Accord d'entreprise PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC

CONVENTION D'ENTREPRISE ALTEA

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC

Le 16/12/2019


CONVENTION D’ENTREPRISE RELATIVE

A L’ENTREPRISE ADAPTÉE ALTÉA


Entre les soussignés :

-

l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Cher (Les PEP 18), dont le siège administratif est situé 166 rue du Briou – 18230 SAINT DOULCHARD, représentée par M…………………………….., agissant en qualité de Président de l’Association

d’une part,
Et :

  • le Syndicat CFDT, représenté par M…………………. en sa qualité de déléguée syndicale


  • le Syndicat CGT, représenté par M…………………… en sa qualité de déléguée syndicale


  • le Syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX, représenté par M………………. en sa qualité de déléguée syndicale


d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties à la présente convention ont décidé de doter les salariés de l’entreprise adaptée ALTEA PEP 18 d’une convention d’entreprise afin d’assurer aux salariés travailleurs handicapés de cet établissement un statut social conforme à l’éthique de l’Association, tout en tenant compte des contraintes économiques et financières de cette structure.
Ainsi, après avoir constaté que compte tenu des critères applicables aux entreprises ayant des activités multiples, c’est la convention collective du travail mécanique du bois qui devrait être retenue pour les salariés travailleurs handicapés d’ALTEA, les parties souhaitent améliorer ce dispositif conventionnel en le complétant par certaines dispositions de la Convention Collective du 15 mars 1966 en vigueur dans les autres établissements de l’Association Les PEP 18.

Article I – Champ d’application

La présente convention s’applique aux salariés handicapés de l’entreprise adaptée ALTEA. Les personnels encadrants déjà régis par la convention collective du 15 mars 1966 pourront décider de bénéficier des dispositions de la présente convention par adhésion individuelle, après formalisation, par avenant au présent accord d’entreprise, des grilles de classification afférentes.

Article II – Application des accords d’entreprise ou des dispositions de la CC 66

II.1/ Accords d’entreprise :

Il est rappelé, que s’appliquent aux salariés handicapés de l’Entreprise Adaptée l’ensemble des accords d’entreprise signés par l’Association, en particulier, ceux relatifs à :
  • L’aménagement du temps de travail et à la durée du travail applicables dans l’Association, accord signé le 05/02/2013

  • La mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé, accord complétant les dispositions conventionnelles existantes.

II.2/ Dispositions de la CC 66 :

Les dispositions ci-après de la CC du 15/03/1966 seront également appliquées :

  • Article 42 relatif au régime de retraite complémentaire non cadre : taux de cotisation global sur la tranche A, réparti de la manière suivante :
 62,5 % cotisation employeur
 37,5 % cotisation salarié

  • Article 26 relatif aux modalités de traitement des arrêts de travail pour maladie non professionnelle

  • Article 27 relatif aux modalités de traitement des arrêts de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle

  • Annexe aux dispositions générales relative au régime de prévoyance complémentaire et ce, dans les mêmes conditions d’indemnisation par l’organisme gestionnaire du contrat collectif.





Article III - Dispositions spécifiques relatives aux grilles de classification et des salaires

En raison de l’inexistence à ce jour de grille de classification applicable à cette catégorie de personnels, il est retenu le principe d’élaborer une grille de salaire sur la base des critères classant suivants :
  • Niveau de qualification
  • Niveau de compétences développé dans le poste occupé
  • Degré d’autonomie et de responsabilité
  • Niveau de complexité des tâches confiées.
Tout salarié handicapé, quel que soit le type de contrat de travail, sera classé au regard de la prise en compte de chacun de ces critères.
Ce classement sera effectué en fonction de l’évaluation individuelle objective réalisée par un organisme extérieur spécialisé, travail d’évaluation supervisé par un comité de suivi composé de : 
  • Directeur Général de l’Association
  • Directeur des Ressources Humaines de l’Association
  • Directeur du secteur de Production
  • L’ensemble des délégués syndicaux représentatifs dans l’Association.
Concernant les personnels nouvellement embauchés, le critère « niveau de compétences » ne sera pris en compte qu’à l’issue de la première année d’emploi.
Conformément aux dispositions légales, cette grille de salaires sera au moins équivalente à celle établie par la Convention Collective du travail Mécanique du Bois pour le personnel ouvrier.
Le premier critère, à savoir le niveau de qualification, sera pris en compte dès le 01/01/2020, se traduisant par une revalorisation salariale pour les personnels concernés en référence au SMIC et sur la base suivante :
  • 102 % du SMIC pour les salariés possédant un diplôme de niveau V inscrit au RNCP, en adéquation avec le poste occupé

