ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DU FRACTIONNEMENT
ENTRE
L’association
PYRENE PLUS Services de Proximité, dont le siège social est situé au : 31 rue Eugène Ténot à Tarbes, représentée par Madame, Présidente,
Ci-après dénommée « l’Association » D’une part,
ET
Les organisations syndicales
CGT représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale,
CFDTreprésentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales » D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En vertu de l’article L 3141-23 du Code du travail, lorsque le congé principal est fractionné et qu'une partie de celui-ci est prise en dehors de la période légale des congés, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié, dit « congés supplémentaires de fractionnement ». Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. C’est pourquoi, après campagne syndicale menée par la CGT auprès des salariés (ayant recueilli 135 signatures), il a été décidé par les parties d’adapter le droit à l’acquisition des « congés supplémentaires de fractionnement » dans le présent accord.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise l’ensemble des salariés de l’Association Pyrène Plus, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI), ou de leur catégorie professionnelle, dès lors que ces personnels bénéficient de leurs droits complets aux congés payés.
ARTICLE 2. MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale, qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
ARTICLE 3. MODALITE D’OCTROI D’UN CONGE SUPPLEMENTAIRE DE FRACTIONNEMENT
Les parties au présent accord constatent ensemble que le congé principal de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines) est souvent fractionné. Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, et de répondre aux contraintes organisationnelles de l’Association, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. En contrepartie, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, ouvrira droit au salarié à un jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle. Il est toutefois rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Le jour de congé de fractionnement ainsi octroyé pourra être scindé en demi-journée et devra être posé entre le 1er novembre de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
4.1. Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services de l’administration.
4.2. Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, c’est pourquoi sa révision sera possible, conformément aux dispositions de l’article L. 2261 7 1 du Code du Travail.
4.3. Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, l’Association assurera le dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail. En outre, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes. Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel et sera consultable sur les lieux d’affichage prévus à cet effet.
Un exemplaire original de l’accord est remis aux parties signataires.