Accord d'entreprise PSA AUTOMOBILES SA

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS AU SEIN DE L'ENTREPRISE PSA AUTOMOBILES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société PSA AUTOMOBILES SA

Le 07/12/2017


Accord relatif à l’organisation des informations et consultations au sein de l’entreprise PSA Automobiles




Préambule



PSA AUTOMOBILES a fait la démonstration durant ces dernières années qu’un dialogue social mené au sein de l’entreprise et fondé sur la transparence, la franchise et la responsabilité des partenaires peut être à la base de l’adaptation de l’entreprise et de la préservation des intérêts collectifs des salariés. Ce dialogue social de qualité, qui permet de concilier performance économique et performance sociale, est pratiqué avec une volonté de pragmatisme et non comme un rituel formel. Les parties réaffirment leur volonté de privilégier à tous les niveaux un dialogue constructif et utile.
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi qui a modifié les règles régissant le dialogue social au sein des entreprises, PSA AUTOMOBILES s’est laissé un temps de réflexion pour repenser son mode de fonctionnement des instances représentatives du personnel.
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a, quant à elle, apporté des précisions sur l'organisation et le fonctionnement de ces instances.
Enfin les ordonnances du 22 septembre 2017 sont venues confirmer et compléter cette volonté d’adapter le dialogue aux spécificités de l’entreprise.
De plus, ces ordonnances prévoient de regrouper ces instances tout en conservant leurs précédentes attributions.
Dans ce contexte, et compte tenu des précédentes consultations organisées selon les dispositions de la loi Rebsamen, les parties conviennent de la nécessité d’organiser, de clarifier et coordonner les rôles et les missions de chaque instance, centrale ou locale.
En effet, à ce jour, au regard de la taille et de l'architecture de l’entreprise PSA AUTOMOBILES, il existe un Comité Central d’Entreprise (CCE) et des Comités d’établissement (CE). Au regard des évolutions prévues nous convenons que le présent accord s’appliquera indifféremment aux instances actuelles et futures, puisque ces dernières seront consultées dans les mêmes conditions.
La Direction de PSA AUTOMOBILES S.A et les Organisations Syndicales, dûment mandatées, se sont donc réunies au cours du mois de novembre 2017 pour échanger sur les nouvelles dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017.
L’objectif de cet accord conclu dans les conditions prévues à l'article L2312-19 du Code du travail permet de prévoir les modalités, la périodicité et le niveau des consultations en fonction de ce que souhaitent les parties.
Il a donc été décidé ce qui suit.

CHAPITRE 1 Dispositions portant sur les consultations obligatoires récurrentes


Le présent chapitre, détermine pour chaque consultation, conformément à l’article L 2312-19 du Code du travail, le contenu, le niveau approprié et la périodicité retenue en fonction des thèmes. Il organise également les modalités de consultation.

Article 1 - Les trois thèmes de consultation


Conformément aux dispositions de l’article L 2312-17 du Code du travail, il est prévu de garder les trois thèmes de consultations obligatoires :
L'article L2323-6 du Code du travail prévoit que le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 2 - Les orientations stratégiques de l'entreprise

Article 2.1 - Contenu de la consultation :

La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur :
  • Les orientations stratégiques
  • La GPEC
  • Les orientations de la formation professionnelle

Article 2.2 - Niveau de la consultation :

Les parties conviennent que cette consultation donnera lieu à un avis unique au niveau de l’entreprise.

Article 2.3 - Périodicité de la consultation :

La périodicité de cette consultation sera triennale avec un point d’avancement annuel en CCE / CSEC ordinaire

Article 3 - La situation économique et financière de l'entreprise


Article 3.1 - Contenu de la consultation :

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique de R&D
  • L’utilisation du CICE et du crédit d’impôt sur les dépenses de recherche

Article 3.2 - Niveau de la consultation :

Les parties conviennent que cette consultation donnera lieu à un avis unique au niveau de l’entreprise.

