Accord d'entreprise PYROCONTROLE

ACCORD SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société PYROCONTROLE

Le 14/12/2023


ACCORD SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord est conclu entre :

La Société PYROCONTROLE
Dont le siège social est situé 6 bis, avenue du Docteur Schweitzer, 69881 Meyzieu Cedex

Représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général


D’une part,

Et

L'organisation Syndicale F.O. représentée par XXXX en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE :


L’UIMM et 3 organisations syndicales de la branche ont signé le 7 février 2022 un accord définissant la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie qui sera applicable le 1er janvier 2024.

La nouvelle convention révise en profondeur le système de classification avec notamment la suppression des positions cadres (Position I, II et III).
Cette nouvelle classification oblige à revoir les forfaits dans les accords sur la réduction du temps de travail.

Le présent accord annule et remplace les dispositions de même nature applicables au sein de la société PYROCONTROLE.

Il définit :

  • les modalités de décompte annuel du temps de travail par la prise en compte des pauses et l'attribution de jours de repos (nommés ci-après congés RTT) pour les salariés à temps complet, temps partiel et en équipe.
  • les modalités de prise des congés RTT.
  • les modalités de recours à la modulation.
  • les conventions de forfait applicables.
  • les modalités de transformation des heures supplémentaires en repos.

  • Article 1 – Champ d’application

Relèvent du présent accord les salariés de la société PYROCONTROLE.




Article 2 - Modalités de décompte annuel du temps de travail

2.1 Décompte


La période de décompte retenue est de 12 mois, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail effectif des salariés visés par cette organisation de travail est organisé selon les modalités suivantes :
  • Un temps de présence hebdomadaire de

    38 h 30 mn.

  • Un temps de pause hebdomadaire rémunéré non assimilé à du temps de travail effectif représentant

    1 h 40 mn soit 1 h 67 ct (2 pauses forfaitaires de 10 mn par jour) représentant 4,33 % du temps de présence.

  • Un temps de travail effectif après déduction des pauses de

    36 h 50 mn.

  • Un temps de travail de

    1 h 50 mn soit 1 h 83 ct correspondant à l’acquisition des congés RTT représentant 4,75% du temps de présence.

  • Un temps de travail effectif hebdomadaire de

    35 h 00 en moyenne annuelle.

  • Un salarié à temps plein bénéficie de 11,5 jours de congés RTT sur la période de décompte.
  • Le calcul du nombre de jours de congés RTT est le suivant : (1h83ct x 45,40 semaines) / (36h83ct / 5) = 11,28 jours arrondis à 11,50 jours.
  • 2.2 Définition des pauses

  • Les temps de pause s'entendent comme un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps. Les pauses peuvent selon les cas, s'organiser de manière collective et simultanée.
  • 2.3 Congés RTT

Les congés RTT sont acquis à raison de 0,96 jours par mois complet de travail pour les personnes bénéficiant de 11,5 jours par an.
Les absences indemnisées sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’attribution des droits à congés RTT.
  • Les jours de congés RTT sont pris de la manière suivante :

  • 3 jours fixés par la Direction en début d'année après consultation du Comité Social et Economique et pris collectivement (ponts, veille de fête …).
  • 8,5 jours fixés à l'initiative des salariés.

Les demandes de congés RTT sont soumises à l’accord du responsable hiérarchique.

Les congés RTT peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et en anticipant au maximum une journée sur les droits acquis.
Les congés RTT sont accolables entre eux, aux congés payés, aux congés d’ancienneté, aux congés évènements familiaux, aux jours fériés et aux week-ends.

La période de décompte s'établit sur l'année civile. Les congés RTT doivent être soldés à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre. Toutefois, un solde de congé d’une journée pourra être pris au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’acquisition.


Article 3 – Modulation du temps de travail

  • 3.1 Principe

La Direction souhaite privilégier le recours aux heures supplémentaires et le paiement au mois le mois mais conserver le recours au dispositif de modulation en cas d’incertitude liée à l’activité.

La durée hebdomadaire du temps de travail peut varier en fonction des fluctuations d'activité.

La modulation du temps de travail s'applique aux services de production et connexes (ateliers de production, magasins, contrôle, ordonnancement…). La liste des services susceptibles d'appliquer la modulation est définie et soumise à la consultation du Comité Social et Économique.

Dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur une période de 12 mois sur l’année civile, le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou si l’activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle.

Les salariés concernés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par tout moyen et notamment par affichage, dans le respect d’un délai de prévenance fixé à 3 jours ouvrés.

Tout recours à la modulation haute et très haute, basse et très basse fait l’objet d’une information préalable du secrétaire du Comité Social et Économique. L’information peut se faire par note ou par courriel.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 35 heures en moyenne sur l’année ou 1607 heures au maximum ou qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail (temps partiel) sont payées avec les éventuelles majorations correspondantes ou converties en repos avec l’accord de la Direction.

Ces repos devront alors être pris dans un délai fixé par la Direction suivant leur acquisition qui ne pourra pas excéder un délai de 6 mois et pris en accord avec la hiérarchie.
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, la Direction peut, après consultation du Comité Social et Economique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du Travail, la Direction demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire de référence de 38 h 30 mn de présence hebdomadaire sont comptabilisées pendant l’année dans un compteur de modulation théorique.
En fin d'exercice, un bilan de la modulation est présenté au Comité Social et Économique.
Les personnes susceptibles de voir leurs horaires varier dans le cadre de la modulation bénéficient d'un jour de congé RTT supplémentaire, soit 12,5 jours contre 11,5 jours pour les autres salariés, à condition qu’elles effectuent 4 semaines cumulées de modulation haute ou basse sur l’année. Ce jour de congé RTT supplémentaire est attribué dès lors que le salarié a effectué 4 semaines cumulées sur l’année de modulation haute ou basse.

  • Cette contrepartie est accordée en raison des contraintes imposées par la modulation, notamment les variations d’horaires et le délai de prévenance en cas de changement du planning.
  • 3.2 Durée annuelle de référence

  • Le calcul de la durée annuelle de référence est le suivant :
  • Nombre de jours travaillés = Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré y compris le lundi de pentecôte - nombre de jours de congés payés - nombre de jours de congés RTT.

  • Durée annuelle de référence = (Nombre de jours travaillés x Temps de travail effectif hebdomadaire après déduction des pauses / nombre de jours travaillés sur la semaine) + temps de travail effectif de la journée de solidarité.

  • Chaque année, la durée annuelle de référence fixant le seuil de déclenchement des heures payées avec la/ les majorations pour heures supplémentaires est recalculée selon le mode de calcul indiqué ci-dessus.
  • Ce seuil ne peut pas être supérieur au seuil fixé par le Droit du travail qui est de 1607 heures par an à la date de signature de cet avenant.
  • 3.3 Horaires de modulation.

  • Les limites hautes et basses de modulation sont maintenues et sont rappelées ci-dessous.
  • Elles s’entendent en temps de présence, pauses incluses :
  • Horaires de modulation du personnel hors équipes :

L’horaire plancher de modulation est de 30 heures sur 4 jours.

L’horaire maximum est de 42 h 30 mn sur 5 jours, voire 44 h 00 sur 6 jours avec l’accord des intéressés.

La modulation haute de 42 h 30 mn ou 44 h 00 hebdomadaire est limitée à 12 semaines par an, consécutives ou non.

  • Horaires de modulation du personnel en équipes :

Compte tenu de la difficulté pour le personnel en équipe d’effectuer la modulation du lundi au vendredi, celle-ci peut être réalisée sur 6 jours.
Dans l’objectif de réduire autant que possible le nombre de samedis travaillés, les horaires de modulation pourront être aménagés de la façon suivante :

  • Horaire plancher de modulation de 30 heures sur 4 jours.
  • Horaire plafond de modulation de 44 heures sur 6 jours ou au maximum, et avec l’accord des salariés, de 46 h 30 mn.

La modulation haute de 44 heures ou 46 h 30 mn hebdomadaire est limitée à 12 semaines par an consécutives ou non.

