La société PROXIAD Participations, société par actions simplifiée, au capital de 8 240 000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 789 650 033, dont le siège social est sis 47 rue de Ponthieu – 75008 PARIS, représentée par Président Directeur Général.
D’une part,
ET :
Le Comité Economique et Social, représenté par le secrétaire général titulaire du Comité Economique et Social,
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc132120573 \h 3
ARTICLE 3 – FIXATION DE LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, COMPENSEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT PAGEREF _Toc132120574 \h 3
3.1. PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc132120575 \h 3
3.2. NOMBRE DE JOURS DE RTT PAGEREF _Toc132120576 \h 3
3.2.1. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 1 PAGEREF _Toc132120577 \h 3
3.2.2. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 2 PAGEREF _Toc132120578 \h 4
3.2.3. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 3 PAGEREF _Toc132120579 \h 4
3.3. Incidence des absences et des arrivées et départ au cours de la période de référence PAGEREF _Toc132120580 \h 4
3.4.1. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité PAGEREF _Toc132120581 \h 5
3.4.2. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 2 PAGEREF _Toc132120582 \h 5
3.4.3. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 3 PAGEREF _Toc132120583 \h 5
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT PAGEREF _Toc132120584 \h 5
4.1. Initiative de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc132120585 \h 5
4.1.1. Utilisation des RTT en cas d’année incomplète (Simulation d’un départ en Annexe 1) PAGEREF _Toc132120586 \h 5
4.1.2. Modalités d’utilisation des jours de RTT PAGEREF _Toc132120587 \h 6
4.2. Modalité d’imposition des jours de RTT Employeur dans le cadre de l’intercontrat PAGEREF _Toc132120588 \h 6
4.3. Délais de prévenance PAGEREF _Toc132120589 \h 6
4.4. Date limite d’utilisation des jours de RTT et sort des jours de RTT non pris PAGEREF _Toc132120590 \h 7
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc132120591 \h 7
La Direction a souhaité adapter le régime d’aménagement du temps de travail mis en place par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils à l’organisation de l’activité de l’entreprise. Après plusieurs réunions avec les élus, le présent accord a été arrêté.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la société PROXIAD Participations relevant de la Modalité 1 (standard). Par ailleurs, sous réserve de certaines spécificités, le présent accord s’applique également aux salariés à temps plein de la société PROXIAD Participations relevant de la Modalité 2 (réalisation de mission) et, de la Modalité 3 (Réalisation de mission avec autonomie complète).
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Les parties conviennent de maintenir la durée collective hebdomadaire du travail à 37 heures pour les salariés relevant de la Modalité 1 (standard), en contrepartie de l’octroi de jours de réduction du temps de travail (dits « jours de RTT »). Les parties conviennent également de maintenir l’attribution de jours de RTT aux salariés relevant de la Modalité 2 (réalisation de mission) pour le compte de temps disponible au-delà de 219 jours et, pour les salariés relevant de la Modalité 3 (forfait jour) pour le compte de temps disponible au-delà de 218 jours par an. Afin d’assurer une meilleure compréhension et une meilleure organisation de l’acquisition et de l’utilisation des jours de RTT, les Parties ont souhaité en préciser les modalités dans le cadre d’un accord d’entreprise.
ARTICLE 3 – FIXATION DE LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, COMPENSEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT
3.1. PERIODE DE REFERENCE
La période de référence annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
3.2. NOMBRE DE JOURS DE RTT
3.2.1. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 1
La durée du travail au sein de PROXIAD Participations est fixée à 37 heures hebdomadaires. En contrepartie des heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail, les salariés relevant de la Modalité 1 bénéficient de onze (11) jours de RTT par année civile complète. Compte tenu de cet aménagement du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :
En cours d’année, sur une semaine donnée, les heures accomplies au-delà de 37 heures ;
En fin de période de référence, les heures accomplies au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année.
En cours d’année, seront payées chaque mois les heures accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires. Pour ces heures supplémentaires, le taux de majoration à appliquer sera déterminé en fonction du rang qu’elles occupent par rapport à 37 heures et non par rapport à la durée légale de travail. En fin d’année, seront rémunérées les heures accomplies au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence. Pour ces heures supplémentaires, le taux de majoration sera déterminé en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.
3.2.2. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 2
Afin de ne pas dépasser le plafond de 219 jours, les salariés relevant de la Modalité 2 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de 219 jours travaillés. Dans les cas particuliers des contrats de travail à temps partiel, afin de ne pas dépasser le plafond qui leur est imposé, les salariés relevant de la Modalité 2 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de de leur plafond.
3.2.3. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 3
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés relevant de la Modalité 3 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de 218 jours travaillés
Dans les cas particuliers des contrats de travail à temps partiel, afin de ne pas dépasser le plafond qui leur est imposé, les salariés relevant de la Modalité 3 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de de leur plafond.
3.3. Incidence des absences et des arrivées et départ au cours de la période de référence
Les droits à jours de RTT sont déterminés soit en fonction du nombre d’heures accomplies au-delà de durée hebdomadaire légale du travail (salarié relevant de la Modalité 1), soit en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année (salarié relevant de la Modalité 2 et 3). Par conséquent, sauf lorsqu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif, les absences du salarié réduisent à due proportion les droits à jours de RTT du salarié. En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les droits à jours de RTT du salarié seront déterminés au prorata de la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
3.4. Lissage de la rémunération
La prise des jours de RTT n’entrainera aucune diminution de la rémunération des salariés concernés.
