ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés : La Société Siret située
Ci-après nommée « la Société »
D'une part, Et, Et les salariés de la Société statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
D'autre part,
PREAMBULE :
La société exerce principalement une activité de fabrication d'équipements électriques. Cette dernière est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
La société applique la convention collective nationale (CCN) de la Métallurgie (n° IDCC 3248), qui prévoit des dispositions sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et plus précisément pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures (ou 1607 heures par an).
Cependant, en application de la loi n°98-461 du 13 Juin 1998 et de la loi n°2000-37 du 19 Janvier 2000, la Société a conclu un accord d’entreprise signé le 27 Novembre 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Or, cet accord ne correspond plus aux attentes des salariés, au regard notamment de la durée annuelle de travail fixée dans ledit accord. C’est pourquoi, l’objectif principal du présent accord est de redéfinir une nouvelle organisation du travail en instaurant un système unique d’aménagement du temps de travail, à savoir l’annualisation du temps de travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations des commandes inhérentes à l’activité de notre société en permettant de s’adapter aux besoins de la clientèle, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et de donner davantage de flexibilité aux salariés en vue de parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord se substituent à celles de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 27 Novembre 2001, ainsi que de celles relevant de la même matière dans la convention collective applicable et dont relève la société.
Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et de la convention collective qui leur est applicable.
Art.1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Les apprentis sont concernés. Il s’applique dans tous les services actuels de la société ainsi que tous ceux qui seraient créés postérieurement. Les salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord, étant soumis à un autre mode d’aménagement du temps de travail.
Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et qui entreraient dans le présent champ d’application. Art. 2 – Contenu de l’accord
2.1. Aménagement du temps de travail sur l’année
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.
Les parties conviennent que les spécificités des différentes activités de la société peuvent entraîner une durée du travail inférieure à la durée collective hebdomadaire ou au contraire dépasser largement cette valeur.
La répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes des activités de la société, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail hebdomadaire par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Ainsi, dans le respect de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :
2.2. Période de référence La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
2.3. Durée annuelle de travail
1° Pour les salariés à temps complet
La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, sur la base d’une durée annuelle de 1 589 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires.
Cette durée annuelle de 1 589 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) correspond à une année complète d’activité (pour la prise de 5 semaines de congés payés) et à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Il est précisé que la durée du travail ne devra pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle devra respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2° Pour les salariés à temps partiel :
La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle,
sur la base d’une durée annuelle de 1 589 heures proratisée sur la base de la durée contractuelle du salarié.
Par exemple un salarié contractualisé à 24 heures par semaine devra effectuer 1.589 x 24/35 = 1.089,60 heures sur l’année.
Cette durée annuelle inclut les heures correspondant à la journée de solidarité proratisée et correspond à une année complète d’activité (pour la prise de 5 semaines de congés payés) et à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié.
2.4. Répartition des horaires
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Il pourra être déterminé par la direction de la société une programmation indicative de la répartition des horaires, qui serait alors portée à la connaissance des salariés par tout moyen avant chaque début de chaque période de référence.
En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’article L.3171-1 du code du travail, le salarié devra être informé de la répartition de la durée et des horaires de travail dans le cadre de l’annualisation.
2.5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
1° Pour les salariés à temps complet
Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de la société : dans ce cas, les salariés doivent en être informés, par tout moyen, dans un délai raisonnable, et au plus tard le dernier jour de la semaine précédant sa mise en œuvre.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée tels que :
des contraintes d’ordre technique (notamment panne de machine ou manque d’énergie)
ou économiques (par exemple une commande urgente ou retard exceptionnel dans le traitement d’une demande de client) ;
un surcroit d’activité ;
pour pallier les absences imprévues de personnel.
2° Pour les salariés à temps partiel
Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : dans ce cas, les salariés à temps partiels doivent être avisés de la modification au plus tôt et si possible au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :
des contraintes d’ordre technique (notamment panne de machine ou manque d’énergie)
ou économiques (par exemple une commande urgente ou retard exceptionnel dans le traitement d’une demande de client) ;
un surcroit d’activité ;
pour pallier les absences imprévues de personnel.
2.6. Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel de suivi est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel de suivi comporte a minima :
Le nombre d’heures réalisées par semaine ;
Le cumul des heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
L’écart hebdomadaire entre le nombre d’heures de travail effectif et le nombre d’heures prévues de façon à faire apparaitre un solde positif ou négatif.
Ce compteur individuel est renseigné dans un tableau dématérialisé sur la base des éléments renseignés par le salarié. Le tableau sera validé chaque mois par la Direction ou à défaut, un supérieur hiérarchique. Toute modification sera soumise à validation par la Direction ou à défaut un supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
2.7. Modalités de fixation et de prise des heures de repos
En cours de période de référence, le salarié peut accumuler des heures de modulation à récupérer dans le cas où son cumul d’heures réalisées est supérieur au cumul d’heures prévues.
Dans l’éventualité d’un solde positif d’heures, le salarié prendra ses heures de repos en adressant une demande auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction en respectant un délai minimal de 5 jours. Les heures à récupérer doivent être prises au cours de l’année civile concernée. Elles doivent être soldées au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.
Si au 30 Novembre de chaque année, il s’avère que le solde d’heures est créditeur, la direction pourra imposer la prise effective de l’ensemble des heures de récupération avant le 31 Décembre de la même année.
2.8. Lissage de la rémunération
Dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle.
2.9. Heures supplémentaires et complémentaires
En tout état de cause, les heures se compensant les unes par les autres, les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires.
1°. Pour les salariés à temps complet
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 589 heures, correspondant à la prise de cinq semaines de congés payés, sur la période de référence annuelle définie plus haut.
Les heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 43ème heure de travail effectif en moyenne par semaine, sont majorées au taux conventionnel ou légal en vigueur.
Les heures supplémentaires effectuées à compter de la 44ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées également au taux conventionnel ou légal en vigueur.
2° Pour les salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.
Le nombre d’heures complémentaires effectué est constaté en fin de période, tout en précisant que ce dernier ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales ou conventionnelles en vigueur.
2.10. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les heures non travaillées du fait de cette absence seront comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la société au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, selon les dispositions suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des majorations des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues, dans les conditions légales en vigueur.
Art.3 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
Art. 5 Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Art. 6 Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’au moins un salarié et du chef d’entreprise ou son représentant désigné. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 7 Ratification de l’accord
Conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord est communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celui-ci, en main propre contre émargement, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile des salariés.
La consultation est organisée par l’employeur dans les conditions des articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.
Le présent texte acquiert la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.
Art. 8 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Art. 9 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à ladite Société collectivement et par écrit.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Art. 10 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord (aux fins de publication sur le site Légifrance).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.