Accord d'entreprise PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC

Modalités temporaires de prise des congés et des jours de repos

Application de l'accord
Début : 11/04/2020
Fin : 31/12/2020

18 accords de la société PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC

Le 09/04/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITÉS TEMPORAIRES DE PRISE

DES CONGÉS ET DES JOURS DE REPOS




Entre :

L’

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Cher (Les PEP 18) dont le siège administratif est situé – 166 rue du Briou – 18230 St Doulchard, représentée par M…………………………….., en sa qualité de Président.


Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • le

    Syndicat CFDT, représenté par M…………. en sa qualité de délégué syndical


  • le

    Syndicat CGT, représenté par M………….. en sa qualité de délégué syndical


  • le

    Syndicat SUD SANTÉ SOCIAUX, représenté par M…………….. en sa qualité de délégué syndical


Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule :


Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités temporaires de prise des congés payés ou des jours de repos en référence à l’ordonnance n°2020-323 du 25/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.



Article 1 – Champ d’application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés travaillant dans les établissements et services de l'Association Les PEP 18 et ce, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail.









Article 2 – Prise des congés

Compte tenu de la situation pandémique actuelle et de l’obligation de continuité des services aux usagers, l’Association se réserve la possibilité, à titre temporaire, d’imposer la prise des congés payés légaux acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de congés afférente, ou de modifier unilatéralement les dates des congés déjà posés et ce, dans la limite de 6 jours ouvrables.
L’Association devra, dans ces cas de figure, respecter un délai de prévenance minimum de deux jours francs.

L’Association est autorisée également à fractionner les congés payés sans recueillir au préalable l’accord du salarié.
Cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de bénéficier d’un congé annuel d’une durée minimum de deux semaines consécutives au cours de la période légale de prise de congés.
L’Association est autorisée aussi à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané de plus d’une semaine aux conjoints ou aux partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de celle-ci.

L’application des dispositions ci-dessus ne saurait entraîner l’octroi des jours de congés pour fractionnement, légalement ou conventionnellement prévus.

Article 3 – Suspension du droit à congés trimestriels

Afin de veiller à la continuité des services auprès des personnes accompagnées telle qu’exigée par les autorités, mais afin également de faire face au risque d’absentéisme de professionnels, l’Association doit pouvoir mobiliser en permanence l’ensemble de ses salariés.
Dans ces conditions, il est convenu, par dérogation aux dispositions conventionnelles, de la suspension du droit à congés trimestriels lors du 2ème trimestre 2020.
En conséquence, aucun salarié, hormis le personnel de l’ISEP intervenant auprès des résidents du FAMMAS, ne bénéficiera de congés trimestriels au cours de cette période.

Article 4 – Prise des jours de repos

L’Association aura la possibilité, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux jours francs, d’imposer ou de modifier unilatéralement, dans limite de10 jours, les dates de prise des journées de repos acquises par le salarié au titre :











  • de la réduction du temps de travail

  • de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail prévoyant une organisation du travail sur une période supérieure à une semaine

  • d’une convention de forfait.

Article 5 – Impacts sur les organisations de travail


L’Association se réserve également la faculté de modifier, sans solliciter leur accord préalable, les emplois du temps et les lieux de travail habituels des salariés mobilisés.
Compte tenu du caractère exceptionnel et temporaire de ces changements, ceux-ci ne pourront en aucun cas constituer une modification du contrat de travail des salariés concernés.

Les délais de prévenance appliqués seront ceux fixés dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Par dérogation à l’accord d’entreprise afférent, le temps de trajet excédentaire engendré par une mobilité géographique temporaire du fait cette situation pandémique, sera assimilé à du temps de travail effectif.


Article 6 – Durée de l’accord


Conformément à l’article L. 2 261-1 du code du travail et à l’ordonnance précitée, l’ensemble des dispositions du présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents de l’Etat, et cessera de produire leurs effets au 31 décembre 2020.


Article 7 – Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique sera chargé d’indiquer aux parties signataires les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés dans l’application du présent accord. Dans ce cadre, il pourra faire appel à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Le suivi de cet accord sera porté régulièrement à l’ordre du jour de la réunion plénière du CSE.






Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Les discussions portant sur la révision devront s’engager au maximum dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou d’un nouvel accord.


Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3 345-1 à D. 3 345-4 du code du travail, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bourges.
Conformément à l’article L. 2 231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.




Fait à St Doulchard, le 09 avril 2020



Pour l’Association Les PEP 18,Pour le Syndicat CFDT,
Le Président,Le Délégué Syndical,







Pour le Syndicat CGT,Pour le Syndicat Sud Santé Sociaux,
Le Délégué Syndical,Le Délégué Syndical,




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir