Accord d'entreprise PYROCONTROLE

Accord sur la durée effective du travail et sur les salaires en 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

10 accords de la société PYROCONTROLE

Le 04/03/2019



ACCORD SUR LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET SUR LES SALAIRES EN 2019



entre :

La Société

PYROCONTROLE, 6bis rue du Docteur Schweitzer, 69330 MEYZIEU,


représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général,


et

L’organisation syndicale

FO, représentée par ,



REMARQUES PRELIMINAIRES

En application de la loi du 13 novembre 1982, la négociation annuelle sur la durée effective du travail et sur les salaires s’est déroulée aux dates suivantes :
  • le 3 décembre 2018
  • le 10 décembre 2018
  • le 7 janvier 2019
  • le 18 janvier 2019.

Les différentes réunions établies ont permis une large concertation entre les deux parties.

L’organisation syndicale a développé, dans les domaines visés ci-dessous, ses points de vue.

Pour sa part, la Direction a exposé les contraintes économiques tant internes qu'externes qui s'imposent à elle et souligné la nécessité de contrôler l'évolution des charges qui pèsent sur sa compétitivité comme sur le niveau de l'emploi.

Il est convenu ce qui suit :

1 - SALAIRES
Pour mémoire, les différents éléments de la rémunération sont :

Le salaire de base, les heures supplémentaires (le cas échéant), la prime d'ancienneté, la prime d'équipe (le cas échéant), les primes commerciales et les chèques-déjeuner.

Rappel de l'évolution du salaire minimum au 1er janvier 2018 :

  • 1,23 %
  • Proposition de la Direction pour l’année 2019 :


Soucieux de la reconnaissance portée à ses salariés, l’augmentation générale pour l’année 2019 est fixée à 1% de la masse salariale. Elle sera appliquée rétroactivement à partir du 1er janvier 2019.

Les salariés embauchés au cours de l’année 2018 ne sont pas concernés par les augmentations.



2- EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES :

Pour se conformer à l’article 99 de la loi du 9 novembre 2010, la société Pyrocontrole a signé en date du 4 mars 2019 applicable pour l’année 2019 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a déterminé des objectifs de progression, des actions et des indicateurs chiffrés dans les domaines suivants :

  • Embauche
  • Formation professionnelle
  • Mobilité professionnelle
  • Rémunération effective
  • Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Toutefois à l’occasion de la négociation sur les salaires, sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément à l’article L.2242-7 du code du travail et après avoir analysé les éléments transmis concernant la situation comparée des hommes et des femmes, il a été décidé que :

- La détermination de la rémunération et de la classification à l’embauche à poste, responsabilités, diplômes et expériences comparables doit être identique entre les femmes et les hommes.

- Tout au long du parcours professionnel, la Direction veillera à ce que des écarts ne se créent pas avec le temps pour des raisons injustifiées.

- Conformément à la volonté de soutenir la mixité des emplois, les critères d’évolution professionnelle sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
Ils prennent en compte les compétences, la performance et les qualités professionnelles.

- Le recours aux heures supplémentaires ou à la modulation se fait sans discrimination de sexe ou d’emploi au sein de l’entreprise.

- L’absence pour congé de maternité ou d’adoption ne peut avoir d’influence sur l’évolution professionnelle des salariés.




3– DROIT A LA DECONNEXION

Préambule : déconnexion - définition

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (serveurs, logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Temps de travail : plages horaires de travail durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant ses heures normales de travail ainsi que les heures supplémentaires pour les collaborateurs concernés, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Champ d’application


Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel, pour l’année 2019, et sont à valoir sur les mesures légales, conventionnelles ou réglementaires qui pourraient intervenir sur ces sujets durant la même période.


b) Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et le temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de leurs plages habituelles de travail.


c) Dispositif de régulation


L’employeur met à disposition de chaque salarié un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer des personnes à contacter.


d) Optimisation de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle


Afin d’optimiser la communication dans l’entreprise et notamment l’utilisation de la messagerie, il est recommandé de :

•s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

•S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

•Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

•S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

•Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

•Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

•Respecter les règles élémentaires de politesse et de courtoisie ;

•Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

•Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

•Utiliser les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.


e) Actions d’information et sensibilisation


Des actions d’information et de sensibilisation sont organisées à destination du personnel encadrant et de l’ensemble des collaborateurs en vue de les informer sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à sensibiliser chaque collaborateur à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques au travers d’un guide de bonnes pratiques.

4- Durée effective et organisation du temps de travail

Rappel 

Depuis la mise en place des 35 heures, l'horaire moyen mensuel est de 151h66c de travail effectif pour le personnel non cadre.

Les non cadres itinérants sont en forfait annuel de 1737 heures de temps de travail effectif.

Les cadres position I et II sont en forfait annuel de 1755 heures de temps de travail effectif.
Les cadres position IIIA en forfait annuel de 218 jours.

Durée annuelle de référence pour les cadres en forfait jours pour 2019 :

Nbre jours ouvrés

261

Jours fériés tombant un jr ouvré y compris lundi pentecôte

10

Congés

25

RTT

10

Journée de solidarité

1

total jours travaillés

217

a) Modulation des horaires

La durée hebdomadaire du temps de travail pourra varier en fonction des fluctuations d’activité.