Article 3.3 - Périodicité de la consultation :

La périodicité de cette consultation sera triennale avec un point d’avancement annuel en CCE / CSEC ordinaire.

Article 4 - La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Article 4.1 - Contenu de la consultation :

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
  • L’évolution de l’emploi et des qualifications
  • Le programme pluriannuel de formation et le plan de formation
  • Les actions de prévention et de formation envisagées
  • L’apprentissage
  • Les conditions d’accueil en stage
  • Les conditions de travail
  • Les congés
  • L’aménagement du temps de travail
  • La durée du travail
  • L’égalité professionnelle
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés
  • Le bilan social

Article 4.2 - Niveau de la consultation :

Les parties conviennent que cette consultation donnera lieu à un avis unique au niveau de l’entreprise.
Au niveau de l’établissement deux thèmes de consultation donneront lieu à une consultation séparée :
  • Programme pluriannuel de formation et le plan de formation
  • Bilan social (l’évolution de l’emploi et des qualifications, Les conditions de travail)

Par ailleurs, comme actuellement, les établissements seront consultés annuellement au cours du premier trimestre sur les actions de prévention et de formation envisagées.

Article 4.3 - Périodicité de la consultation :

La périodicité de cette consultation sera triennale avec un point d’avancement annuel en CCE / CSEC ordinaire à l’exception du :
  • Programme pluriannuel de formation et le plan de formation
  • Bilan social
Ces deux thèmes de consultation donneront également lieu à une consultation annuelle au niveau de l’établissement.

Article 5 - La liste et le contenu des informations nécessaires à chaque consultation


Article 5.1 - Informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise (définies par le Conseil d’administration) avec les conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, l’intérim, les contrats temporaires, les stages
  • Orientations de la formation professionnelle (orientations de l’entreprise en matière de formation professionnelle)
  • GPEC

Article 5.2 - Informations nécessaires à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :

  • Activité de l’entreprise 
  • Chiffre d’affaires 
  • Bénéfices ou pertes constatées 
  • Résultats globaux de la production en valeur et en volume 
  • Transferts de capitaux importants entre la société-mère et ses filiales 
  • Situation de la sous-traitance 
  • Affectation des bénéfices réalisés 
  • Aides ou avantages consentis à l’entreprise par UE, Etat, collectivité territoriale et leur utilisation 
  • Investissements 
  • Evolution de la structure et du montant des salaires 
  • Evolution de la productivité et taux d’utilisation des capacités de production 
  • Sommes reçues au titre du CICE et sur leur utilisation 
  • Politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Article 5.3 - Informations nécessaires à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi :

  • Evolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux CDD, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial
  • Indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise
  • Plan de formation du personnel de l’entreprise
  • Mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du CPF
  • Durée du travail
  • Eléments du rapport et programme annuels de prévention présentés par l’employeur au CHSCT (puis CSE)
  • Mesures prises en vue de faciliter l’emploi des travailleurs handicapés
  • Affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction
  • Bilan social

Article 6 - Les modalités des consultations récurrentes


Article 6.1 - Réunions ordinaires :

Il est convenu de prévoir :
  • 2 réunions ordinaires par an au niveau central dont une à la fin du premier semestre et une autre à la fin du second semestre
  • 11 réunions ordinaires par an au niveau local à la fin de chaque mois (une seule réunion en juillet ou août de chaque année)

Article 6.2 - Délais liés aux consultations récurrentes :

