DAC 71 - DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION Autun | Chalon | Le Creusot | Louhans Mâcon | Montceau | Paray | Tournus
EDUCATION THERAPEUTIQUE - TELEMEDECINE
PTA 71
Avenant n°1 de révision de l’accord collectif du 9 novembre 2020 relatif à la durée, l‘aménagement du temps de travail et le télétravail Conformément à l’article 15 de l’accord collectif relatif à la durée, l‘aménagement du temps de travail et le télétravail, l’accord est révisé selon les modalités suivantes :
Article 1 - Révision
Les articles suivants sont modifiés, ils annulent et remplacent les dispositions jusque-là en vigueur.
Art. 3. Durée quotidienne de travail
La durée maximale de travail effectif quotidien est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, pour les besoins liés à l’activité, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales.
Observation
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Ainsi, un salarié peut avoir 1 heure de trajet entre son domicile et le lieu de travail et travailler 12 heures dans la journée.
Art. 6. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Le temps de pause est porté à minimum 30 minutes lorsqu’il comprend le temps de repas et pourra être supérieur à ce minimum. Le temps de repas pris sera décompté au réel
Exemple 1
Un horaire une journée :9h-12/12h30-17h30 Le temps de travail effectif est de 3 heures le matin et de 5 heures l’après-midi, soit 8 heures de travail dans la journée
Exemple 2
Un horaire une journée : 9h-12/13h30-17h30 Le temps de travail effectif est de 3 heures le matin et de 4 heures l’après-midi, soit 7 heures de travail dans la journée Le temps de pause éventuel et la pause repas ne constituent pas du travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
Art. 6 bis. Temps de trajet et déplacements professionnels
Art. 6 bis – 1. Temps de trajet Domicile – lieu de travail
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Exemple 1 : Le salarié habite à 20 mn du bureau. Le temps de trajet domicile – bureau n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif.
Exemple 2 : Le temps de trajet domicile – lieu de visite à domicile (VAD) est de 20 mn.
Le temps de trajet domicile – VAD n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. La journée de travail démarre à l’heure d’arrivée au domicile de la personne. Art. 6 bis – 2. Temps de trajet domicile – lieu de travail autre que le bureau, supérieur au temps de trajet habituel domicile – lieu de travail habituel Lorsque le salarié se déplace sur un lieu de travail inhabituel et qu’il dépasse le temps de trajet entre son domicile et le lieu de travail habituel, le salarié bénéficie de la contrepartie suivante :
Le temps de trajet qui dépasse le temps de trajet habituel domicile – lieu de travail est assimilé à du temps de travail effectif.
Exemple
Un salarié participe à une réunion qui se tient à Dijon. Son temps de trajet entre son domicile et le bureau est de 20 mn. Le temps de trajet de son domicile au lieu de la réunion à Dijon est de 1h20. Le temps de trajet supplémentaire de 1 h est comptabilisé comme du travail effectif. La journée de travail débute au début de la visite ou de la réunion et se termine à la fin de la visite ou de la réunion. La contrepartie éventuelle s’ajoute à la journée de travail.
Exemple 1
L’horaire habituel de la journée de travail est le suivant : 9h-12h30 // 13h30-17h Le temps de trajet domicile – bureau habituel est de 20 mn Le salarié participe à une réunion qui débute à 9h30. Le lieu de la réunion est à 10 mn de son domicile. Le salarié se rend directement de son domicile à la réunion sans passer par le bureau. La journée de travail débute à 9h30. Le salarié ne bénéficie pas de contrepartie. Il devra effectuer dans le reste de la période d’annualisation 30 mn de travail.
Exemple 2
L’horaire habituel de la journée de travail est le suivant : 9h-12h30 // 13h30-17h Le temps de trajet domicile – bureau habituel est de 20 mn Le salarié participe à une réunion qui débute à 9h30. Le lieu de la réunion est à 45 mn de son domicile. Le salarié se rend directement de son domicile à la réunion sans passer par le bureau. La journée de travail débute à 9h30. Le salarié bénéficie d’une contrepartie de 25 mn. Il devra effectuer dans le reste de la période d’annualisation 5 mn de travail.
