ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SERVICE MAINTENANCE
Entre :
La société par actions simplifiée
PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES FRANCE (PCSF), prise en son établissement de Gron (SIRET n°095 750 311 00458), représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’établissement,
Ci-après dénommée « la société PCSF »
D'une Part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement : le Syndicat
CFDT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,
le Syndicat
CFE-CGC, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,
le Syndicat
CGT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,
le Syndicat
CGT - FO, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical,
Ci-après dénommés « les Partenaires sociaux »,
D’autre Part
Préambule
L’accroissement des activités de l’établissement de Gron rend nécessaire de faire évoluer l’effectif et l’organisation du travail de l’équipe Maintenance, et ce dans l’objectif principal d’améliorer la qualité des prestations demandées par le service Production.
En outre, les évolutions proposées doivent permettre de supprimer, à terme, le recours à des astreintes de Maintenance durant les week-ends.
Les évolutions proposées ont rendu nécessaire l’engagement d’une négociation entre la société PCSF et les Partenaires sociaux, qui se sont rencontrés les 6 septembre 2022, 18 novembre 2022, 9 décembre 2022, 22 décembre 2022, 5 janvier 2023, 21 juillet 2023, 31 août 2023, 3 octobre 2023 et 20 novembre 2023.
Article 1 : Objet
La société PCSF s’engage à créer au moins six postes au sein du service Maintenance de l’établissement de Gron en 2023 ou, au plus tard, avant le 30 juin 2024.
Les postes feront l’objet de contrats à durée indéterminée et affectés dans trois équipes différentes. Les équipes sont ci-après dénommées « équipe 1 », « équipe 2 » et « équipe 3 ».
Un salarié déjà en poste au sein du service Maintenance de l’établissement de Gron ne pourra se voir imposer l’application des horaires précisés à l’article 3 du présent accord.
Les salariés qui demanderont à être mutés ou qui seront recrutés dans les postes susmentionnés se verront appliquer un temps de travail particulier puisque ce temps de travail sera concentré, chaque semaine, sur les journées du vendredi, du samedi et du dimanche, à des horaires précisés à l’article 3 du présent accord.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés volontaires du service Maintenance de l’établissement de Gron ainsi qu’aux salariés nouvellement embauchés aux postes mentionnés à l’article 1 du présent accord.
Article 3 : Horaires de travail
3.1. Horaires applicables
Chaque équipe sera mobilisée alternativement, d’une semaine sur l’autre, aux horaires suivants :
l’équipe 1 de 5 heures à 13 heures le vendredi, de 5 heures à 13 heures le samedi puis de de 5 heures à 13 heures le dimanche ;
l’équipe 2 de 13 heures à 21 heures le vendredi, de 13 heures à 21 heures le samedi puis de 13 heures à 21 heures le dimanche ;
l’équipe 3 de 21 heures le vendredi à 5 heures le samedi, de 21 heures le samedi à 5 heures le dimanche puis de 21 heures le dimanche à 5 heures le lundi.
Les heures travaillées en dehors des horaires ci-dessus ne seront autorisées que si le salarié est volontaire, dans la limite d’un jour par semaine (8 heures), dans la limite de 220 heures par année et uniquement pour remplacer un salarié absent ou pour remplacer un salarié en formation. Elles seront rémunérées à 125 %.
En conséquence, la société PCSF s’interdit d’imposer aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord de faire de travailler en dehors des horaires mentionnés ci-dessus.
3.2. Traitement des demandes de changement de cycle horaire
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord et souhaitant en sortir doit préalablement informer le Responsable de la Maintenance et adresser une demande au Responsable des Ressources Humaines par voie postale ou par courrier électronique.
Si le salarié est âgé de plus de cinquante-quatre ans, la société PCSF s’engage à lui proposer une affectation dans un autre cycle horaire, au sein de l’établissement de Gron dans un délai maximal de six mois à compter de la date de réception du courrier postal ou du courrier électronique.
Si le salarié est âgé de cinquante-quatre ans ou de moins de cinquante-quatre ans, la société PCSF s’engage à lui proposer une affectation dans un autre cycle horaire, au sein de l’établissement de Gron dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de réception du courrier postal ou du courrier électronique.
La société PCSF s’engage à ne pas prendre l’initiative de demander aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord de changer de cycle horaire plus d’une fois par an. En l’occurrence, chaque changement devra respecter un délai de prévenance de deux mois à l’attention de chacun des salariés concernés.
Lorsque le salarié aura changé de cycle horaire, son retour dans le champ d’application du présent accord ne pourra se faire qu’avec son accord.