Les convocations du CCE/CSEC seront envoyées aux membres titulaires 8 jours calendaires avant la réunion et les documents nécessaires seront mis à disposition dans la BDES. Ce délai est de 3 jours calendaires pour les CE / CSE selon les usages en vigueur sur les sites. Toutefois pour la consultation sur la politique sociale, les documents seront mis à disposition au moins 10 jours avant la consultation.
L’avis de l’instance centrale ou locale sera rendu en réunion si cette dernière dispose du délai préalable prévu pour prendre connaissance des documents, et que ces informations soient précises et écrites afin de rendre un avis éclairé.
Conformément aux dispositions légales en vigueur aucun délai minimum pour la remise d’avis n’est imposé, toutefois les instances ainsi consultées auront au maximum 1 mois, à compter de la communication des informations prévues pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales. Le délai est de 2 mois si elles ont recours à un expert pour rendre leur avis. Au-delà de cette date ces instances seront réputées avoir été consultées et avoir rendu un avis négatif.
De manière générale pour les consultations ayant également lieu au niveau des établissements, le CCE / CSEC est consulté en premier lieu.
Durant la période transitoire où les CE, CSE, CCE devront coexister, les parties conviennent que les avis émis par les différentes instances existantes ou à venir seront valablement rendus et ne remettront en cause, en aucun cas, la validité des décisions prises.

Article 6.3 - Recours aux expertises :

Les parties conviennent que seul le CCE / CSEC pourra recourir à un expert au niveau central lors des consultations récurrentes triennales selon les mêmes modalités qu’actuellement, à savoir une expertise commune aux différentes consultations du CCE / CSEC. Cette expertise unique au niveau central sur ces trois thèmes de consultation permettra de rationaliser les coûts, de faciliter le travail de l’expert mais surtout de donner une vision transverse utile à tous les établissements.
Dès lors, cette expertise sera intégralement financée par l’employeur et les établissements auront accès au rapport de l’expert.
L'ensemble des travaux de l’expert fera l'objet d'une synthèse présentée par l'expert- comptable lors du CCE/ CSEC ordinaire.


CHAPITRE 2 Dispositions portant sur les consultations obligatoires ponctuelles



Comme pour les consultations récurrentes une plus grande latitude est laissée pour adapter les modalités des consultations ponctuelles. Le présent chapitre, conformément à l’article L 2312-55, organise le contenu, le niveau approprié et les modalités de consultation.


Article 1 - Organisation des consultations ponctuelles


Article 1.1 - Contenu de la consultation :

Le CCE / CSEC garde les attributions concernant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (article L 2316-1).
Les thèmes obligatoires visés aux articles L 2312-8 et L 2312-37 sont conservés et feront l’objet d’une consultation du CCE / CSEC voire des CE / CSE.

Article 1.2 - Niveau de la consultation :

Les parties conviennent que selon les dispositions légales en vigueur :
Le CCE /CSEC est seul consulté, sur les projets décidés au niveau de l'entreprise :
  • Ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifiques aux établissements ; son avis, accompagné des documents relatifs au projet, est alors transmis, par tout moyen, aux comités d'établissements ;
  • Ou lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ; elles feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié (article L 2327-2 al 3).
Dans ce cas les CE / CSE seront informés, lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire selon les sujets, de l’avis rendu et recevront les documents remis au CCE / CSEC.
Le CCE / CSEC et les CE / CSE sont également consultés lorsque la décision est prise au niveau de l’entreprise mais avec des adaptations et une mise en œuvre spécifiques qui relèvent des pouvoirs du chef d’établissement.
Les CE / CSE sont seuls consultés si le projet relève du pouvoir de décision du chef d’établissement ou s’il ne touche pas plus de 3 établissements et ne concerne pas plus de 300 salariés.
En cas de double consultation, le CCE / CSEC sera consulté en premier et son avis sera transmis aux établissements concernés pour qu’ils rendent un avis dans le délai imparti d’un mois.
Si le projet impacte les conditions de travail, le CHSCT de chaque site sera consulté et rendra son avis au CE. A l’issue de la mise en place de tous les CSE, ce dernier exercera avec sa commission santé sécurité et conditions de travail les attributions de l’ancien CHSCT.
Durant la période transitoire où les CE, CHSCT, CSE, et CCE devront coexister, les parties conviennent que les avis émis par les différentes instances existantes ou à venir seront valablement rendus et ne remettront en cause, en aucun cas, la validité des décisions prises.

