FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE PCSF
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU
FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE PCSF
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France (PCSF), société par actions simplifiée, au capital de 136 800 000,00 euros, inscrite au RCS de Sens sous le numéro 095 750 311 dont le siège social est sis Paron Bp 801, 23 avenue Aristide Briand, 89108 SENS CEDEX, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Relations Sociales France, dûment habilitée à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la société PCSF » D’une part,
ET : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT : représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical central ;
CFE/CGC : représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical central ;
CGT : représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical central ;
F.O : représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical central ;
Ci-après dénommés ensemble « les Parties » D’autre part.
PREAMBULE Dans le cadre de la fusion entre les sociétés SILEC CABLE et PCSF, les contrats de travail des salariés de la société SILEC CABLE ont été transférés automatiquement au sein de la société PCSF à compter du 1er octobre 2025 en application de l’article L 1224-1 du Code du travail. Du fait de cette opération, et conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société SILEC CABLE ont été mis en cause automatiquement au jour de la fusion. Afin d’accompagner l’intégration des salariés transférés au sein de PCSF et d’assurer à tous les salariés de l’entreprise l’application, au plus tôt, du même statut collectif, des groupes de réflexion se sont réunis entre le mois de juillet et septembre 2025. L’objectif était de permettre aux représentants du personnel d’échanger, appréhender et préparer les différents éléments du statut social et les éventuelles évolutions dans la perspective d’une harmonisation des statuts collectifs au sein de PCSF. Après examen des deux statuts collectifs des sociétés SILEC CABLE et PCSF et au terme des négociations, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs accords de substitution portant sur chaque thématique afin de faciliter la lecture et la compréhension. Ainsi, un accord de substitution sera conclu pour chaque thème de négociation. L’ensemble de ces accords exprime la volonté des partenaires sociaux de réunir les conditions pour que le transfert des salariés au sein de la société PCSF s’effectue dans les meilleures conditions et développer l’unicité de l’entreprise. C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord de substitution portant sur le forfait annuel en jours et visant à se substituer aux dispositions applicables au sein de la société SILEC CABLE et de la société PCSF (notamment l’accord collectif d’entreprise du 27 octobre 1993). Le présent accord constitue un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail. Ainsi, le présent accord a pour objet de :
Définir et préciser les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfaits
en jours au sein de l’entreprise pour les salariés remplissant les conditions requises.
Renforcer les garanties en faveur des salariés en forfait jours et, notamment, la préservation de la santé et de la sécurité ainsi que la qualité de travail, la mise en œuvre de mesures de suivi de la charge de travail et le droit à la déconnexion.
Les dispositions du présent accord annulent, remplacent et se substituent à tout accord, pratique, engagement unilatéral ou usage ayant le même objet et en vigueur au sein de l’entreprise. Elles constituent un dispositif autonome des dispositions de la Convention Collective applicable auxquelles elles se substituent.
SOMMAIRE ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
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ARTICLE 2. MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT4 ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE4 ARTICLE 4. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DE REFERENCE5 ARTICLE 5. CAS PARTICULIER DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT5 ARTICLE 6. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES5 ARTICLE 7. REMUNERATION5 ARTICLE 8. JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES6 Article 8.1Définition6 Article 8.2Calcul des jours de repos supplémentaires6 Article 8.3Prise des jours de repos supplémentaires6 ARTICLE 9. GESTION DES ENTREES ET SORTIES7 ARTICLE 10.EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE7 Article 11.1Choix des jours travaillés7 Article 11.2Repos quotidien et hebdomadaire7 Article 11.3Droit à la déconnexion7 Article 11.4Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail
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Article 11.5Échanges périodiques avec le salarié8 ARTICLE 11.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR9 ARTICLE 12.REVISION ET DENONCIATION9 ARTICLE 13.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
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Article 1.Champ d’application Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés cadres relevant des groupes d’emplois F, G, H et I (F11 à I18) de la classification de la Métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, de ce fait, peuvent disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail.
Article 2.Modalités de conclusion d’une convention individuelle de
forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année. Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues dans le présent accord. La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel. Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;
le nombre de jours annuels travaillés ;
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé de manière à évoquer les éventuelles difficultés pour mieux les prévenir sur l’année suivante et éviter ainsi le risque d’un dépassement du volume annuel de travail.