La modulation du temps de travail s’appliquera aux services définis sur chaque site conformément à l’accord 35 heures.

Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année a été présenté au Comité d’Entreprise de Décembre 2018 conformément à l’Accord 35 heures en vigueur.

Le basculement de la modulation haute à une activité normale ou en modulation basse sera possible avec une information au secrétaire du comité d’entreprise.

Compte tenu de la mise en place de la journée de solidarité, le plafond de la durée annuelle légale est porté de 1600 à 1607 heures.

Pour 2019, la durée annuelle de référence est définie comme ci-dessous :


Nombre jours ouvrés
261
Jours fériés tombant un jr ouvré y compris lundi pentecôte
10
Congés
25


RTT personnel soumis à modulation
12.5


Total jours travaillés personnel soumis à modulation
213,5
Journée de solidarité
7 heures
Personnel à la journée (jours travaillés*7,367) + 7hrs
1579,85
Personnel en équipe (jours travaillés*7.20) + 7hrs
1544,20

b) Heures supplémentaires

Il y sera fait recours à chaque fois que les nécessités de capacité nous feront retenir cette solution :

- au-delà des heures de modulation déjà planifiées au cours de la semaine,
- lorsque les 12 semaines de modulation haute auront été effectuées,
- en cas de besoin ponctuel.

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à :

- 220 heures par an et par personne pour les personnes qui ne modulent pas,
- 175 heures par an et par personne pour les personnes qui modulent.  

c) Travail en équipe

Le niveau de l'effectif et l'organisation du temps de travail seront toujours fonction du volume des charges dans le respect des textes en vigueur. Dans ce contexte, il pourra être envisagé d’étendre le travail en équipe ou les horaires décalés.


d) Ponts

  • Pour rappel ont été définis après consultation du CE les 3,5 jours de RTT collectifs suivants:
  • -Un jour le mercredi 2 janvier 2019
  • -Un jour le vendredi 31 mai 201
  • -Un jour le lundi 10 juin 2019 (journée de solidarité)
  • -Une demi-journée le mardi 24 décembre 2019 (après-midi)
  • Il est demandé aux personnes de conserver en priorité leurs congés RTT pour ces RTT collectifs.
  • Si cela ne suffit pas, la Direction tolérera exceptionnellement une anticipation de 2 jrs sur les droits acquis.
  • Si cela s’avère insuffisant les personnes devront poser un congé payé ou un congé d’ancienneté.

  • e) Journée de solidarité

  • La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte (10 juin 2019) pour l'ensemble du personnel y compris pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail cette journée de solidarité.


f) Congés payés et fermetures

Préambule :

Les règles ci-dessous sont rappelées :

* Les congés RTT sont accolables aux congés payés, aux congés d’ancienneté, aux ponts et aux week-ends.

* Les congés RTT sont accolables entre eux.

* La prise des congés doit requérir l’accord préalable du responsable hiérarchique et respecter :

-Un délai de prévenance fixé à une semaine pour un jour de congé, deux semaines pour deux jours de congé et un mois pour une semaine de congé.

-En raison d'une activité plus forte au cours des trois derniers jours ouvrés de chaque mois ou pendant les périodes de modulation haute, la prise des congés RTT dans les services soumis à ces variations devra recueillir une dérogation express du responsable de service.


-Un pourcentage de présence qui sera fixé.

-Pour éviter de se retrouver avec des soldes importants en fin d’année, le solde des congés RTT à prendre avant le 31 décembre 2019 devra être planifié avant la fin du mois de septembre 2019.

  • -Le solde des congés payés à prendre avant fin mai 2019 devra être planifié avant la fin de février 2019.

Congés payés

  • La société sera fermée 15 jours ouvrés en août ; soit du lundi 5 août 2019 au lundi 26 août 2019 inclus. La reprise se fera le mardi 27 août 2019.
  • Chaque personne devra poser 3 semaines de congés payés pendant les dates de cette fermeture.

A titre exceptionnel, la quatrième semaine, si elle n’est pas accolée aux 3 semaines précédemment définies devra être prise pour cette année entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019.

Cette possibilité de prendre une partie du congé principal au-delà du 31 octobre 2019 s’accompagnera d’une renonciation aux jours de fractionnement.

La société sera fermée du 26 décembre au 31 décembre 2019.

Si le principe de cette fermeture est posé au titre des jours de congés payés, soit 4 jours, les personnes qui le souhaiteront pourront poser à l’occasion de cette fermeture des jours, de congés RTT ou de congés d’ancienneté.

Dans le cas où la 5ème semaine n’aurait pas été prise à l’occasion de cette fermeture, elle devrait être prise ainsi que le solde des congés payés d’ici le 31 mai 2020.

La cinquième semaine peut être fractionnée par journées entières ou demi-journées.

Sauf exceptions prévues par la loi, la 5ème semaine ne peut être accolée aux congés principaux.

Permanences


Pendant les fermetures, des permanences pourront être assurées dans certains services à définir.


5 - Substitution aux accords et usages antérieurs


Les parties conviennent que les stipulations du présent accord se substituent, de manière générale, aux accords et usages antérieurs et engagements unilatéraux ayant le même objet au niveau central et au niveau des établissements.

6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et pour l’année 2019.

7 - Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente via le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Meyzieu, le 4 mars 2019,



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