Accord d'entreprise PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE

Accord Equipes de Suppléance

Application de l'accord
Début : 25/07/2025
Fin : 24/07/2030

3 accords de la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE

Le 07/02/2025



Accord d’établissement PRYSMIAN CORNIMONT

sur la mise en place d’équipes de suppléance

Entre :


PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES France pris en son établissement de CORNIMONT, sis 5 ZI Le Plein de Xoulces – 88310 CORNIMONT, immatriculée 09575031100847, représentée par agissant en qualité de Directeur d’Etablissement.


D'une Part


ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement

  • Le syndicat CFDT représenté par
  • Le syndicat CGT représenté par

D’autre Part

Préambule :


Dans le cadre des articles L.3132-16 et suivants du code du travail, et des articles 107-1 à 107-6 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7/02/2022, le présent accord définit les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement des équipes de suppléance de l’usine de CORNIMONT.

Le site de Cornimont produit et expédie des jonctions de basse et moyenne tension sur cinq jours par semaine du lundi au vendredi suivant plusieurs cycles : équipe 2X8, équipe 3x8, équipe de nuit et équipe de journée.

Ses process d’une part, ses besoins en capacité de production pour répondre aux demandes de ses clients d’autre part, peuvent nécessiter une continuité de l’activité de production durant le repos hebdomadaire.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la mise en place de ces équipes dites de suppléance.

Il est entendu que le présent accord ne vise pas à déterminer par avance les périodes d’accroissement d’activité et les modifications afférentes de répartition horaire, mais à en déterminer les conditions.







Article 1 – Mise en place des équipes de suppléance :

Il s’entend par équipes de fin de semaine, la mise en place d’une à deux équipes supplémentaires aux équipes existantes engagées selon les horaires collectifs en 2x8, 3X8, nuit et journée.

Le travail en équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat.

Pour tout projet de mise en place à venir, le niveau des effectifs sera ajusté en plus ou en moins selon les besoins de la production.

La direction organisera les effectifs des équipes de suppléance pour ne pas mettre un salarié en situation de travailleur isolé, pour assurer un relais en interne dans chaque équipe pour consignes et contact avec les responsables et pour assurer la sécurité des salariés (SST / EPI).

Le choix des personnels volontaires se fera par la hiérarchie sur la base des compétences requises et de l’équilibre des équipes entre la semaine et le week-end.

En cas d’insuffisance de volontaires, il peut être fait appel à du personnel intérimaire.

L’intégration dans une équipe de suppléance sera officialisée par un avenant au contrat de travail pour les personnels concernés. Le retour dans une équipe de semaine le sera également.


Article 2 : Horaires de travail



Les équipes de fin de semaine travailleront en 2x12 heures selon les horaires suivants (équipe(s) alternante(s) sur les deux cycles):

Equipe 1 > Samedi 5h00 – 17h00
> Dimanche 5h00 – 17h00


Equipe 2 > Samedi 17h00 – 05h00 (dimanche)
> Dimanche 17h00 – 05h00 (lundi)

Les horaires de travail de chaque équipe alterneront d’une semaine à l’autre (matin/nuit)

Selon les besoins d’organisation de la production, un renfort technique pourra être assuré par un salarié qui sera soit intégré dans les équipes de travail, soit présent en équipe de suppléance selon les horaires suivants:

Samedi 8h00 – 20h00
Dimanche 8h00 – 20h00
Une pause de 45 mn sera incluse dans le temps de travai effectif et pourra être prise en 1 ou plusieurs fois durant avec prise en compte des impératifs des moyens de production.


Cette organisation pourra être interrompue et remise en place en fonction des impératifs de fabrication, moyennant un préavis de 15 jours calendaires. Ce préavis pourra être réduit à une semaine avec l’accord du salarié.


L’organisation en équipes de suppléance sera mise en place pour une durée minimum d’un mois.

2.2 Changement de cycles


Les changements de cycle peuvent intervenir du fait :

  • De la fin de l’organisation du travail par équipes de suppléance (définitive ou temporaire),
  • En cas de demande d’un salarié qui souhaite définitivement reprendre un cycle de travail en semaine, avec une prévenance d’au moins un mois – qui pourra être réduite à 15 jours avec l’accord de la Direction - pour assurer la continuité de fonctionnement de la production et assurer son remplacement,
  • En cas de période de formation professionnelle (article 6),
  • En cas d’activités syndicales ou de représentation du personnel nécessitant un ajustement d’organisation sur une semaine donnée (selon le calendrier de négociation et/ou de représentation d’établissement et d’entreprise).

