Accord d'entreprise PROXIGAZ

Accord d'entreprise sur la rémunération

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PROXIGAZ

Le 25/04/2023



Accord d’entreprise sur la rémunération




Entre les soussignées :


La société PROXIGAZ

Société par Actions Simplifiée au capital de 136.620 euros dont le siège social est sis 75 rue Saint Jean 31130 Balma, et dont le numéro SIRET est le 47762311000079

Ladite société représentée par …………………….. agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part

Et


L’organisation syndicale CGT représentée par …………………………


L’organisation syndicale CFDT représentée …………………………


En présence de …………………………et ………………………… spécialement mandatés à cet effet aux fins de négociation.

D’autre part

ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :


1°/ Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la société PROXIGAZ et les organisations syndicales représentatives ont mené une négociation portant notamment sur la rémunération et plus particulièrement sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


2°/ Un accord du 1er juin 2022, portant revalorisation des salaires minima conventionnels a été signé entre les partenaires sociaux de la branche du négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.


Cet accord fixe :
  • à compter du 1er juillet 2022, une revalorisation uniforme des salaires minimums conventionnels à +2,5 %, appliquée à chacun des coefficients de la grille allant du coefficient 200 au coefficient 460,
  • à compter du 1er octobre 2022, une revalorisation uniforme des salaires minimums conventionnels à +1,5 %, appliquée à chacun des coefficients de la grille allant du coefficient 200 au coefficient 460.

Cette revalorisation des salaires minimum conventionnels a conduit la société Proxigaz à augmenter dès le mois de juillet 2022, puis en octobre 2022, les rémunérations de certains salariés, concernés par la revalorisation.

Au cours des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération engagée au titre de l’année 2023, les parties sont convenues que pour des raisons d’équité, tous les salariés de la société devraient pouvoir bénéficier d’une revalorisation salariale.

3°/ Les parties ont également engagé des négociations relatives :


  • à l’augmentation de la valeur libératoire du titre restaurant au sein de la société Proxigaz ;
  • à l’augmentation de la valeur de l’indemnité forfaitaire restaurant pour les salariés dits « itinérants ».

Ces négociations ont abouti aux dispositions détaillées dans le présent accord.

4°/ La négociation a donné lieu à plusieurs réunions, qui se sont tenues les 18 janvier 2023, 7 février 2023, 28 février 2023 et 30 mars 2023. Aux termes de ces réunions et échanges, les parties se sont entendues et ont formalisé leur accord dans le cadre des présentes.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Proxigaz, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée de travail et leur lieu de travail.

Toutefois, sont exclus de l’article 2 du présent accord les salariés de la société Proxigaz ayant bénéficié d’une revalorisation salariale au moins égale ou supérieure à 4% entre le mois de juillet 2022 et le mois d’octobre 2022, en application de l’accord de branche du 1er juin 2022 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels.

L’annexe 1 du présent accord liste les postes de travail de la société Proxigaz concernés par l’article 2 présent accord.

Par ailleurs, l’article 4 du présent accord portant sur la revalorisation du forfait repas ne concerne que les salariés itinérants de la société, visés à l’annexe 2 du présent accord.

ARTICLE 2 : LES SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Il est convenu que chaque salarié visé à l’annexe 1 du présent accord bénéficiera d’une revalorisation de son salaire brut mensuel de base à hauteur de 4%, comprenant, le cas échéant la revalorisation salariale due au titre de l’application de l’accord de branche du 1er juin 2022 précité.


Ainsi, l’ensemble des salariés de la société Proxigaz aura bénéficié d’une revalorisation de leur salaire brut mensuel de base d’à minima 4%, que celle-ci soit intervenue en raison de l’application des dispositions de l’accord de branche du 1er juin 2022, en tout ou partie, et/ou de l’application du présent accord.

2.2. Les exemples suivants sont donnés :


  • En application de l’accord de branche du 1er juin 2022, un salarié a bénéficié à compter du mois de juillet 2022 d’une revalorisation de son salaire brut mensuel de base de 2,18%, puis de 1,53% au mois d’octobre 2022. Au mois d’avril 2023, il bénéficiera, après application du présent accord, d’une revalorisation salariale mensuelle brute supplémentaire s’élevant à 0,29%.
Ainsi, la revalorisation de son salaire brut mensuel de base sera globalement portée à hauteur de 4% (2,18+1,53+0,29), comprenant d’une part la revalorisation salariale portée par la branche entre le mois de juillet et octobre 2022 et la revalorisation salariale prévue par le présent accord.

  • En application de l’accord de branche du 1er juin 2022, un salarié a bénéficié en juillet 2022 d’une revalorisation conventionnelle de son salaire brut mensuel de base de 2,5% puis en octobre 2022 d’une revalorisation conventionnelle de son salaire brut mensuel de base de 1,5%. Le montant de la revalorisation conventionnelle globale étant de 4%, le salarié concerné ne bénéficiera d’aucune revalorisation complémentaire au titre du présent accord.