Exemple 3
L’horaire habituel de la journée de travail est le suivant : 9h-12h30 // 13h30-17h Le temps de trajet domicile – bureau habituel est de 20 mn Le salarié participe à une réunion qui se termine à 16h30 Le lieu de la réunion est à 10 mn de son domicile. Le salarié se rend directement de son domicile à la réunion sans passer par le bureau. La journée de travail se termine à 16h30. Le salarié ne bénéficie pas de contrepartie. Il devra effectuer dans le reste de la période d’annualisation 30 mn de travail.
Exemple 4
L’horaire habituel de la journée de travail est le suivant : 9h-12h30 // 13h30-17h Le temps de trajet domicile – bureau habituel est de 20 mn Le salarié participe à une réunion qui se termine à 16h30 Le lieu de la réunion est à 45 mn de son domicile. Le salarié se rend directement de son domicile à la réunion sans passer par le bureau. La journée de travail se termine à 16h30. Le salarié bénéficie d’une contrepartie de 25 mn. Il devra effectuer dans le reste de la période d’annualisation 5 mn de travail.
Art. 6 bis -3. Temps de déplacement comptabilisés comme temps de travail effectif Le temps de déplacement
entre 2 visites à domicile
du Bureau à une VAD ou à une réunion
d’une VAD ou d’une réunion au Bureau
est comptabilisé en totalité comme temps de travail effectif.
Art. 6 bis – 4. Frais professionnels Les frais engagés par le salarié pour se rendre de son domicilie à son lieu habituel de travail ne sont pas pris en charge par l’employeur. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre à une VAD ou à un lieu de travail différent de son lieu habituel de travail :
si la distance est inférieure à la distance domicile – bureau : aucun frais professionnel n’est pris en charge
si la distance est supérieure à la distance domicile – bureau : prise en charge des km au-delà de la distance domicile - bureau
Exemple :
La distance entre le domicile et le bureau est de
20 km.
Si le salarié se rend directement de son domicile à une VAD située à 15 km : 0 km remboursé Si le salarié se rend directement de son domicile à une VAD située à 30 km : 10 km remboursés
Art. 7. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine, avec au moins un jour de repos par semaine.
Observation L’employeur peut organiser une répartition du travail et prévoir 6 jours de travail et un jour de repos hebdomadaire une semaine et 4 jours de travail et 3 jours de repos hebdomadaire la semaine.
Art. 9.4.2. Congés payés supplémentaires de fractionnement
En plus des congés payés légaux, chaque salarié présent dans l’effectif la totalité de l’année acquiert un jour ouvré de congé supplémentaire par semestre, soit deux jours ouvrés pour un salarié présent dans l’effectif la totalité de l’année. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de jours de congés supplémentaires est déterminé comme suit :
Arrivée avant le 31 mars N : 2 jours de congés supplémentaires
Arrivée entre le 1er avril N et le 30 septembre N : 1 jour de congé supplémentaire
Arrivée à compter du 1er octobre N : 0 jour de congé supplémentaire
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu au cours de l’année, le nombre de jours de congés supplémentaires pris en compte pour le calcul de l’annualisation est déterminée comme suit :
Départ avant le 31 mars N : 0 jour
Départ entre le 1er avril N et 30 septembre N : 1 jour
Départ à compter du 1er octobre N : 2 jours
Considérant que tous les salariés bénéficient de congés supplémentaires pour fractionnement, le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à de nouveaux congés supplémentaires.
Article 9.4.3. Modalités de prise des congés payés
Les congés payés seront pris au cours de la période de leur acquisition et sont soldés au 31 décembre de l’année N. Le reliquat des congés payés acquis au 31 décembre précédent la mise en œuvre du dispositif d’annualisation du temps de travail sera soldé à hauteur de 5 jours ouvrés par période de référence jusqu’à épuisement. Toutefois, ce reliquat de congés pourra être affecté en totalité ou en partie sur le Compte Épargne Temps. La décision d’affectation du reliquat de congés devra être notifiée par le salarié à la Direction au plus tard le 15 décembre 2020. La durée annuelle de travail pour les années comportant la prise de reliquat de congés payés sera réduite du nombre de congés payés soldés. Les congés payés non encore acquis peuvent être pris par anticipation dans la limite de 8 jours ouvrés.
