Accord d'entreprise PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE

Un Accord d'entreprise de substitution portant sur les congés d'ancienneté et les jours

Application de l'accord
Début : 16/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE

Le 18/11/2025



ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION PORTANT SUR

LES CONGES D'ANCIENNETE ET LES 3OURS “SAGEMCOM"Embedded Image

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION PORTANT SUR

LES CONGES D'ANCIENNETE ET LES 3OURS “SAGEMCOM"




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PRYSM7AN CABLES ET SYSTEMES France (PCSF}, société par actions simplifiée, au capital de 136 800 000,00 euros, inscrite au RCS de Sens sous le numéro 095 750 311 dont le siège social est sis Paron Bp 801, 23 avenue Aristide Brian, 89108 SENS CEDEX, représentée par agissant en qualité de dûment habilitée à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée « la société PCSF »


D'une part,


ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
CFDT : représentée par, en qualité de délégué syndical central ; CFE/CGC : représentée par, en qualité de délégué syndical central ; CGT : représentée, en qualité de délégué syndical central ;
F.O : représentée par, en qualité de délégué syndical central.



Ci-après dénommés ensemble « les Parties


D'autre part.



















PREAMBULE :
Dans le cadre de la fusion entre les sociétés SILEC CABLE et PCSF, les contrats de travail des salariés de la société SILEC CABLE ont été transférés automatiquement au sein de la société PCSF à compter du 1ᵉ’ octobre 2025 en application de l'article L 1224-1 du Code du travail.
Du fait de cette opération et conformément aux dispositions de l'article L 2261-14 du Code du travail, l'ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la société SILEC CABLE ont été mis en cause automatiquement au jour de la fusion.
Afin d'accompagner l'intégration des salariés transférés au sein de la société PCSF et d'assurer à tous les salariés de l'entreprise l'application, au plus tôt, du même statut collectif, des groupes de réflexion se sont réunis entre le mois de juillet et septembre 2025. L'objectif était de permettre aux représentants du personnel d'échanger, appréhender et préparer les différents éléments du statut social et les éventuelles évolutions dans la perspective d'une harmonisation des statuts collectifs au sein de PCSF.
Après examen des deux statuts collectifs des sociétés SILEC CABLE et PCSF et au terme des négociations, les partenaires sociaux ont convenu de conclure plusieurs accords de substitution portant sur chaque thématique afin de faciliter la lecture et la compréhension. Ainsi, un accord de substitution sera conclu pour chaque thème de négociation.
L'ensemble de ces accords exprime la volonté des partenaires sociaux de réunir les conditions pour que le transfert des salariés au sein de la société PCSF s'effectue dans les meilleures conditions et développer l'unicité de l'entreprise.
C'est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord de substitution portant sur les congés d'ancienneté et les jours de congés supplémentaires dits “SAGEMCOM” et visant à se substituer aux dispositions applicables au sein de la société SILEC CABLE et de la société PCSF.
Le présent accord constitue un accord de substitution conformément aux dispositions de l'article L 2261-14 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord a pour objet :
De fixer le nombre de jours de congés d'ancienneté attribués aux salariés de la société PCSF ;
De préciser les conditions d'octroi des jours de congés supplémentaires dits “SAGEMCOM”.
Les dispositions du présent accord annulent, remplacent et se substituent à tout accord, pratique, engagement unilatéral ou usage ayant le même objet et en vigueur au sein de l'entreprise. Elles constituent un dispositif autonome des dispositions de la Convention Collective applicable auxquelles elles se substituent.














Article 1 - Les congés d'ancienneté

A compter du 1ᵉ’ décembre 2025, les Parties ont convenu de fixer le nombre de jours de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté et de la classification des salariés comme suit :



ClassifÏcatÏon A1 à D8


3 ans
0
4 jours ouvrés
5 ans

3 jours ouvrés

5 jours ouvrés

10 ans

6 jours ouvrés

6 jours ouvrés
30 ans
7 jours ouvrés

6 jours ouvrés

40 ans
7 jours ouvrés

7 jours ouvrés


L'ancienneté s'apprécie à la date d'anniversaire de l'entrée dans la société ou dans une des sociétés du groupe Prysmian. Il s'agit donc de la date d'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie.
Ce congé est acquis le mois de la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.
Les salariés qui avaient acquis, avant le 30 novembre 2025 et en application de Ieur statut collectif d'origine, un nombre de jours de congés d'ancienneté supérieur à ce barème, conserveront le bénéfice de cet avantage.
Par la suite, le nombre de jours d'ancienneté évoluera dans le temps selon le barème précité.
Les jours d'ancienneté seront valorisés avec la règle habituelle du 10e”e. Les compteurs de congé d'ancienneté ne seront pas remis à 0 en fin de période et continueront à s'alimenter durant la période d'activité du salarié.


Article 2 — Les jours de congés supplémentaires dits "SAGEMCOM"

Les salariés de la société SILEC CABLE, dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société PCSF à compter du 1er octobre 2025, disposaient de deux jours de congés supplémentaires dits "SAGEMCOM" en application de Ieur statut collectif d'origine.
Par le présent accord, il est convenu que ces salariés, présents aux effectifs à la date du 30 septembre 2025 et quel que soit Ieur statut, pourront continuer de bénéficier de l'acquisition de ces deux jours de congés supplémentaires annuels.
Il s'agira donc d'un groupe fermé. Les salariés de l'établissement de Montereau entrés aux effectifs après l'opération de fusion (donc à compter du 1er octobre 2025) ne pourront pas bénéficier de ces jours de repos supplémentaires.

Les conditions d'attribution sont les suivantes :
1 jour de congé supplémentaire acquis en cas de présence aux effectifs le 1er juin de l'année en cours (année N) et devant être pris au plus tard le 30 juin de l'année suivante (année N+1) ;
1 jour de congé supplémentaire acquis en cas de présence aux effectifs le 1er décembre de l'année en cours (année N) et devant être pris au plus tard le 31 décembre de l'année suivante (année N+l).


Article 3 -Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l'issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.


Article 4 - Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
La révision de l'accord devra s'effectuer selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
  • Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte sera organisée.
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
De plus, conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.



Article 5 - Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale y participant, conformément aux dispositions prévues par l'article L 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé, à la diligence de la société PCSF, sur la plateforme nationale «TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera affiché au sein de la société PCSF, sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Montereau Fault Yonne, le 18 Novembre 2025, en 6 exemplaires.


Pour la société PCSF :




Pour les organisations syndicales

représentatives :


CFDT : représentée par , en qualité de délégué syndical central
CFE/CGC : représentée par, en qualité de délégué syndical central

CGT : représentée par , en qualité de délégué syndical central :



F.O : représentée par, en qualité de délégué syndical central :






















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Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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