  • La revalorisation de l’ensemble des coefficients de la grille de l’accord du 1er juin 2022 peut n’avoir entraîné aucun impact sur le salaire de certains salariés, qui n’ont pas été concernés par la revalorisation salariale conventionnelle aux mois de juin et octobre 2022. Par conséquent, ces salariés bénéficieront d’une revalorisation conventionnelle de 4% au titre du présent accord.

2.3. La présente revalorisation salariale sera appliquée sur les salaires versés à compter du 1er avril 2023.


2.4. Cette augmentation collective, qui ne concerne que l’exercice comptable 2023-2024, sera appliquée aux salariés visés à l’annexe 1 du présent accord, inscrits à l’effectif de la société PROXIGAZ au 1er avril 2023 et relevant des catégories professionnelles Employés, Agents de maitrise et Cadres.



ARTICLE 3: AUGMENTATION DU MONTANT DE LA VALEUR LIBERATOIRE DU TITRE-RESTAURANT

La valeur libératoire du titre restaurant accordé au personnel de la société Proxigaz est de 8 euros.

A compter du 1er avril 2023, le montant de la valeur libératoire du titre-restaurant est porté à 9 euros pour l’ensemble du personnel concerné par l’attribution de titre-restaurant.

Il est rappelé que la participation patronale reste fixée à 60%.

L’augmentation du montant de la valeur libératoire du titre-restaurant ne se substitue à aucun élément de salaire quelque que soit sa nature.

ARTICLE 4 : AUGMENTATION DU FORFAIT REPAS POUR CERTAINS POSTES DE TRAVAIL


Les salariés dits « itinérants » de la société Proxigaz (rappelés en annexe 2 du présent accord) bénéficient d’un remboursement forfaitaire des frais de restaurant engagés dans le cadre de l’exécution de leur fonction d’un montant de 14€ par jour de travail effectif.

A compter du 1er avril 2023, et pour les salariés visés au paragraphe ci-dessus, la valeur du remboursement forfaitaire des frais de restaurant est portée à 15 euros par jour par salarié.


ARTICLE 5: LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


La direction de la société PROXIGAZ et les organisations syndicales ont examiné les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à la suite du diagnostic établi.

Il en a été de même pour le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le calcul de l’index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes publié au 1er mars 2023 pour l’année 2022 aboutit à une note de 90/100.

Aucun écart significatif n’a été identifié, tant en ce qui concerne les écarts de rémunération que les déroulements de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES


4.1 Durée – Dénonciation - Révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 1er avril 2023.

La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du même Code.

Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.

Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ledit accord aura été conclu, chaque partie, qui en est signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue de cette période, la procédure de révision peut être déclenchée, en outre, par les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord (article L 2261-7-1 – I du Code du travail) ou toute autre personne habilitée par les dispositions législatives.

En toute hypothèse, la révision de toute ou partie du présent accord interviendra selon les modalités suivantes :

  • soit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales représentatives : la révision sera formalisée par la signature d’un accord collectif de travail (nommé accord d’entreprise ou avenant) à l’issue desdites négociations ;

  • soit en dehors des négociations annuelles obligatoires, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



































4.2 Dépôt et information


Le présent accord a été soumis pour avis au comité social et économique lors de la réunion du 25 avril 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société PROXIGAZ aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Balma, le 25/04/ 2023
En 5 exemplaires

Pour les organisations syndicalesPour la société PROXIGAZ

représentatives :………………….

Pour le Syndicat CGT






Pour le Syndicat CFDT






Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ». De plus, chaque page doit être paraphée par chacune des parties.

ANNEXE 1

Liste des postes de travail concernés par la revalorisation salariale prévue à l’article 2 du présent accord

Animateur de Réseau
Assistant administratif
Assistant Administratif et Technique
Assistante comptable
Assistante contrôle de gestion
Assistante de Direction / Sce Gx
Assistante RH
Chargé de Contrats
Chargée de Facturation Encaissement
Chargé de Mouvement
Chargée de Recouvrement
Chef des Ventes GeB et GeC
Commercial Sédentaire GeB (OBAM)
Commercial Sédentaire GeC (OBAM)
Conseiller clientèle sédentaire
Conseiller clientèle sédentaire alternant
Conseiller Clientèle Terrain
Conseiller Technique Sécurité
Conseiller Clientèle Terrain alternant
Coordinateur Mouvement
Gestionnaire de stock GeB et GeC
Référente
Responsable Division Technique et Sécurité
Responsable Fidélisation Terrain
Responsable Relations Clients et ADV
Team Leader
Technicien Hybride
Technicien Terrain
Téléconseiller



ANNEXE 2

Liste des postes de travail concernés par l’augmentation du forfait repas prévue à l’article 4 du présent accord


Animateur de Réseau
Attaché Commercial Terrain GeB
Chef des Ventes GeB et GeC
Conseiller Clientèle Terrain
Conseiller Technique Sécurité
Responsable Fidélisation Terrain
Technicien Hybride
Technicien Terrain



Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas