Accord d'entreprise PV Résidences & Resorts France

Accord collectif instituant des garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » au bénéfice des salariés cadres et assimilés de la société PV Résidences & Resorts France

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PV Résidences & Resorts France

Le 06/12/2018


Accord collectif

instituant des garanties collectives obligatoires

« incapacité, invalidité et décès »

au bénéfice des salariés cadres et assimilés

de la société PV Résidences & Resorts France

ENTRE LES SOUSSIGNES



La société PV Résidences & Resorts France, communément appelée PV Résidences & Resorts, RCS Paris n°508 321 155 ;


représentée en qualité de Directrice des Ressources Humaines

ci-après dénommée « la Direction »


d’une part


ET


Les organisations syndicales :



d’autre part

PREAMBULE



Aux termes de l’« Accord sur la constitution de l’unité économique et sociale exploitation » du 1er septembre 2011 complété des avenants n° 1 du 20 août 2013, n °2 du 4 novembre 2015 et n°3 du 12 janvier 2017, la Direction et les partenaires sociaux du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs avaient reconnu l’existence d’une UES Tourisme Exploitation entre les sociétés actuellement dénommées : PV Résidences & Resorts France, Center Parcs Resorts France et la SNC Domaine du Lac de l’Ailette.
En dépit de la volonté initiale exprimée dans les accords précités, la Direction Pierre & Vacances a constaté que des différences profondes et significatives subsistaient entre les entités CP (Center Parcs Resorts France et la SNC Domaine du Lac de l’Ailette) et l’entité Pierre & Vacances Résidences et Resorts France et s’accentuaient avec l’évolution respective des 2 marques.

Constatant l’absence des éléments économiques et sociaux de nature à caractériser l’existence d’une UES véritable entre les entités CP d’une part et PV d’autre part, la Direction PV Résidences & Resorts France a exercé son droit de sortie, prévu à l’article II.3 de l’accord UES du 1er septembre 2011.
Cette décision de sortir du périmètre de l’UES Tourisme a fait l’objet d’une information dans chacun des comités d’entreprise/établissements concernés, puis a été notifiée par courrier recommandé de la Direction PV Résidences & Resorts France du 3 octobre 2017 aux délégués syndicaux signataires de l’UES « Tourisme exploitation » du 1er septembre 2011.

Le présent accord a pour objet d’entériner les conséquences de cette sortie quant au dispositif instituant des garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » au bénéfice des salariés « cadres et assimilés » de la société PV Résidences & Resorts France.
En effet, la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale au sein du Groupe Pierre & Vacances Centerparcs.

La Direction a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de repréciser les modalités de la protection sociale complémentaire obligatoire dont bénéficie le personnel cadres et assimilés (cadres et agents de maîtrise) de la société PV Résidences & Resorts France, en matière de garanties collectives contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès.

Il a donc été décidé, suite aux réunion de négociation et après consultation du comité d’entreprise, ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1


Champ d'application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à la société PV Résidences & Resorts France.



Article 2


Objet


Le présent accord a pour objet d’instituer un système obligatoire de garanties collectives complémentaires « incapacité, invalidité, décès » permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur.

A cet effet, elles se réuniront au moins 6 mois avant l'échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.



Article 3


Adhésion des salariés


3.1Salariés bénéficiaires


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés de la société PV Résidences & Resorts France, sans condition d’ancienneté.

La catégorie « cadres et assimilés » désignent les salariés au statut « Agent de Maîtrise » et « Cadre », dont la classification correspond aux niveaux AM1, AM2, C1, C2, C3 et C4 de la CCNI et aux niveaux 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la branche SNRT.

L'adhésion des salariés concernés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.

Dans cette hypothèse, l'entreprise verse une cotisation calculée selon les règles en vigueur et le salarié acquitte sa quotepart.

3.2Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion des salariés au régime est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations.



Article 4


Prestations


Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l'Entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et au minimum aux garanties de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier. Par conséquent, les prestations figurant en annexe 1 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.



Article 5


Cotisations


5.1Taux, répartition, assiette des cotisations


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales, comme suit :

Risque

Part Employeur

Part Salariale

Total

TA

TB/TC

TA

TB/TC

TA

TB/TC

Décès hors décès accidentel

0.66%
0.55%
0%
0%
0.66%
0.55%

Incapacité

0.29%
0.03%
0%
0.57%
0.29%
0.60%

Invalidité

0.17%
0.155%
0%
0.166%
0.17%
0.32%

Total

1.12%
0.735%
0.00%
0.735%
1.12%
1.47%














 

Part Employeur

Part Salariale

Total

Risque

TA

TB/TC

TA

TB/TC

TA

TB/TC

Décès accidentel

0.070%
0.035%
0%
0.035%
0.07%
0.07%

5.2Evolution ultérieure de la cotisation


Le taux de cotisation est susceptible d’être révisé à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif . Les augmentations de cotisation correspondantes seront réparties entre l’entreprise et les salariés, dans les mêmes proportions que celles retenues à l’article 5.1.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera ainsi répercutée, dans une limite égale à 5%.

Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.



Article 6


Portabilité


L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

L’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (n°2013-504) a inscrit ce dispositif au sein de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et en a modifié certaines conditions.
Le dispositif légal est entré en vigueur le 1er juin 2015, s’agissant des régimes complémentaires de remboursement de prévoyance.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.



Article 7


Information


7.1Information individuelle


L'Entreprise remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché concerné, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. A cette occasion, chaque collaborateur aura la possibilité de mettre à jour ses ayants-droits initialement déclarés.

Les salariés concernés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


7.2Information collective


Conformément à l’article R 2312-22 du code du travail, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.



Article 8


Entrée en vigueur - Durée - Révision – Dénonciation - Sauvegarde


8.1Entrée en vigueur - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2019.

Il annule et remplace tous les accords d’entreprise ou d’établissements, les accords référendaires, les décisions unilatérales de l’employeur, les usages ou les pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société PV Résidences & Resorts France.


8.2Révision


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux signataires se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

8.3Dénonciation


Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

Dans cette hypothèse, l'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation de la convention conclue avec l'organisme assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par la convention conclue avec l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Lors du changement d’organisme assureur, les obligations ci-dessus définies seront prises en charge, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

8.4Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord ont été arrêtées au regard des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord est régi par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, les évolutions ou les règles d’ordre public s’appliqueront d’office, sans qu’il soit nécessaire de revoir le présent accord.

Article 9


Résiliation du contrat d'assurance


La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d'assurance collective entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.






Article 10


Dépôt


A compter de sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera ensuite déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (décret n° 2018-362 du 15 mai 2018) ;
  • en un exemplaire original auprès secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris ;

A Paris, le 6 décembre 2018,
Fait en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité.




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