Article 2 - Les modalités des consultations ponctuelles


Article 2.1 - Documents remis et délais liées aux consultations ponctuelles :

Les convocations du CCE/CSEC seront envoyées aux membres titulaires 8 jours calendaires avant la réunion et les documents nécessaires seront envoyés ou mis à disposition dans la BDES sauf si le dossier est confidentiel, il sera remis en séance. Ce délai est de 3 jours calendaires pour les CE / CSE selon les usages en vigueur sur les sites.
L’avis de l’instance centrale ou locale sera rendu en réunion, si cette dernière dispose du délai préalable prévu pour prendre connaissance des documents et que ces informations soient précises et écrites, afin de rendre un avis éclairé.
Conformément aux dispositions légales en vigueur aucun délai minimum pour la remise d’avis n’est imposé, toutefois les instances ainsi consultées auront au maximum 1 mois à compter de la communication des informations prévues pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales. Le délai est de 2 mois si elles ont recours à un expert pour rendre leur avis. Au-delà de cette date ces instances seront réputées avoir été consultées et avoir rendu un avis négatif.

Article 2.2 - Recours aux expertises :

Les parties conviennent que seul le CCE / CSEC pourra recourir à un expert au niveau central lors des consultations ponctuelles qui nécessite son avis. Dès lors, cette expertise sera financée selon les dispositions légales et les établissements auront accès au rapport de l’expert.
Pour les consultations organisées uniquement au niveau local, les expertises se dérouleront selon les mêmes modalités qu’actuellement.
L'ensemble des travaux de l’expert fera l'objet d'une synthèse présentée par l'expert- comptable lors de la réunion prévoyant le recueil d’avis, soit au plus tard un mois à compter de la communication des informations prévues pour la consultation.

Article 3 - Le contenu, l’architecture et les modalités de fonctionnement de la BDES

Les parties conviennent que les thèmes retenus pour la Base de Données Economiques et Sociales sont les suivants :
1) Emploi et compétences
2) Conditions de travail
3) Eléments de rémunération
4) Données économiques
5) Activités sociales et culturelles
6) Informations environnementales
7) Données transversales et orientations stratégiques
8) Documents récurrents
Les parties souhaitent garder la structure actuelle mais conviennent de réunir un groupe de travail pour revoir le fonctionnement et éventuellement l’architecture, l'organisation afin que les utilisateurs en aient une lisibilité plus claire et plus simple.
Une fois que le groupe de travail aura amélioré la clarté et l’accès aux documents, une information sera organisée auprès des utilisateurs qui le souhaitent, afin de bien s’approprier cet outil et leur permettre de retrouver plus facilement les indicateurs et informations dont ils ont besoin.
Au niveau local, la mise à jour de la BDES et les droits d’accès relèvent de la responsabilité des établissements.
Ainsi, à terme, la BDES servira de base unique pour mettre tous les documents avec un accès unique sur la base documentaire Groupe - Docinfo (ou autres selon les évolutions).
Une information sera envoyée chaque fois que les documents, servant de base à une consultation, seront mis sur la BDES.
Les utilisateurs ont également la possibilité de s’abonner à leur domaine afin, d’être informé en temps réel, dès lors qu’un document est mis à jour ou publié dans la BDES.
L’accès aux informations contenues dans chacune des bases respecte le niveau des mandats et les compétences respectives des utilisateurs tels que prévu à l’article R 2323-1-7.

CHAPITRE 3 Dispositions finales


Article 1 - Entrée en vigueur et portée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois les périodicités prévues dans le chapitre I du présent accord ne font pas obstacle à ce que les parties signataires décident d’organiser une nouvelle consultation sur l’un des deux premiers thèmes visés à l’article 1 du même chapitre, si la stratégie ou la situation économique de l’entreprise venait à changer, au point de rendre caduque la consultation réalisée.
Pour la première année d’application, soit à l’issue de l’année 2018, une réunion de bilan sur l’application du présent accord, sera organisée par la Direction avec les Organisation Syndicales signataires.

Article 2 - Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 - Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


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