Accord d'entreprise QUALIFY LIFE SCIENCES

Accord collectif mise en place forfait 39 heures par semaine

Application de l'accord
Début : 26/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société QUALIFY LIFE SCIENCES

Le 21/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE


La SAS QUALIFY LIFE SCIENCES,

Dont le siège social est situé au 2 rue de l’épine, 59650 Villeneuve d'Ascq,
Numéro de SIRET : 984 921 460 00015,
Représentée par , agissant en qualité de Président,

D'UNE PART,



ET


L'ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers dans le cadre de la consultation du 21 juin 2024 et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après quelquefois dénommés « les Salariés » pour des raisons de commodité de rédaction,

D'AUTRE PART,



PREAMBULE :


La SAS QUALIFY LIFE SCIENCES est régie par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Numéro de brochure 3018).
Cette convention collective prévoit actuellement trois modalités d’aménagement du temps de travail ne correspondant pas aux besoins organisationnels de la société.
La société QUALIFY LIFE SCIENCES entend par le présent accord implémenter une nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail, afin de répondre à un besoin concernant le personnel non-cadre et cadre de l’entreprise étant amené à devoir travailler plus de 35 heures par semaine.
La Société souhaite donc mettre en place un forfait en heures de 40 heures de travail par semaine, s’adressant, notamment, à l’ensemble des salariés amené à devoir réaliser des heures supplémentaires fixes et prédéfinies chaque semaine dans le cadre d’une exécution normale de leurs fonctions.
Le présent accord vient donc introduire une nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail, de 40 heures de travail par semaine, avec octroi de 6 jours de repos par an (

JRTT), ramenant annuellement la durée du travail à une moyenne de 39 heures effectives par semaine, soit 169 heures par mois.

Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur (articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail).
En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail en heures sur l’année répondant aux besoins de l’entreprise pour l’ensemble des salariés tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L.3121-64 et l’article L2232-23-1 du Code du travail.
C’est ainsi que le présent accord a été décidé :


ARTICLE 1 - Durée du travail de 39 heures hebdomadaires.

  • Salariés concernés


Est concerné l’ensemble du personnel de l’établissement, qu’il soit ETAM, ingénieur ou cadre, dont la nature même des fonctions empêche d’envisager leur réalisation dans le cadre strict de 35 heures de travail hebdomadaires, mais pouvant cependant suivre un horaire régulier et prédéfini, l’excluant donc du champ d’application de la modalité de réalisation de mission 38h30, et du forfait annuel en jours.

Le présent accord s’applique quelle que soit la nature du contrat de travail, et donc notamment aux salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Les salariés intérimaires sont également concernés par l’accord.

  • Durée du travail – Jours de réduction du temps de travail

  • Période de référence


La période du forfait mensuel en heures commence le 1er janvier de chaque année et expire le 31 décembre de la même année.
  • Convention de forfait mensuel en heures

Le forfait mensuel en heures dans la limite duquel la convention individuelle peut être conclue est de 169 heures avec 6 jours de réduction du temps de travail sur l’année.

Les salariés concernés doivent réaliser 8 heures de travail effectif par jour, conformément à l’horaire collectif qui est applicable, soit 40 heures par semaine réparties sur 5 jours.
  • Jours de réduction du temps de travail (JRTT)


En parallèle, et ce dans les conditions fixes à l’article 1.2.2 du présent accord, il sera accordé 6 jours ouvrés de repos par an, ce qui aura pour effet de porter la durée du travail à une moyenne de 169 heures effectives par mois.

Pour cette raison, le salaire versé mensuellement fera l’objet d’un lissage, et correspondra à une durée du travail de 169 heures par mois, étant donné que 6 JRTT de 8 heures sont compensées par l’octroi de jours de repos.
Également, et dans la mesure où les heures supplémentaires ainsi réalisées sont compensées par des jours de repos, ces heures supplémentaires structurelles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Acquisition de jours de repos et traitement des absences


Pour chaque mois de travail complet, les salariés concernés acquerront 0,50 jour ouvré de repos, ce qui nous donne 6 jours de repos par an.