Ne pouvant anticiper les cas exceptionnels, cette liste n’est pas exhaustive.

En tout état de cause cette organisation respecte les horaires maximaux de travail hebdomadaire (48 heures) et le temps de repos minimum à respecter entre deux postes (11h).

Articles 3 – Rémunération :


Légalement, la rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une période équivalente suivant l’horaire normal de l’entreprise, soit pour une équipe de suppléance complète 36 heures rémunérée, pour 24 heures travaillées.
A titre exceptionnel, pour faciliter le volontariat, le personnel de semaine acceptant de travailler en équipe de fin de semaine verra sa rémunération maintenue sur la base du salaire, primes et accessoires (primes panier…) du salaire du cycle de semaine (2X8 ou nuit) pendant toute la durée de son affectation temporaire.

A cet égard, toute heure travaillée correspond à 1h60 payée et toute heure d’absence correspondant à 1h60.

Afin de compenser l’engagement personnel du salarié intégrant l’équipe de suppléance, une prime de 15 euros brut sera versée par weekend complet travaillé.

Les indemnités de transport seront proratisées en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.

Toutefois, les journées de travail ne génèreront pas de RTT.

Article 4 – Modalités de passage d’un cycle « suppléance » au cycle semaine, et inversement


Passage d’équipe de semaine en équipe de suppléance :
  • Lundi – mardi – mercredi – jeudi et vendredi : journées de repos
  • Samedi – dimanche : journées travaillées

Passage d’équipe de suppléance à équipe de semaine :
  • Samedi – dimanche : journées travaillées
  • Lundi – mardi : journées de repos
  • Mercredi - Jeudi et vendredi : journées travaillées

Articles 5 – Cas spécifique d’aménagement de l’horaire


5.1 Passage à l’heure d’été / d’hiver : Le poste de nuit travaillé du samedi de 17 h au dimanche 5 h lors du passage à l’heure d’hiver fera l’objet du paiement d’une heure supplémentaire (à 50 %) et le passage à l’heure d’été fera l’objet d’un poste payé sur la base des heures normalement travaillées.

5.2 – Congés payés : La prise d’une semaine de congés payés pour un salarié de fin de semaine équivaut à 5 jours du cycle de travail en semaine.

5.3 – Jours fériés : les jours fériés placés soit le samedi soit le dimanche seront travaillés sur la base du volontariat hors 1er mai, Noel et jour de l’An. Les heures réellement travaillées seront alors majorées selon les dispositions conventionnelles ou légales appliquées au personnel de semaine.


5.4 – Evènements familiaux : : toute absence pour évènement familial d’une durée de 1 jour équivaudra à un jour entier normalement travaillé dans l’équipe de suppléance.

Toute absence pour évènement familial supérieure à 1 jour sera prise le samedi et le dimanche dans le même week end.

Les jours d’absence concernés seront pris dans la semaine de l’évènement.



Article 6 – Formation

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Lorsque les salariés d’équipes de suppléance seront amenés à suivre une formation en semaine, en plus de leur horaire de travail de fin de semaine, les heures correspondantes seront considérées comme heures supplémentaires et majorées comme telles.

L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

En cas de période de formation d’une durée supérieure aux limites maximales hebdomadaires de travail, un changement de cycle temporaire devra être anticipé et organisé.



Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il produira ses effets à l’issue de la réalisation des formalités d’opposition, de publicité et de dépôt.

Article 8 - Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’établissement et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société PCSF sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi qu’auprès du Conseil de prud'hommes compétent.

Article 9 - Révision, adaptation, adhésion :

  • Revoyure

Les parties conviennent d’évaluer l’application du présent accord dans les 12 mois suivant sa signature.

  • Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

La demande de révision doit obligatoirement être accompagnée de propositions sur les domaines dont il est demandé la révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.


  • Adaptation
Le présent accord est conclu dans le cadre du Code du travail et de la Convention Collective en vigueur. Dès lors qu’un texte de loi ou un accord de branche viendrait remettre en cause une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, il est prévu que les parties se rencontreront dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur de ce nouveau texte afin d’en étudier les répercussions et de négocier les éventuelles adaptations ou mises en conformité nécessaires.

  • Adhésion ultérieure 

Les Organisations Syndicales non-signataires du présent accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent.


Fait en 5 exemplaires à CORNIMONT, le 25 07 2025





Directeur d’Etablissement





Pour les organisations syndicales :




Délégué Syndical C.F.D.T.





Délégué Syndical C.G.T.

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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