables à l'évolution des salaires pour l'année 2020 ; il concerne l'ensemble des salariés de la Société PROVOST DISTRIBUTION inscrits à l'effectif, à l’exception du personnel (technico-commerciaux, chefs d’équipe des ventes, chefs de groupe, et autres commerciaux) dont la rémunération a pour assiette les ventes et bénéficiant d’un système de rémunération contractuel spécifique.

ARTICLE I.2 - CONTEXTE DU PRÉSENT ACCORD

Le préambule du présent accord précise les motivations des parties : plus de partage de résultats, maîtrise de la masse salariale par rapport à l’environnement.

Cet accord doit donc constituer le fondement, le ressort de chacun à :

  • se remotiver pour redresser les performances de la société dans un esprit « gagnant – gagnant » ;
  • respecter les objectifs fixés et les règles de fonctionnement.
Ceci constitue une condition essentielle de la conclusion du présent accord.

ARTICLE I.3 – MODALITÉS D'APPLICATION

I.3.1.Personnel sous contrat d’apprentissage, de qualification, ou de professionnalisation

Pour le personnel sous contrat d’apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, CQPM, etc…, dont la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC, l’évolution du salaire s’effectuera lors des revalorisations du SMIC prévues par les articles L.3231-4 et suivants du Code du Travail.

I.3.2.Politique de valorisation de la motivation et du travail réalisé

Dans le cadre de la politique de valorisation des compétences et des efforts, deux axes ont été privilégiés :

3.2.1 Règles d’augmentation générale des salaires de base

Aucune augmentation systématique ne sera accordée en 2020

3.2.2 Augmentation individualisée

Un budget d’augmentation individualisée représentant 0,5 % de la masse des salaires de base mensuels calculée au 28/02/2020 (masse salariale de base de février 2020) de l’ensemble du personnel (ouvriers – employés – techniciens – agents de maîtrise – cadres) hors force de ventes conformément à l’article I.1.
Ce budget d’augmentation individualisé sera réparti sur minimum 1/5 et maximum 2/5 de l’effectif de chaque catégorie ; cette augmentation interviendra au 1er octobre 2020 et sera d’un montant minimal de 12€ bruts par mois.
Pour lui donner toute la transparence et la précision voulue, les attributions seront faites suivant les règles et critères définis en annexe.

3.2.3 Enveloppe mensuelle supplémentaire pour le personnel non cadre

Une enveloppe de prime exceptionnelle d’un montant de 1.200 € bruts sera à répartir de mai 2020 à avril 2021 (hors le mois d’août) chaque mois entre 12 personnes (dont 7 appartenant à l’Industrie, 4 à la Distribution et 1 à l’Administration).

Cette enveloppe est destinée à récompenser le personnel qui aura montré sa motivation dans l’exercice de sa fonction ou son métier, avec des résultats probants.
Les responsables pourront utiliser le principe des règles et critères définis en annexe pour attribuer les primes exceptionnelles mensuelles en mesurant la progression globale survenue sur les 3 derniers mois, et ce pour chaque salarié.
Cette prime exceptionnelle pourra être attribuée plusieurs fois à la même personne si cette progression est maintenue dans le temps.

I.3.3. Salaires minimums


Aucun taux horaire de base du personnel inscrit à l’effectif ne pourra être inférieur au SMIC + 0,10 €/h à l’exception du personnel sous contrat d’apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, CQPM, etc…, dont la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC suivant les articles L.3231-4 et suivants C. Trav.




I.3.4. Prime de cooptation

Les collaborateurs ont la possibilité d’effectuer de la cooptation au sein de l’entreprise.

L’entreprise étant soucieuse d’appliquer le principe du gagnant-gagnant, elle souhaite rétribuer les collaborateurs par le versement d’une prime de cooptation dont le montant varie selon le profil recruté.

Cette prime de cooptation est versée lorsque la période d’essai (renouvellement inclus) du collaborateur coopté est validée pour le CDI, ou en fin de CDD pour les embauches en CDD.

Si le collaborateur coopté quitte la société au cours de sa période d’essai, de son fait ou du fait de l’entreprise, la prime ne sera pas versée.

Cette prime n’est versée que dans le cadre d’un recrutement en CDI ou pour un CDD de 6 mois et plus, ne faisant pas suite à une mission de travail temporaire.

Le montant de la prime a été évalué comme suit :
  • Ouvriers/Employés : 200€ bruts (deux cents)
  • Techniciens Agents de Maîtrise : 350€ bruts (trois cent cinquante)
  • Cadres : 500€ bruts (cinq cents)

I.3.5 – BILAN

Un bilan qualitatif et quantitatif de l’application du présent accord sera effectué début 2021 entre la Direction et les délégués syndicaux.


CHAPITRE II - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Lors des réunions de négociation, l’ensemble des partenaires sociaux a pu constater de faibles écarts existants entre le salaire des hommes et des femmes et dans l’évolution des femmes dans l’entreprise.

La Direction souhaite poursuivre sur cette dynamique en rappelant que chaque poste faisant l’objet d’une recherche interne ou externe sera ouvert aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

A ce titre, une communication sera organisée pour promouvoir les métiers opérationnels où les femmes ne sont pas suffisamment représentées.

L’accord égalité hommes-femmes a été négocié le 30/06/2018, au cours duquel ont été abordés les points suivants : la qualité de vie au travail, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, lutte contre les discriminations, insertion professionnelle ainsi que le droit à la déconnexion.


  • CHAPITRE III - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Aujourd’hui l’entreprise mène de multiples actions et favorise pleinement l’emploi de travailleurs handicapés en direct ou par l’intermédiaire d’entreprises spécialisées.
Elle réitère son souhait de s’engager à poursuivre ses actions dans cette politique d’insertion des travailleurs handicapés.

Le processus de recrutement intègre pleinement cet aspect, et la Direction s’engage à poursuivre la réflexion menée pour remplir son obligation en la matière.


CHAPITRE IV - FORMALITES

  • Article IV.1 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au jour de sa signature selon les modalités prévues.
Il fera l'objet d'une note d'information collective.

  • Article IV.2 VALIDITE DE L’ACCORD

La Direction notifie l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-1 et L.2232-2, la validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.

Dans le cas où certaines dispositions du présent accord seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, ces dernières n’entacheront pas de nullité le présent accord.

  • Article IV.3 DENONCIATION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Il pourra être révisé, modifié ou complété par les organisations syndicales signataires de cet accord, seules habilitées à signer les avenants portants révision de ce texte.

Ce texte cessera d’être applicable de plein droit au 30 avril 2021, et n’aura donc plus vocation à s’appliquer à partir du 1er mai 2021. Ce texte pourra être dénoncé conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail par les organisations syndicales signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Les articles de ce texte constituent un ensemble contractuel, un accord global et sont indissociables les uns des autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Article IV.4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, sur la Plateforme « TéléAccords » pour transmission auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Tourcoing (59200) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la société.

Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.
Fait à NEUVILLE-EN-FERRAIN,

En huit exemplaires originaux.

Le 04/03/2020

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