Les horaires et la répartition hebdomadaire sont définis au sein des établissements après consultation du Comité Social et Economique.
  • Article 4 – Temps partiel

  • Les personnes travaillant à temps partiel se voient appliquer les modalités de décompte annuel du temps de travail proportionnellement à leur temps de travail, comme pour les salariés à temps complet.
  • Pour ces personnes, un avenant au contrat de travail précise les nouvelles modalités horaires ainsi que le nombre de jours de congés RTT. Les modalités de prise de ces congés sont identiques à celles des salariés à temps plein.
  • Les salariés à temps partiel se voient également appliquer la modulation si le service dans lequel ils travaillent la pratique. Dans ce cas, au titre de la modulation, le salarié à temps partiel bénéficie d'un jour de congé RTT supplémentaire dès lors qu’il a effectué 4 semaines cumulées sur l’année de modulation haute ou basse.
  • La variation de la durée hebdomadaire de présence dans l'entreprise par rapport à l’horaire de référence prévu au contrat sera proportionnellement identique à celle des personnes employées à temps plein.
  • Les modifications d'horaires se feront dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.
  • Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de droits avec les autres salariés. Les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation sont identiques.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur qualification professionnelle.
La Direction tient affichée la liste des postes à pourvoir. Toutefois, l’entreprise est fondée à recruter une personne extérieure à la société si le profil du poste le justifie
  • Article 5 – Personnel en équipes

  • Les personnes travaillant en horaires d’équipes conservent les pauses payées qui leur sont applicables.
  • Ce paiement ne se cumule pas avec les dispositions prévues par la convention collective de branche du 7 février 2022 relatives aux contreparties au titre du travail en équipes successives.
  • Le personnel en équipe effectue un temps de travail de 1 h 50 mn hebdomadaire correspondant à l’acquisition des congés RTT représentant 4,75% du temps de présence.
  • Le salarié en équipe bénéficie de 11,5 jours de congés RTT sur la période de décompte et d'un jour de congé RTT supplémentaire au titre de la modulation dès lors que le salarié a effectué 4 semaines cumulées sur l’année de modulation haute ou basse.
  • Article 6 – Forfaits en heures sur l’année

6.1 Forfait de 1737 heures de travail effectif

Sont concernés par ce forfait les non cadres itinérants occupant des fonctions commerciales et qui disposent d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le forfait annuel en heures de 1737 heures de travail effectif est établi sur la base de 38 h 06 mn (38h10ct) hebdomadaire de travail effectif en moyenne après déduction des pauses et des jours de congés RTT.

Soit 38 h 10 ct x 45,4 semaine par an = 1730 heures plus une journée de solidarité de
7 heures.

Le forfait ainsi calculé correspond en moyenne à :

  • Un temps de présence hebdomadaire de

    41 h 36 mn.

  • Une formalisation des temps de pause représentant

    1 h 40 mn par semaine (2 pauses de 10 mn par jour).

  • Un temps de travail effectif après déduction des pauses de

    39 h 56 mn.

  • Un temps de travail de

    1 h 50 mn hebdomadaire correspondant à l’acquisition des congés RTT.

  • Un temps de travail effectif hebdomadaire de

    38 h 06 mn en moyenne annuelle.


  • Une convention individuelle de forfait est signée avec chaque personne concernée.


6.2 Forfait de 1755 heures de travail effectif

Sont concernés par ce forfait les cadres qui disposent d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont notamment concernés les cadres ayant des fonctions techniques, supports, commerciales et ceux ayant des fonctions d’encadrement.

Le forfait annuel en heures de 1755 heures de travail effectif est établi sur la base de 38 h 30 mn (38h50ct) hebdomadaire de travail effectif en moyenne après déduction des pauses et des jours de congés RTT.

Soit 38 h 50 ct x 45,4 semaine par an = 1748 heures plus une journée de solidarité de 7 heures.

Le forfait ainsi calculé correspond en moyenne à :

  • Un temps de présence hebdomadaire de

    42 h 00 mn.


  • Une formalisation des temps de pause représentant

    1 h 40 mn par semaine (2 pauses de 10 mn par jour).

  • Un temps de travail effectif après déduction des pauses de

    40 h 20 mn.

  • Un temps de travail de

    1 h 50 mn hebdomadaire correspondant à l’acquisition des congés RTT.

  • Un temps de travail effectif hebdomadaire de

    38 h 30 mn en moyenne annuelle.


  • Une convention individuelle de forfait est signée avec chaque personne concernée.

6.3 Attribution des congés RTT

  • Les salariés en forfait heures bénéficient de 11,5 jours de congés RTT. Ce nombre est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction du nombre d’heures prévu au contrat et du nombre de jours travaillés.

Les modalités de prise des congés RTT sont définies dans le paragraphe 2.3.