Art. 9.10. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant avec la dernière paie en cas de rupture.
En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait en fonction du calendrier des périodes travaillées. En cas de départ, si le salarié a pris des congés payés non acquis, le solde de tout compte sera arrêté en régularisant la situation.
Exemple
Départ de l’effectif du salarié le 15 avril. Il a bénéficié de 10 jours de congés payés. Ses droits à congés payés au 15 avril sont :
(3 mois x 2,08 jours ) + (15 jours/30 x 2,08 jours ) + 1 jour fractionnement = 6,24 + 1,04 + 1 = 8,28 = 9 jours ouvrés
Le solde de tout compte comprendra une régularisation de 1 jour.
Art. 9.12. Salarié à temps partiel
Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat écrit. Le contrat de travail détermine une durée de travail annuelle. La durée annuelle doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée définie à l’article 2 du présent accord. L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 9.7. Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 9.3. du présent article. Les heures complémentaires éventuellement accomplies seront traitées dans les conditions légales. Il est possible de recourir au dispositif du complément d’heures pour faire face à une augmentation temporaire de la charge de travail (une mission, un projet, …). Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera conclu. Il sera donné priorité aux salariés volontaires embauchés à temps partiel à durée indéterminée pour assurer les remplacements des salariés temporairement absents.
Art. 10.3. Conditions de passage en télétravail
Art. 10.3.1. Critères d'éligibilité
Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail. Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions suivantes :
travailler au moins à mi-temps, sauf circonstances particulières.
Bénéficier d’une connexion internet suffisante pour permettre un travail à distance continu. La qualité de la connexion internet pourra être contrôlée en priorité à distance, par l’employeur.
Avoir un téléphone personnel et être joignable en cas de dysfonctionnement du téléphone professionnel
Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les stagiaires, les apprentis, les salariés en contrat aidé (CAE). Le télétravail est également accessible aux salariés afin de répondre aux préconisations du médecin du travail pour un éventuel aménagement du poste de travail.
Art. 10.3.2. Fréquence et nombre de jours de télétravail
Le télétravail est limité à deux jours maximum par semaine, pour l’ensemble du personnel sauf ceux cités au b) et sauf circonstances particulières.
Le nombre de jours télétravaillés au maximum est déterminé selon l’organisation du travail dans la semaine de la manière suivante : Organisation du temps de travail sur x demi-journées 10 (5 jours) 9 (4.5 jours) 8 (4 jours) 7 (3.5 jours) 6 (3 jours) 5 (2,5 jours) 4 (2 jours) et moins Nbre de ½ journée de télétravail accordé(s) 4 (2 jours) 3 (1.5 jours) 2 (1 jour) 2 (1 jour) 0.5 (1/2 journée) 0.5 (1/2 journée) 0
La nature de certains emplois permet de prévoir un nombre de jours télétravaillés supérieur. Ainsi, le Directeur et les directeurs adjoints, les cadres ayant un poste à l’échelle départementale (Ex : Référente e-santé – assistante de gestion) pourront télétravailler 2,5 jours maximum par semaine.
Le nombre de jours télétravaillés au maximum est déterminé selon l’organisation du travail dans la semaine de la manière suivante : Organisation du temps de travail sur x demi-journées 10 (5 jours) 9 (4.5 jours) 8 (4 jours) 7 (3.5 jours) 6 (3 jours) 5 (2,5 jours) 4 (2 jours) et moins Nbre de ½ journée de télétravail accordé(s) 5 (2.5 jours) 4 (2 jours) 4 (2 jours) 3 (1,5 jour) 3 (1,5 journée) 2 (1 journée) 0
Le chef de projet informatique pourra télétravailler tous les jours.
Dispositions communes
Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique après concertation avec l’équipe. Les journées et/ou demi-journées non télétravaillées ne peuvent pas être reportées les semaines suivantes. En cas de journée de travail fractionnée en télétravail et travail sur site, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du travail effectif. Il n‘ouvre pas droit à une contrepartie. Les frais de trajet ne sont pas pris en charge par l’employeur.
