Accord d'entreprise PSA AUTOMOBILES SA

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

22 accords de la société PSA AUTOMOBILES SA

Le 20/12/2018


Accord portant sur la durée effective, l’organisation du temps

de travail et les congés de l’année 2019 de l’établissement PSA Automobiles du Centre d’Expertise Métiers et Régions





Préambule


Un accord d’entreprise triennal, portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés des années 2018 à 2020 a été signé le 7 décembre 2017 par 5 organisations syndicales : la CFE-CGC, la CFTC, la CFDT, FO et le SIA/GSEA.

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 du Code du Travail relatif à la négociation obligatoire sur le temps de travail.

Deux réunions de négociations se sont tenues les 20 novembre et 13 décembre 2018 afin de convenir des dispositions concernant l’organisation du travail pour l’année 2019 au sein de l’Etablissement du Centre d’Expertise Métiers et Régions.

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  • Article 1 – Organisation des congés

Article 1.1 – Ouverture du site durant les congés principaux

Conformément à l’accord d’entreprise et compte tenu des spécificités de l’activité des Directions en relation forte avec les unités de production, les centres d’études, les activités commerciales et les Directions supports, le fonctionnement de l’Etablissement du Centre d’Expertise Métiers et Régions est adapté aux besoins des interlocuteurs de ces différents services : il est permanent et continu, sans fermeture durant la période légale des congés principaux.

En conséquence, une partie des services de restauration sera également ouvert en continu, à l’exception de la journée JRTT employeur qui serait positionnée le vendredi 16 août.


Article 1.2 – Principes de prise des congés principaux

Sous réserve du bon fonctionnement des services, et en accord avec la hiérarchie qui fixe en tout état de cause l’ordre des départs selon les critères définis à l’article 4.2. du chapitre 1 de l’accord d’entreprise et 1.3 du présent accord, la prise de congés pourra s’effectuer selon les modalités suivantes :
Par principe, les 4 semaines de congés principaux devront être prises pendant la période estivale : du 1er mai au 31 octobre.

Les congés principaux sont pris par roulement durant la période estivale légale. Tous les salariés auront le droit de prendre au moins trois semaines consécutives de congés pendant cette période.

Les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, puis entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020), sans attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

Il est attribué des congés supplémentaires de fractionnement, comme le prévoit la loi, si la Direction ne permet pas au salarié la prise de 24 jours de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre.

En cas de mobilité inter-établissements, une attention particulière sera apportée par la nouvelle hiérarchie à ne pas remettre en cause, dans la mesure du possible, l’accord donné par l’établissement d’origine. Ce point sera examiné lors de l’accueil du salarié dans sa nouvelle équipe.

Article 1.3 - Modalités de prise des congés payés

Pour faciliter l’organisation des services, le personnel pourra émettre via le système informatique des congés dit « work flow » sous live’in ses souhaits sur le positionnement des congés principaux et des autres congés payés pris tout au long de l’année.

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des établissements et prendre en compte les aspirations des salariés.

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux (y compris dans les postes précédents, en cas de mobilité),
  • la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint...),
  • la prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du Code du Travail,
  • l'ancienneté dans l'entreprise.

Lorsque les demandes de congés payés sont formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer sous quinzaine, hors événements exceptionnels. L’absence de réponse dans un délai de 3 semaines vaudra acceptation. Le congé accepté ne pourra pas être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des directions présentes dans l’établissement

Article 2 : Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l’année 2019

Les jours de congés dus au titre de la cinquième semaine seront positionnés du 24 décembre 2019 inclus au 31 décembre 2019 inclus, à l’exception de certains services dont l’activité exige une présence indispensable.

Les salariés pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu’à deux jours de RTT.

Une information au personnel sera effectuée lors de la réunion ordinaire du CE de fin septembre 2019.

En conséquence, les services de restauration seront fermés, des aménagements seront proposés si besoin (machine en distribution automatique de produits frais, mise à disposition de micro-ondes dans la « salle à manger » ....)


Article 3 - Journée de solidarité : mardi 1er janvier 2019

En 2019, la journée de solidarité a été positionnée le mardi 1er janvier 2019.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) a été positionné pour le personnel en journée.


  • Article 4 – Application et Dépôt de l’accord


Le présent Avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.
Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.



Fait à Poissy, le 20 décembre 2018


  • Pour la Direction :


Pour la CFE/CGC :


Pour la CFTC :





Pour FO/METAUX :

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