6. 4 Période de décompte


La période de décompte des heures comprises dans le forfait est déterminée sur l’année civile.

Le forfait est proratisé en fonction de l’entrée ou de la sortie du personnel.


6.5 Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos


Le volume horaire de travail est réparti sur l’année, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine.

  • Le forfait englobe les éventuelles heures effectuées au-delà de l’horaire de référence de l’établissement jusqu’à concurrence du nombre d’heures prévues au forfait.


Les heures effectuées au-delà du forfait annuel doivent revêtir l’accord de la hiérarchie.

Ces variations d’horaires se font dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et aux repos quotidiens et hebdomadaires et en fonction des besoins liés aux missions confiées au salarié.


6.6 Incidence sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.

Article 7 – Forfait en jours sur l’année


Sont concernés par ce forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont notamment concernés les cadres ayant des fonctions de Direction ou ayant des responsabilités élevées.


  • 7.1 Nombre de jours travaillés et de congés RTT

  • Ce forfait comporte un plafond de 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité instituée par la loi du 30/06/2004) par année civile (hors congés d'ancienneté prévus par la convention collective), ce qui correspond en moyenne à l'attribution de 10 jours de réduction du temps de travail pour une année complète effectivement travaillée.
  • Si le nombre de jours travaillés théorique calculé sur l’année de référence dépasse le plafond annuel, le salarié bénéficiera d'un nombre de jours de congés RTT supplémentaire égal à ce dépassement. Ces jours sont attribués au cours du premier mois de l’année considérée.
  • 3 jours de congés RTT sont fixés par la Direction et pris collectivement après consultation du Comité Social et Économique.

Les demandes de congés RTT sont soumises à l’accord du responsable hiérarchique.

Les congés RTT peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et en anticipant au maximum une journée sur les droits acquis.

Les congés RTT sont accolables entre eux, aux congés payés, aux congés d’ancienneté, aux congés évènements familiaux, aux jours fériés et aux week-ends.

  • La période de décompte s'établit sur l'année civile. Les congés RTT doivent être soldés à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre. Toutefois, un solde de congé d’une journée pourra être pris au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’acquisition.
  • Une convention individuelle de forfait est signée avec chaque personne concernée.
  • 7.2 Période de décompte


La période de décompte des jours est déterminée sur l’année civile.
  • Le forfait est proratisé en fonction de l’entrée ou de la sortie du personnel.
Le décompte des journées et des demi-journées de travail doit s'effectuer chaque jour sur le logiciel de dématérialisation des demandes de congés mis à disposition des salariés. Ce décompte peut être consulté par le responsable hiérarchique.
  • 7.3 Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
  • 7.4 Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

  • Repos quotidien et hebdomadaire

  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Soucieux d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfaits jours, les modalités suivantes ont été définies ;
Les salariés communiquent par tout moyen à leur responsable hiérarchique :
  • s’ils n’ont pas pu bénéficier des 11 heures de repos entre deux postes de travail.
  • les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.
  • Le responsable hiérarchique, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées et au constat relatif au non-respect des repos.
  • Chaque année aura lieu un entretien avec le responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé, qui en
  • découle.
  • les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable.
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
  • la rémunération du salarié.
  • L’entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.
  • Un entretien supplémentaire sera organisé et consacré plus particulièrement à la charge de travail.
  • Droit à la déconnexion

  • Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
  • Chaque année le droit à la déconnexion sera abordé dans le cadre des négociations annuelles sur la durée du travail et les salaires.

Article 8 - Transformation du paiement des heures supplémentaires en repos

Sont concernées les heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine à la demande de la hiérarchie (hors modulation).

Il est possible de transformer, d’un commun accord entre le salarié et la Direction, en repos tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations.

Le cumul des heures transformées est limité à 20 heures au cours de l’année civile.

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils ont effectuées.

Les heures de repos sont prises après accord de la hiérarchie au fur et à mesure de l’acquisition.

Article 9 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 10 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de deux mois

à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.


Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

Article 11 – Dénonciation de l’accord


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.

Article 12 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.


A Meyzieu, le 14 décembre 2023




Pour la Société PYROCONTROLE
XXXX



Pour les organisations syndicales représentatives :

L'organisation Syndicale F.O.

XXXX
Délégué Syndical






Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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