Société à responsabilité limitée au capital social de 100 000,00 euros Dont le siège social est situé route de Quimper – 29120 PONT-L’ABBE Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 301 275 962 00019 Représentée par Monsieur XXX
Ci-après dénommée «
PUBLIGRAPHIC », « la société », ou indifféremment « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les «
parties ».
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
A titre liminaire, il est rappelé que, compte tenu de la fusion de conventions collectives intervenue en date du 1er février 2024, la société PUBLIGRAPHIC applique, depuis le 1er janvier 2025, la convention collective de l’imprimerie et des industries graphiques (IDCC 184).
Soucieuse de définir un cadre juridique adapté aux besoins de l’activité de la société et de faciliter l’organisation du temps de travail en apportant une certaine souplesse, la société PUBLIGRAPHIC a décidé de mettre en place un accord d’entreprise portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’entreprise rappelle toutefois que ce cadre s’inscrit dans une démarche de gestion de la pénibilité du travail et de préservation de l’équilibre personnel de ses salariés.
Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
A toutes fins utiles, il est précisé que l’accord d’entreprise est soumis à la ratification de l’ensemble du personnel.
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La société PUBLIGRAPHIC étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, la Direction a fait application de l’article L. 2232-23 du Code du travail et a proposé un projet d'accord aux salariés.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Le procès-verbal de ratification sera placé en annexe de celui-ci.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
I.Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PUBLIGRAPHIC, à l’exception des éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail et des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.
Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée. II.Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au plus tôt le 7 juillet 2025, et en tout état de cause au plus tard à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. III.Formalités Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de l'entreprise et accessible.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes. IV.Révision - Dénonciation IV.1.Révision Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande. IV.2.Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.
Les salariés disposeront également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra également la forme d’un écrit, recommandé avec accusé de réception, à l’attention de l’autre partie signataire.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord. V.Commission de suivi La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties. Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
TITRE II : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL I.Définition du temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles. II.Temps de repos et durées maximales de travail II.1. Temps de repos journalier
Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
II.2. Temps de repos hebdomadaire
Chaque salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien minimum tel que prévu ci-avant.
II.3. Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail effectif des salariés de la société peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités, et ce à titre exceptionnel, dans les cas suivants :
En cas d’urgence,
En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise prévus par un accord d’entreprise ou de branche.
A défaut, une autorisation expresse devra être sollicitée auprès de l’inspection du travail.
II.4. Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, compte tenu des autorisations de dépassement permanents ou temporaires à la durée quotidienne du travail et des heures supplémentaires, ni 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
II.5. Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Le temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré.
TITRE III : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
I.Recours aux heures supplémentaires Lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera, il est rappelé que les salariés soumis à une durée du travail exprimée en heures pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés seront déclarées par les salariés à partir du système auto-déclaratif en place dans la Société ou par la pointeuse pour les salariés en bénéficiant.
Par ailleurs et pour rappel, les salariés ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des heures supplémentaires sans y avoir été expressément autorisés par l’employeur au préalable.
Conformément à l'article L.3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Pour rappel, au jour des présentes, la rémunération des salariés inclut le versement de 4 heures supplémentaires structurelles, à savoir de la 36ème heure à la 39ème heure incluse.
Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire :
les heures supplémentaires effectuées et correspondant aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures sont majorées de 25% ;
les heures supplémentaires effectuées et correspondant aux heures au-delà de la 43ème sont majorées de 50 %.
II.Modalités du contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies :
dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel s’ils existent ou, dès lors que l’institution sera mise en place, des membres du Comité Social et Economique.
au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel s’ils existent ou, dès lors que l’institution sera mise en place, des membres du Comité Social et Economique.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions et selon les modalités légales, règlementaires et conventionnelles applicables.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-19 du Code du travail.
La contrepartie en repos est obligatoire.
Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.
FORMALITES
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
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Fait à PONT L’ABBE, le 7 juillet 2025 En quatre (4) exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour la société PUBLIGRAPHIC
Monsieur XXX
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du ____
Paraphe de chaque page,
signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"