Accord d'entreprise PSA AUTOMOBILES SA

Accord d'établissement portant sur la durée effectif, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 - Site de Valenciennes

Application de l'accord
Début : 01/01/2015
Fin : 31/12/2019

6 accords de la société PSA AUTOMOBILES SA

Le 14/01/2019



Accord d’Etablissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2019 – Site de Valenciennes




PREAMBULE

Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 15 décembre 2017, cet accord s’appliquera pour les années 2018, 2019, 2020. Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’établissement de PSA Valenciennes.

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies à trois reprises les 11 décembre 2018, 20 décembre 2018 et le 8 janvier 2019 afin de négocier sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés pour l’année 2019.

Ces réunions ont permis d’évoquer les hypothèses permettant de répondre aux aspirations des salariés sur le positionnement de leurs congés et aux enjeux posés par la nécessaire adaptation du calendrier de production du site de Valenciennes à la demande du groupe PSA Peugeot Citroën et de ses autres clients.

L’évolution du marché européen de ces dernières années, a eu pour conséquences d’accroître le besoin de flexibilité et d’adaptabilité du Groupe. En effet, la préservation des bases industrielles et technologiques du Groupe en France, impose de garantir la rentabilité des activités de l’entreprise, ce qui se traduit par un travail permanent sur sa compétitivité. L’avenir des sites industriels, techniques et tertiaires de PSA en France et à l’étranger, et donc l’emploi, dépendent en grande partie des réponses apportées dans ce domaine.

Réussir les lancements, assurer les livraisons dans les délais avec le bon mix produit et gagner en performance industrielle (maîtriser les stocks, limiter la surproduction pour réaliser des avances, etc..) nécessitent de disposer de calendriers de travail annuels en adéquation, spécialement en période estivale. Cette démarche doit se faire en conciliant les impératifs de flexibilité et de compétitivité avec une véritable prise en compte des souhaits et contraintes des salariés, pour les différentes activités de l’entreprise tant pour les sites industriels, techniques et tertiaires.

La Direction a également rappelé qu’il convient de tout mettre en œuvre pour réussir à mettre en place les organisations qui garantissent le respect du contrat de livraison de nos clients, en maintenant un climat social serein. Cette capacité à répondre favorablement à nos clients est en effet une des conditions indispensables pour envisager prétendre à accueillir, pour ces clients, d’éventuels projets futurs.

Le programme indicatif de production sera précisé chaque mois lors de la réunion ordinaire du Comité d’établissement. Il en résultera la fixation du nombre et de la nature des séances de travail, en plus ou en moins par rapport aux cycles normaux de travail.

Le calendrier retenu doit également permettre au site de réaliser les travaux de modernisation du site de production, les travaux d’intégration des nouveaux projets et les travaux de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’engager les investissements prévus en vue de poursuivre le développement de ses activités.

Parallèlement, la Direction a également souligné la nécessité de gérer et d’anticiper autant que possible, et dès la signature du présent accord, la planification des congés afin d’éviter des périodes difficiles.

Les parties, conscientes des efforts induits tant pour la hiérarchie que pour les collaborateurs, ont rappelé leur souhait que le recours au formulaire spécifique de congés soit étendu à l’ensemble des secteurs de l’entreprise et qu’une réponse formalisée soit faite à chaque demande dans les meilleurs délais, afin de favoriser la prise étalée des jours restant « à la main » de la plupart des salariés ; et de permettre dans tous les secteurs, un engagement réciproque salarié/hiérarchie pour toute prise de semaine complète hors période de fermeture.

A l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Congés principaux d’été 2019

Article 1.1. Configuration retenue pour les congés principaux et ses aménagements

Compte tenu des volumes de production prévisionnels, la configuration suivante est retenue :

  • Fermeture de 3 semaines pour l’ensemble des ateliers

    , du lundi 29 juillet 2019 inclus au dimanche 18 août 2019 inclus

  • Fermeture de 3 semaines pour les équipes de fin de semaine

    , du vendredi 02 aout 2019 inclus au jeudi 22 août 2019 inclus

Comme il est d’usage, les départs et les retours de congés pourront être organisés au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés au redémarrage des installations, sans toutefois remettre en cause le principe de fermeture précisé ci-dessus. (cf Article 3)

Les modalités d’arrêt et de redémarrage des installations feront l’objet d’une information préalable dans le cadre du Comité d’Etablissement.

Comme les années précédentes et conformément à l’accord d’entreprise, certains secteurs pourront être amenés à maintenir une activité durant la période de fermeture. Dans ce cas, la hiérarchie fera appel au volontariat.


Article 1.2. Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs

Conformément à l’accord d’entreprise, la hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.

  • Prise des congés par semaine entière ou plus, tout au long de l’année :

Le personnel pourra émettre ses souhaits pour le positionnement d’une semaine entière de congés tout au long de l’année.

Les éventuelles demandes d’accoler une 4ème semaine aux 3 semaines des congés principaux d’été, seront examinées au cas par cas pour rester conformes aux règles d’absentéisme habituelles de l’UEP ou du Service.

Pour faciliter la gestion des congés, conformément à l’article 4.1 de l’accord d’entreprise, un formulaire adapté sera mis à disposition, à compter du

lundi 28 janvier 2019.


Ce formulaire devra être retourné à la hiérarchie au plus tard le

lundi 4 février 2019.


La hiérarchie transmettra sa réponse au plus tard le lundi

18 février 2019.


L’absence de réponse de la part de la hiérarchie vaudra acceptation des demandes.