Pour rappel, la période d’acquisition de ces jours de repos s’étend de janvier à décembre de la même année.

Les périodes d’absence mentionnées à l’article L 3141-5 du code du travail seront assimilées à du travail effectif pour l’acquisition de ces jours de repos. C’est notamment le cas des absences suivantes :

  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
  • Les jours de repos accordés au titre du présent accord d’entreprise ;
  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

  • Utilisation des jours de repos (JRTT)


Les jours de repos pourront être pris isolément ou de manière groupée, à la condition que les jours en question soient effectivement acquis au moment où le salarié entend les utiliser.
Aucune avance sur ces jours de repos ne sera accordée.

Les JRTT sont posés par journée entière.
Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT auprès de son responsable hiérarchique et devra prendre en compte les nécessités du service. En cas de désaccord, c’est la Direction qui fixe et arrête les dates définitives des JRTT.
Les JRTT doivent être définitivement soldés au 31 décembre de l’année N. Si malgré les relances écrites de la direction, ces JRTT n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.




  • Rémunération forfaitaire et heures supplémentaires

  • Rémunération forfaitaire


Les salariés soumis à un forfait en heures sur le mois perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle correspondant au niveau de classification du salarié pour la durée légale du travail, majoré des heures supplémentaires selon l’article 1.3.2 du présent accord.

Les salariés sont rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit sur 169 heures par mois.

Le cas échéant, à cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire d’origine conventionnelle, contractuelle, d’usage ou résultant d’une décision unilatérale de l’entreprise.

  • Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures de travail effectif par mois.

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 10 %.

Les salariés seront ainsi rémunérés mensuellement en intégrant une moyenne d’heures supplémentaires de 17,33

heures.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent avec l’accord du salarié et de l’employeur.

  • Incidences des absences des salariés :


Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.
Il est précisé que les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération, seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constaté.

L’horaire mensuel « moyen » sera déterminé par l’addition des deux éléments suivants :
-Nombre d’heures équivalent à un temps plein mensuel : 151,67 heures
-Moyenne mensuelle d’heures supplémentaires : 17,33 heures.


ARTICLE 2 – Dispositif de contrôle et de suivi

  • Entretien annuel


Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en heures afin d’évoquer sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Il est organisé avec son responsable hiérarchique, si besoin.

Ces éléments seront abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien individuel de progrès.

  • Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

En outre, les salariés bénéficiant d’un forfait mensuel en heures pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

  • Respect des repos et durées maximales de travail et devoir d’alerte

Le salarié en forfait heures sur le mois gère de manière autonome son emploi du temps en tenant compte des contraintes organisationnelles, de la réalisation de missions confiées, ainsi que des besoins du service et de la Société et tout en respectant le nombre d’heures fixé par son forfait individuel.

Il reste tenu de se conformer à toute instruction particulière de l’employeur quant aux horaires de travail qui seraient requis par des impératifs d’organisation de l’entreprise et notamment par la charge de travail.

Chaque salarié bénéficiaire de la convention mensuelle de forfait en heures est libre d’organiser son temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel ;
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif, à savoir, 10 heures par jour.
  • Le repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail
  • Le repos hebdomadaire prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail
  • Les jours fériés.

  • Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au forfait en heures bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux e-mails ou messages professionnels adressés pendant leur période de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels, nécessitant une disponibilité ponctuelle.
L’objectif de ce « droit à la déconnexion » est de permettre le respect des temps de repos et de congés des salariés, afin de garantir une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.


ARTICLE 3 – Contingent annuel


  • Contingent annuel :

Les parties ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 224 heures par an et par salarié.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord s'applique à compter du 24 juin 2024.


ARTICLE 5 – Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 6 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 7 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SAS QUALIFY LIFE SCIENCES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Fait à Villeneuve d'Ascq, le 21 juin 2024.
Pour la SAS QUALIFY LIFE SCIENCES
Président





Pour le personnel
Statuant à la majorité des deux tiers dans le cadre du referendum d’entreprise

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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