3.4.1. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité
La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 1 est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, sous réserve d’éventuelles durées du travail contractuelles supérieures.
3.4.2. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 2
La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 2 est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de travail prévue à leurs contrats de travail, incluant la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 38h30 hebdomadaires.
3.4.3. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 3
La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 3 est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au ou à la salarié(e), dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par convention de forfait inclue au contrat de travail.
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT
4.1. Initiative de prise des jours de RTT
Les Parties conviennent que les dates d’utilisation des jours de RTT seront fixées :
Pour moitié au choix de l’employeur en fonction des nécessités de service ;
Pour moitié au choix du salarié.
Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (arrondi à la valeur inférieure si la décimale est comprise entre 0 et 4, arrondi à la valeur supérieure si la décimale est comprise entre 5 et 9). Ainsi, par exemple, pour un salarié en modalité 1 bénéficiant de 10 jours de RTT, journée de solidarité incluse, (jour de Pentecôte qui reste chômé et déclaré comme jour de solidarité), les dates des jours de RTT seront fixées comme suit :
5 jours de RTT seront fixés par l’employeur,
5 jours de RTT seront fixés par le salarié.
Pour la première année, les jours de RTT seront crédités en totalité et par anticipation au 1er janvier et utilisables en totalité à compter de cette date.
4.1.1. Utilisation des RTT en cas d’année incomplète (Simulation d’un départ en Annexe 1)
Les cas en année incomplète, correspondent aux collaborateurs en situation de départ ou d’intégration durant l’année de référence.
En cas de départ en cours d’année, il sera appliqué la procédure suivante :
Pour les salariés : Proxiad Participations tiendra compte de la consommation réalisée sur la période de présence et procèdera à la régularisation dans le solde de tout compte en fonction de l’utilisation des RTT à l’initiative du salarié et de ses droits réellement acquis.
Pour Proxiad Participations : l’entreprise renonce à récupérer tout jour de RTT consommé au-delà des droits acquis au réel et attribué au compteur de Proxiad Participations.
En cas d’intégration en cours d’année, les jours RTT seront crédités de la même manière que décrit dans l’article 4.1 et proratisé en fonction de leur date d’arrivée.
4.1.2. Modalités d’utilisation des jours de RTT
Les jours de RTT devront être pris par journée entière OU par demi-journée de repos. Dans le cadre ou le salarié serait amené à travailler le jour de Pentecôte, le Jour RTT imposé désigné comme journée de solidarité, sera recrédité au compteur annuel du salarié.
4.2. Modalité d’imposition des jours de RTT Employeur dans le cadre de l’intercontrat
L’intercontrat est la période pendant laquelle un salarié est dans l'attente d'une nouvelle mission fournie par son employeur en fonction de la demande de la clientèle de l'entreprise. L'intercontrat est une situation de fait, qui ne peut perdurer dans le temps. Pendant cette période, le salarié est affecté temporairement sur des projets internes à l’entreprise. Pour pallier à l'absence temporaire de mission, l'employeur peut imposer au salarié à prendre des jours de RTT, pour la quote-part dont il dispose unilatéralement. Aussi, dans le cas de période d’intercontrat au-delà d’une semaine, l’employeur pourra imposer, à ses salariés, 1 jour de RTT « employeur » par semaine d’intercontrat. En contrepartie de cette disposition, Proxiad Participations offrira un jour de congé au salarié qu’il devra consommer dans la même semaine que la journée de RTT imposée. Par exemple, lorsqu’un collaborateur en intercontrat se voit imposer une journée de RTT « employeur » un lundi, il pourra poser une journée de congés du mardi au vendredi de la même semaine qui ne lui sera pas décomptée. Au-delà de cette semaine, si le congé n’a pas été consommé, il sera perdu
4.3. Délais de prévenance
Que l’initiative soit celle de la société ou celle du salarié, un délai de prévenance raisonnable, et en tout état de cause de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, devra être respecté avant la prise des jours de RTT. De même, que l’initiative soit celle de la société ou du salarié, toute modification de la date de prise d’un jour de RTT devra être notifiée au plus tard 4 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir. La demande du salarié devra être validée sous un délai de 3 jours au-delà desquels elle le sera systématiquement.
4.4. Date limite d’utilisation des jours de RTT et sort des jours de RTT non pris
L’ensemble des jours de RTT au choix du salarié devront impérativement être pris avant le 31 mars de l’année N+1. Les jours de RTT au choix du salarié pourront également être reportés sur son compte épargne temps. Les jours de RTT au choix de la société devront également être fixés avant le 31 décembre de l’année de leur acquisition. A défaut, le solde de ces jours de RTT pourra être utilisé par le salarié, aux dates de son choix, sous réserve des délais de prévenance susmentionnés, jusqu’au 31 mars de l’année suivant leur acquisition ou, reporté dans le compte CET
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1. Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’appliquera à partir du 1er janvier 2023. Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord sera renouvelé tacitement.
5.2. Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le bilan de l’application du présent accord et envisager l’opportunité de réviser celui-ci.
5.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail.
5.3. adhesion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à La DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires
5.4. DEPOT LEGAL - PUBLICITE
L’Accord ainsi que les pièces l’accompagnant sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions de l’article D.3323-1 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.