Accord d'entreprise PUSTERLA 1880 FRANCE

Accord sur l'égalité professionnelle femmes/hommes

Application de l'accord
Début : 04/11/2023
Fin : 03/11/2026

18 accords de la société PUSTERLA 1880 FRANCE

Le 02/10/2023





ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

FEMMES / HOMMES




Entre les soussignés,

La société ………. SAS au capital de 1 344 000 €, dont le siège est situé , représentée par Monsieur……………, en sa qualité de Directeur des Opérations …………………….. et Président du CSE ………………..,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leurs déléguées syndicales,

Madame ………, mandatée par FO,
Madame ……………, mandatée par la CGT,
Madame …………, mandatée par la CFDT.

D’autre part.

Article 1 - Préambule


Le présent Accord est conclu en application des articles L.2242-1 et L.2242-8 et suivants du code du travail et notamment l’article L.2242-10 relatifs à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au 31 décembre 2022, l’analyse du diagnostic Femmes-Hommes se résume comme suit :

Pour les sites de ……………….. cumulés


  • Le taux d’emploi des salariées femmes sur les 410 salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2022 est de 55 % (226 femmes)
  • La répartition catégorielle est la suivante :
  • Ouvrier/ouvrier qualifié : 137 femmes sur 230 (60%)
  • Employé : 33 femmes sur 48 (69%)
  • Technicien/maîtrise : 23 femmes sur 75 (31 %)
  • Cadre : 29 femmes sur 50 (58%)
  • Apprenti : 4 femmes sur 7 (57 %)


La société ……….. a l’obligation de calculer un index Egalité Femmes-Hommes.

La fusion entre la société …………………. et la société …………. ayant eu lieu le 31 décembre 2022, 2 index ont été calculés : 1 index pour les sites de ………………. et …………………. cumulés et 1 index pour le site de ………….. Ces 2 index ont été enregistrés sur le portail DREETS, communiqués en séance CSE et publiés sur le internet le 13 mars 2023.

L’index obtenu pour les sites de …………… est de 84/100.
L’index obtenu pour le site de ………….. est de 74/100.

La note obtenue par le site de …………… aurait nécessité la mise en place d’actions afin d’arriver à une note de 85/100. Le présent Accord, qui vaut Accord d’entreprise, s’applique de fait à l’établissement de …... Les axes d’amélioration seront considérés.

L’Accord sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes doit porter sur 3 des 9 domaines ci-dessous dont rémunération effective (obligatoire) :

  • Embauche 
  • Formation
  • Promotion professionnelle
  • Qualification
  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • Classification
  • Conditions de travail
  • Sécurité et santé au travail
  • Rémunération effective

La situation 2022 de l’emploi des salariées femmes dans l’entreprise nous a donc amené à maintenir dans le cadre de cet Accord, le choix déjà défini en 2020, en matière d’objectif et d’actions concernant la classification.

La synthèse de l’analyse du diagnostic Femmes/Hommes 2022 met en évidence un déficit de formation du personnel féminin, ce qui nous amène à établir un plan d’action sur ce thème ainsi que sur la classification.

Article 2 – Objet de l’Accord

Par la signature du présent Accord, les parties marquent leur volonté de formaliser des engagements dans le but de progresser dans la réduction des déséquilibres identifiés dans le cadre d’un diagnostic partagé chaque année entre partenaires sociaux.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent d’objectifs de progression. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent Accord.





Article 3 – Les objectifs de la progression

  • Classification :

Le constat 2022 est le suivant :

  • 73 % des femmes sont présentes sur les 3 premiers coefficients (180 à 190) ;
  • 46 % sur les coefficients 195 à 260 ;
  • 49 % sur les coefficients 355 à 470.
Force est de constater que le personnel féminin est toujours plus présent dans les catégories socio-professionnelles les plus basses même s’il est important de préciser que depuis 2019, beaucoup de salariées ont évolué vers les coefficients 185 et 190 et même vers des statuts d’employé et agent de maîtrise.

La grille d’évaluation instaurée dans l’Accord sur l’Egalité professionnelle Femmes/Hommes signé le 30 juin 2020 bien été mise en application et a permis de valoriser les compétences des agents de production.