En cas d’impossibilité de retenir un des souhaits du salarié, la hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les besoins de production. Les dates de congés ainsi définies pourront être modifiées, en cours d’année, d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Les demandes par congé par semaine entière en cours d’année, devront être formulées avec un délai minimum de prévenance de 5 semaines. La hiérarchie devra se prononcer dans les 15 jours suivants. Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties. L’absence de réponse de la part de la hiérarchie vaudra acceptation des demandes.


  • Prise de congé par journée(s) 

Les demandes de congés inférieurs à une semaine devront être formulées avec un délai minimum de prévenance de 5 semaines. La hiérarchie devra se prononcer dans les 15 jours suivants. Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Les demandes et les réponses se feront par écrit à l’aide du formulaire en vigueur dans l’établissement, ou sous net’RH.

Par ailleurs, le positionnement de congés imprévisibles (pris en dehors des règles ci-dessus) suivra les procédures d’attribution habituelles.

  • Traitement des demandes 

En cas de demandes trop nombreuses sur une semaine déterminée, la hiérarchie prendra en compte, de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :
  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux.
  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…).
  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du code du travail.
  • L’ancienneté dans l’entreprise.


  • Congés principaux d’été et période estivale 

Conformément à la loi française, l’entreprise favorise la prise de congé payé principal (hors 5ème semaine), de façon fractionnée ou non, durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre.

De plus, le présent accord garantit, dans une disposition plus favorable que la loi, la possibilité de prendre 3 semaines de congés dans cette période.

La garantie est donnée par l’entreprise pour que l’ensemble du congé principal soit positionné entre le 1er mai et le 31 octobre. Les salariés qui le souhaiteraient expressément, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourraient prendre une partie de ces jours de congés en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, puis entre le 1er novembre 2019 et le 31 mai 2020 de l’année suivante), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

A l’inverse, si le fractionnement des congés en dehors de la période estivale légale résulte d’une demande expresse de la hiérarchie, il est attribué des congés supplémentaires de fractionnement comme le prévoit la loi, si la direction ne permet pas au salarié la prise de 24 jours de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Par exception, les parties conviennent que le fractionnement qui résulterait de la prise de congés payés par fermeture d’établissement au-delà de la période estivales (notamment en semaine 52) est réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement.

En cas de mobilité inter ou intra-établissements, la hiérarchie ne pourra pas remettre en cause les congés précédemment accordés, sauf accord des deux parties. Ce point sera examiné lors de l’accueil du salarié dans sa nouvelle équipe.

Article 1.3. Configuration retenue pour le reliquat des congés 2019

Les jours restants à la disposition des salariés au titre du congé principal seront à prendre prioritairement dans la période estivale (1er mai au 31 octobre 2019).


Article 2 : Organisation des congés d’hiver pour l’année 2019

  • Pour l’ensemble des salariés

Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du

lundi 23 décembre 2019 au mardi 31 Décembre inclus.


La Saint Eloi, positionnée le jeudi 26 décembre 2019, sera un jour non travaillé. Dans l’hypothèse où certains salariés, notamment ceux concernés par les travaux d’arrêt, seraient amenés à travailler le 26 décembre 2019, ils bénéficieront d’une majoration de leurs heures travaillées selon les dispositions de la convention collective.


Comme les années précédentes ; et conformément à l’accord d’entreprise, certains secteurs pourront être amenés à maintenir une activité durant la période de fermeture. Dans ce cas, la hiérarchie fera appel au volontariat.

Comme cela est indiqué dans l’article 6 de l’accord d’Entreprise, les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu’à 2 jours de RTT.


  • Pour les salariés en équipes de fin de semaine

Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du

vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 inclus.

La Saint Eloi, positionnée le 29 décembre 2019, sera un jour non travaillé. Dans l’hypothèse où certains salariés, notamment ceux concernés par les travaux d’arrêt, seraient amenés à travailler le 29 décembre 2019, ils bénéficieront d’une majoration de leurs heures travaillées selon les dispositions de la convention collective.


Comme les années précédentes, et conformément à l’accord d’entreprise, certains secteurs pourront être amenés à maintenir une activité durant la période de fermeture. Dans ce cas, la hiérarchie fera appel à du volontariat.



Article 3 : Ponts et aménagements des départs en congés

Le calendrier 2019 permet d’envisager la réalisation de ponts et d’aménager les départs en congé :
  • pour les salariés en équipe, la réalisation des ponts et les aménagements de départs en congés et leurs récupérations, selon les dispositions légales, seront définitivement arrêtées en cours d’année, après consultation du Comité d’Etablissement dans le respect des délais de prévenance prévus par l’accord d’entreprise du 4 mars 1999.
  • pour les salariés en horaire de journée, 1 journée au titre de l’épargne R.T.T. sera positionnée par journée non travaillée.

Il est acté dans le présent accord que, pour l’équipe de nuit permanente, la séance de travail du vendredi 26 juillet de l’équipe est reportée au dimanche 21 juillet 2019.


Article 4 : Journée de solidarité

Conformément à l’Accord d’Entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés, la journée de solidarité a été positionnée le lundi 1er janvier 2019.

Toutefois, compte tenu des prévisions d’activité, de l’évolution de la législation et afin de permettre une cohérence avec les usages locaux et les calendriers de l’éducation nationale, cette journée ne sera pas travaillée, sauf situation particulière ou exceptionnelle, qui fera l’objet d’une information au Comité d’Etablissement.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d’annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d’équipe.

Article 5 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte du Nord – Pas de Calais, et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes. Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Il est annexé au présent accord le positionnement des congés payés dans les différents horaires pratiqués sur le site de Valenciennes.


Fait à Valenciennes, le 14 janvier 2019



Pour l’établissement PSA de Valenciennes :

Le Directeur de l’établissement :









Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’Etablissement PSA Valenciennes :


CFE/CGC :CFTC :






CGT : FO :
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