Art. 12. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc145929733 \h 6
Préambule En cas de crise exceptionnelle, (épisode de pandémie, …), les autorités de tutelle peuvent solliciter l’association PTA 71. Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des périodes d’astreinte qui devraient être mises en œuvre dans cette hypothèse. Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective 51 ayant le même objet. Néanmoins, dans les matières énumérées à l’article L 2253-1 du même code, les dispositions de la convention collective 51 prévalent. Art.1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la PTA 71 amené à effectuer des périodes d’astreinte à la demande des autorités de tutelle, à savoir les Coordinateurs/trices, les Assistants/tes de Coordination, les Assistant d’information et d’orientation, les travailleurs sociaux et les psychologues, chef de projet informatique, les chargés de mission e-santé, les assistants de gestion, les responsables de secteur, les membres de l’équipe de direction. Art. 2. Définition de l’astreinte Le code du travail définit l’astreinte comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés. Dans le cadre de l'équilibre entre la professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement. Art. 3. Catégories de salariés appelés à effectuer des astreintes Le choix des salariés appelés à effectuer des astreintes sera arrêté, par catégorie professionnelle, en priorité sur la base du volontariat. À défaut de salariés volontaires, la Direction désignera les professionnels appelés à effectuer des astreintes. Art. 4. Programmation de l’astreinte La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée la connaissance de chaque salarié concerné moyennent un délai de prévenance minimum de 15 jours, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, accident, maladie, etc).
Les formalités de demande de mise en œuvre d'une astreinte tout comme le planning se font par voie d’affichage ou par email ou par le système d’information « RH ».
Art. 5. Intervention pendant astreinte Art. 5.1. Définition de l’intervention Elle peut nécessiter ou non un déplacement sur site. Le temps d'intervention comprend alors non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention. Les temps de trajet aller-retour pour intervenir sur le site sont comptabilisés comme temps de travail effectif. La durée de l’intervention est légalement considérée comme du temps de travail effectif.
Le recours aux astreintes dominicales s’inscrit dans le cadre des dérogations au repos dominical. Art. 5.2. Formalités de prise en compte de l'intervention Chaque intervention devra faire l'objet d'une validation a postériori du Responsable hiérarchique, dans le cas contraire elle ne sera pas prise en compte. Art. 5.3. Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires Si le salarié n’intervient pas pendant la période d'astreinte Le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos.
Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte Le salarié devra bénéficier d'un temps de repos intégral de 9 h consécutives pour le repos quotidien ou équivalent à la durée de l’intervention pendant l’astreinte au titre du repos hebdomadaire. En cas d’intervention un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficiera d’une indemnité pour travail le dimanche et jour férié tel que défini par la convention collective.
Exemple 1
Un salarié est en astreinte de 20 h à 7h le lendemain. Il intervient pendant l’astreinte de 1h à 2 h. Comme il n’a pas bénéficié du repos quotidien minimum de 9 h entre 20 h et 1 heure, le salarié bénéficiera de son repos quotidien de 9h à partir de 2 h, soit jusqu’à 11h. Le salarié comptabilisera 1 heure de travail effectif dans l’annualisation.
Exemple 2
Un salarié est d’astreinte de 9 h à 17h un dimanche. Il intervent de 14h à 17 h. Le salarié comptabilisera 3 heures de travail effectif dans l’annualisation. Il bénéficiera en plus d’un repos compensateur de 3 h.
Art. 5.4. Articulation des interventions avec les durées maximales du travail Les durées maximales de travail s’imposent aux salariés en référence horaire qui interviennent pendant une astreinte celles-ci sont fixées à :
12 heures de travail effectif par jour
48 heures par semaine
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Art. 6. Indemnisation et compensation financière Les parties conviennent d’une indemnisation des périodes d'astreinte à hauteur du montant du minimum garanti par heure d’astreinte.
Exemple
Un salarié assure une astreinte le week-end le samedi et le dimanche de 9h à 17h ( 2 x 8h). Si le salarié n’intervient pendant l’astreinte : . 2 jours x 8h x MG (4,10€ en 2023) = 65,60 € brut Si le salarié intervient de 9h à 11h le samedi et le dimanche : . 2 jours x 8h x MG (4,10€ en 2023) = 65,60 € brut . + 2 x 2h de travail comptabilisées dans l’annualisation . + 2 h pour travail le Dimanche : indemnité travail le dimanche CCN 51 : 1,54 valeur du point / heure : 2 x (1,54 x 4,58€) = 14,11 € Art. 7. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs existant en matière d’astreinte. Art. 8. Durée - Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Art. 9. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de maximum deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Art. 10. Suivi - Rendez vous En cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord. Art. 11. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DDEETS de la Saône et Loire. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, le Comité Social et Économique. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Art. 12. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Macon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.
Fait à Charnay les Mâcon Le 19 décembre 2023 En trois exemplaires
Pour la PTA 71 Le Président Docteur Gérard JANIN
Pour le Comité Social et Économique Madame Camille ALLIOT Élue titulaire