L’objectif était que l’ensemble des effectifs …………… étant au coefficient 180 puisse accéder au coefficient 185 et 190.

L’entreprise a donc la volonté de poursuivre dans ce sens et de permettre aux salariés rattachés au coefficient 190 de se former aux postes de Conducteur et Chef d’équipe, ce qui les positionneraient sur les classifications de 200 à 220.

L’objectif est le suivant avec une perspective équilibrée entre les Femmes et les Hommes :

  • Promotion de 6 agents de production vers des postes de Conducteur
  • Promotion de 3 agents de production vers des poste de Régleur de ligne

  • Formation :

Depuis octobre 2020, 12 salariés Agents de production/Magasinier ont été promus au poste de Chef d’Equipe. Sur ces 12 salariés, 9 sont des femmes.

En juillet 2023, 4 salariés ont été promus à des postes de Régleurs (2 hommes – 2 femmes).

Ces chiffres confirment la volonté de l’Entreprise …………………….. de faire évoluer, en interne, ses salariés. Ceux-ci montrent également que l’engagement de faire évoluer les coefficients les plus bas continue d’être respecté.

Cependant, au regard des chiffres portant sur la “formation”, il est constaté qu’en 2022, plus de femmes (157 contre 132 hommes) ont reçu des formations. Cependant, un plus grand d’heures de formations externes a été donné aux hommes (1 202 h pour les hommes contre 625 h pour les femmes). Les femmes ont reçu plus d’heures de formation interne que les hommes.




L’entreprise s’engage à proposer davantage de formations externes au bénéfice des femmes en priorité.

Il est convenu les axes suivants :

  • Amélioration de la communication sur la possibilité de suivre des formations externes.
  • Poursuivre l’accès à la formation interne pour les personnels féminins des catégories Ouvrier/Ouvrier qualifié, permettant des montées en compétence, de la polyvalence et d’éventuelles évolutions de poste
  • Poursuivre l’engagement sur l’inscription aux formations dites réglementaires (plutôt locales)
  • Encourager à la formation qualifiante

Lié aux investissements prévus sur les 3 prochaines années, l’objectif est de permettre à nos salariés d’accéder aux formations techniques pouvant leur offrir la possibilité d’occuper des postes de Conducteur, de Régleur machine ou Régleur de ligne.

  • Rémunération :

Le constat 2022 est le suivant pour les sites de ……………. (les données de ……….. n’ont pas permis une telle analyse) :

  • L’écart général des moyennes de salaire est passé de 167.25 € en 2022 contre 84.61 € en 2023 soit divisé par 2. Cet écart est resté en faveur des hommes.
  • Sur les catégories Ouvriers et Employés, les écarts sont très faibles.
  • Sur la catégorie Agents de maîtrise, l’écart se révèle plus important en faveur des hommes (environ 120 € mensuel).
  • Pour la catégorie Cadre, l’écart s’est inversé entre 2022 et 2023, en faveur des femmes. En 2022, il était de 202 € en faveur des hommes et en 2023, il est de 110 € en faveur des femmes.

Il est convenu de maintenir les faibles écarts pour les catégories Ouvriers et Employés. Il est important de réduire l’écart sur la catégorie Agents de maîtrise et de veiller à trouver un équilibre sur celui de la catégorie Cadre.

Article 4 - Durée de l’accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 5 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

A son terme, il cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet et ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction. Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Des avenants pourront ainsi être négociés et signés.



A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent Accord sera soumis aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 6 – Notification

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise


Article 7 – Publicité

Cet Accord sera déposé en 1 exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes du Mans et auprès du Conseil de Prud’hommes de Limoges ainsi qu’auprès de la DREETS de la Sarthe, dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 6 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique par le biais de la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et ce en vertu de l’Article D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire dudit Accord sera affiché dans chacun des établissements de la Société.




Fait à ……., le 2 octobre 2023

Monsieur …………, Directeur des opérations ………………… et Président du CSE …………..

Madame …………….., Mandatée par FO


Madame ……………………., Mandatée par CGT


Madame ………………………, Mandatée par CFDT



Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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