Que le changement de cycle horaire soit motivé par une demande de la société PCSF ou par une demande d’un des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, un temps minimal de repos devra être respecté avant la première prise de poste dans le nouveau cycle horaire, selon les modalités suivantes :
travail dans le dernier cycle horaire jusqu’au vendredi, reprise du travail dans le champ d’application du présent accord le vendredi suivant ;
travail dans le champ d’application du présent accord le vendredi, le samedi et le dimanche, repos du lundi au jeudi, reprise du travail dans le nouveau cycle horaire le vendredi.
Article 4 : Rémunération
En référence à l’article 3 du présent accord, il est précisé que les vingt-quatre heures travaillées au sein de chaque équipe seront rémunérées 37,33 heures (dont 2 heures payées à 125 %).
En plus du salaire de base et, le cas échéant, d’une prime d’ancienneté, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont en droit de percevoir les éléments de rémunération suivants : -paiement du forfait de nuit selon les mêmes modalités que pour le cycle 3 x 8 ; -prime dite « casse-croûte machine en marche » selon les mêmes modalités que pour le cycle 3 x 8 ; -prime de panier de nuit selon les mêmes modalités que pour le cycle 3 x 8 ; -prime d’habillage-déshabillage ; -prime de relève selon les mêmes modalités que pour le cycle 3 x 8 ; -indemnité de transport, en référence à la déclaration sur l’honneur remise par chacun des salariés concernés.
Des majorations supplémentaires de 150 % seront appliquées sur le salaire de base si les horaires de travail tombent un jour férié.
Durant les réunions de négociation mentionnées au préambule du présent accord, il a été précisé que ces salariés ne percevraient pas de majoration pour travail le week-end puisque, chaque semaine, il ne leur est pas demandé de travailler avant le vendredi.
Article 5 : Congés payés et jours fériés
5.1. Congés payés
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient de quinze jours de congés payés effectifs par an, ce qui correspond à 3 / 5 des congés payés légaux ouvrés, pour un exercice à temps plein de leurs fonctions.
En complément, ces salariés bénéficient de deux jours dits de « RTT » par an, pour un exercice à temps plein de leurs fonctions et proratisé au temps de présence.
Les autres jours d’absence autorisés (ancienneté, etc.) sont attribués sans proratisation.
En cas de changement de cycle horaire, le salarié bénéficie du nombre de jours de congés payés applicables au nouveau cycle, à l’issue des délais mentionnés à l’article 3.2 du présent accord. Un calcul proratisé des droits à congés payés sera réalisé lors du passage au nouveau cycle, avec application d’un arrondi favorable au salarié.
5.2. Jours fériés
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord n’auront pas à travailler le 1er mai. Les salariés mobilisés le 30 avril devront donc terminer leur poste à 5 heures le 1er mai. En référence à l’article 4 du présent accord, il est précisé que les cinq heures travaillées le 1er mai feront l’objet de majorations supplémentaires de 250 %.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, toute demande de congé faite pour la journée du 25 décembre (du 24 décembre, à 21 heures au 26 décembre, à 5 heures) et / ou pour la journée du 1er janvier (du 31 décembre, à 21 heures au 2 janvier, à 5 heures) sera acceptée. S’il s’avère nécessaire de faire travailler des salariés le 25 décembre et / ou le 1er janvier, il sera fait appel au volontariat. Les salariés volontaires bénéficieront d’une majoration de 250 %.
Article 6 : Date d’application et suivi
Compte tenu du temps nécessaire aux paramétrages informatiques des outils de gestion du temps de travail, le présent accord ne s’appliquera pas avant le 1er novembre 2023.
Article 7 : Durée d’application
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 8 : Communication
La société PCSF et les Partenaires sociaux n’émettent aucune réserve à la publication du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 9 : Révision, dénonciation et adhésion ultérieure
9.1. Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit obligatoirement être accompagnée de propositions sur les domaines dont il est demandé la révision.
Si un avenant de révision est valablement conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2251-7 du Code du travail, ces dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.
9.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, le cas échéant, par l'ensemble des signataires. La dénonciation sera alors notifiée, dans les quinze jours au plus tard, à la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté.
Les organisations syndicales non-signataires pourront adhérer au présent accord, si elles le souhaitent, après sa date d'entrée en vigueur.
Article 10 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signée par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :
de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du Travail. Pour ce faire, un représentant de la société PCSF adressera à la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté un exemplaire de l’accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe). Le présent accord sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du Travail ;
du Conseil de prud'hommes de Sens
Un exemplaire sera déposé au greffe.
Fait à Gron, le 20 novembre 2023,
Établi en six exemplaires originaux (un pour chaque organisation syndicale représentative et deux pour la société PCSF)