Exemple 1
Le salarié télétravaille le matin jusqu’à 12h30 et travaille au bureau l’après-midi à 13h30. Le temps de trajet domicile – travail ne constitue pas un temps de travail effectif, n’ouvre pas droit à une contrepartie spécifique et les frais de déplacement ne sont pas pris en charge.
Exemple 2
Le salarié télétravaille le matin jusqu’à 12h30 et est en VAD l’après-midi à 14 h. Le temps de trajet habituel domicile – lieu de travail est de 30 mn. Le temps de trajet pour se rendre en VAD est de 45 mn Les 15 mn de dépassement du temps de trajet habituel ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies à l’article 6 bis du présent accord.
Art. 10.3.4. Procédure de passage en télétravail
Art. 10.3.4.1. Passage à la demande du salarié
Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée à la direction. La direction devra y répondre dans un délai de 30 jours. Le refus de direction sera motivé.
Art. 10.3.4.3. Formalisation du passage au télétravail
Le passage au télétravail régulier est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié précisant les modalités de mise en œuvre du télétravail.
Art. 10.5. Aménagement et mise en conformité des locaux
En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Le salarié devra produire une attestation sur l’honneur de conformité des locaux dédié au télétravail. En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir la direction et à lui communiquer sa nouvelle adresse.
Art. 10.6. Organisation du temps de travail
Pendant la période de télétravail, le salarié doit respecter ses horaires habituels de travail. Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux règles habituelles en vigueur. Le télétravail peut être organisé en journée ou demi-journée. Toute demi-journée comportant un déplacement extérieur (réunion, visite à domicile, …) ne peut pas être télétravaillée. Cette restriction concerne également la journée. Dans ce cas, un salarié qui devait télétravailler une journée complète mais qui doit avoir un déplacement, pourra télétravailler 1 demi-journée.
Art. 10.8.2. Intervention sur les équipements
Les interventions sur les équipements seront organisées en priorité dans les locaux de la PTA 71. Toutefois, en cas de nécessité, l’intervention pourra être organisée sur le lieu du télétravail ou à distance, le salarié s'engageant à autoriser l'accès à son espace de travail. Dans ce cas, la visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins 24 heures à l’avance.
Art. 10.8.3. Utilisation des équipements
Le salarié s'engage, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel les équipements mis à sa disposition par l'entreprise. L’utilisation à titre personnel du matériel professionnel est tolérée à condition de rester dans la limite du raisonnable. Il est rappelé que le matériel professionnel confié aux salariés ne doit pas se substituer à un ordinateur personnel.
Art. 10.8.4. Prise en charge des frais
La PTA 71 s'engage à prendre à sa charge les frais liés à l'utilisation de son domicile par le salarié, de manière forfaitaire à hauteur du barème adopté par l’URSSAF. À titre d’information, le barème pour l’année 2023 est fixé à 10,40 € mensuel en cas par journée de télétravail par semaine. En deçà de 1 jour de télétravail par semaine, le montant des frais sera proratisé au nombre de jours télétravaillées.
Exemple
Si un salarié a télétravaillé en moyenne 1,5 jours dans le mois, il bénéficiera de prise en charge de frais professionnels au titre du télétravail à hauteur de 1,5 x 10,40€ = 15,60 €.
Art. 10.9. Assurances
Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la PTA 71 et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile. La PTA 71 prend à sa charge les éventuels coûts supplémentaires d'assurance en résultant.
Art.10.14. Formation
Le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.
Art. 10.16.2.1. A la demande du salarié
La demande du salarié doit être effectuée par écrit. La direction devra y répondre dans un délai de 1 mois.
Art. 10.16.2.2. A la demande de l'employeur
La direction peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de l'entreprise notamment en cas de réorganisation de l'entreprise, de déménagement du salarié, de logement non conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité. Cette demande doit être adressée par écrit au moins 1 mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de 2 semaines pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.
Article 2 – Durée - Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3 - Formalités
Le présent avenant sera déposé sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Macon. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Charnay les Macon, le 19 décembre 2023 En trois exemplaires originaux
Pour l’association PTA 71 Docteur Gérard JANIN Pour le Comité Social et Économique Madame Camille ALLIOT Élue titulaire