Article 3.Période de référence La période de référence du forfait en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année civile).
Article 4.Durée annuelle du travail de référence La durée du travail s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours. Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours est fixé à 216, incluant la journée de solidarité (lundi de Pentecôte). Conformément aux dispositions de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L 3121-27 du Code du travail),
à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L 3121-18 du Code du travail),
aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail).
Il est rappelé que les salariés devront toujours, sauf éventuelles dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.
Article 5.Cas particulier des salariés en forfait annuel en jours réduit Le présent accord reconnait la possibilité de conclure des conventions annuelles de forfait inférieures à 216 jours par an, en accord entre la Direction et le salarié concerné. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait précise les conditions de répartition des journées de travail dans l’année afin que celles-ci soient adaptées aux contraintes de l’activité. La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.
Article 6.Décompte des jours travaillés Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Le moment du déjeuner constitue la référence permettant de délimiter la demi-journée du matin et celle de l’après-midi, et détermine ainsi le passage d’une période de travail à l’autre.
Article 7.Rémunération Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La convention de forfait mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 216 jours, ce nombre correspondant à une année complète. Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Article 8.Jours de repos supplémentaires Article 8.1Définition Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (ci-après les « jours de repos supplémentaires »), dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.
Article 8.2Calcul des jours de repos supplémentaires Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée – nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés – 216 jours travaillés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. En tout état de cause, les parties ont convenu que le nombre de jours de repos supplémentaires sera de 12 jours pour une année civile complète. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux qui viendront en déduction des 216 jours travaillés.
Article 8.3Prise des jours de repos supplémentaires Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. A défaut, ces jours seront placés dans le Compte Epargne Temps. 50% de ces jours de repos supplémentaires peuvent être pris par demi-journées ou journées, à la libre initiative du salarié. 50% de ces jours de repos supplémentaires seront à l’initiative de la Direction selon l’organisation de chaque établissement. Une note d’information sera diffusée par tout moyen au cours du 1er trimestre de l’année N. Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 jours auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos. Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service jusqu’à 48h avant le début de l’absence. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Article 9. Gestion des entrées et sorties Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.
Article 10. Equilibre entre vie professionnelle et vie privée Article 10.1 Choix des jours travaillés Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles. Il est expressément convenu que chaque jour ouvré de la semaine est considéré comme un jour de travail effectif sauf à ce que le salarié prenne un jour de repos. En revanche, les samedis et les dimanches sont considérés comme non travaillés (repos hebdomadaire).
Article 10.2 Repos quotidien et hebdomadaire Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail. Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans le respect de ces dispositions.
Article 10.3 Droit à la déconnexion L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos. Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés en dehors de son temps de travail, lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et autres jours de repos, ainsi qu'en arrêt de travail. Les managers veilleront au respect de ce droit à la déconnexion.
Article 10.4 Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail La durée du travail est décomptée selon le système de gestion des temps de la société que le salarié effectue journalièrement pour le suivi de son activité sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
Article 10.5 Échanges périodiques avec le salarié Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de sa charge de travail, ainsi que l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose. Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers semestriellement entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Le salarié bénéficie également d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont abordés :
sa charge de travail ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’amplitude de ses journées ou demi-journées travaillées ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication.
En dehors de cet entretien et en cas de difficulté soulevée par le salarié, un entretien sera organisé avec son supérieur hiérarchique ou un représentant de la Direction. Cet entretien sera l’occasion d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail. Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien. Le cas échéant, des propositions d’actions correctrices seront adressées au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctrices mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier.
Dispositions finales Article 11. Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Il produira ses effets, à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Article 12. Révision et dénonciation Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes. La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation
en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
De plus, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale y participant, conformément aux dispositions prévues par l’article L 2231-5 du Code du travail. Il sera déposé, à la diligence de la société PCSF, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Le présent accord sera affiché au sein de la société PCSF, sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Sens le 26 janvier 2026, en 5 exemplaires. Pour la société PCSF :
Madame
Directrice des Relations Sociales France
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT : représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical central ;
CFE/CGC : représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical central ;
CGT : représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical central ;
F.O : représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical central ;