  • 110 % du SMIC pour les salariés possédant un diplôme de niveau IV inscrit au RNCP, en adéquation avec le poste occupé.
Les éventuels personnels bénéficiant actuellement d’un niveau de salaire supérieur à celui résultant de ce reclassement, le conserveront en l’état.
La prise en compte de ce premier critère se traduira également dans la dénomination du poste occupé mentionné dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire, à savoir : ouvrier qualifié.
S’agissant du classement prenant en compte l’ensemble des critères il sera notifié, au cours du dernier trimestre de l’année 2020, à chaque salarié en précisant le salaire mensuel brut correspondant.
En cas de contestation, celle-ci sera transmise à la direction des ressources humaines de l’Association et sera examinée dans le mois suivant cette transmission.

Article IV - Autres dispositions spécifiques

IV.1/ Prime annuelle de présentéisme

Il est accordé une prime annuelle de 100,00 € net, calculé, pour chaque salarié, au prorata du nombre de jours travaillés dans l’établissement rapporté au nombre de jours ouvrés sur la période annuelle courant du 01/12/N au 30/11/N+1.
Cette prime sera ainsi versée chaque année en décembre.
Sont assimilées à des périodes de présence, les absences pour les motifs suivants :
  • Congés payés et congés exceptionnels familiaux
  • Accident de travail ou de maladie professionnelle
  • Récupérations horaires
  • Congé maternité, paternité ou d’adoption
  • Maladie non professionnelle dans la limite de 5 jours par année civile.

Cette prime sera versée, à titre expérimental, sur une période de 3 ans. A l’issue de cette période, il sera mené une analyse de l’impact du versement de cette prime sur le taux d’absentéisme conditionnant le maintien ou non de celle-ci.

IV.2/ Nombre de jours de congés supplémentaires au titre de l’Ancienneté

Il sera accordé à chaque salarié des jours de congés supplémentaires au regard du nombre d’années d’ancienneté acquises dans l’Association, soit :
  • 2 jours après 7 ans d’ancienneté
  • 3 jours après 15 ans d’ancienneté
  • 4 jours après 20 ans d’ancienneté

IV.3/ Indemnité de départ volontaire à la retraite

Une indemnité de départ à la retraite est versée au salarié décidant de faire valoir ses droits à la retraite. Cette indemnité est versée à la date du départ effectif, et est calculée en nombre de mois de salaire brut au regard du nombre d’années d’ancienneté acquises dans l’Association, soit :
  • Un mois de salaire brut après 10 ans d’ancienneté
  • 1,5 mois de salaire brut après 15 ans d’ancienneté
  • 2 mois de salaire brut après 20 ans d’ancienneté
  • 3 mois de salaire brut après 30 ans d’ancienneté
L’ensemble de ces dispositions est plus favorable que celles ayant le même objet dans la convention collective du travail mécanique du bois.
Les autres dispositions applicables à ces personnels relèvent des dispositions légales et réglementaires.

Article V - OPCO de rattachement

L’entreprise adaptée ALTEA pouvant être considérée comme un centre d’activité d’autonome au sens de la jurisprudence, les cotisations au titre de la formation continue seront versées à l’OPCO de rattachement de la convention collective du travail mécanique du bois.

Article VI - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du1er janvier 2020.
Cet accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires et ce, dans les conditions légales.

Article VII - Clause de rendez-vous

Lors du dernier trimestre des trois premières années d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin d’analyser les conditions de mise en œuvre de celui-ci et d’en réviser le contenu si nécessaire.

Article VIII - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association. Il sera déposé par celle-ci en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE du Cher, un sur support papier et un sur support électronique. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.

En outre, cet accord sera consultable sur la base de données nationale et fera l’objet d’un affichage dans les établissements destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Saint Doulchard, le 16 décembre 2019
Pour l’Association Les PEP 18,Pour le Syndicat CFDT,
Le Président,La Déléguée Syndicale,



………………………………….………………………………………


Pour le Syndicat CGT,Pour le Syndicat Sud Santé Sociaux,
La Déléguée Syndicale,La Déléguée Syndicale,



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