Accord d'entreprise QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE

Avenant 1 à l'accord du 18 12 2024 relatif à la mobilité durable

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE

Le 28/04/2025




AVENANT N° 1 DU 28 AVRIL 2025

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 DECEMBRE 2024




Relatif à la mobilité durable




Entre les soussignés :

  • QUEVILLY HABITAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 590 500 567 000 78, dont le siège social est situé à GRAND QUEVILLY (76120) 93 avenue des Provinces,

Représentée par








IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Dans le prolongement des différentes mesures prises par l’entreprise dans le cadre de l’accord d’entreprise dit « Mobilité » en date du 18 décembre 2024 il a été décidé :
  • D’utiliser la faculté offerte par les dispositions de la loi n° 2022-1157 en date du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, telle que modifiée par la loi n°2025-127 en date du 14 février 2025,
  • Et, par voie de conséquence, d’augmenter temporairement la prise en charge partielle par l’entreprise des abonnements de transports collectifs et ce, dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1. BENEFICIAIRES ET MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE

Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail, l’employeur doit obligatoirement prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1157 en date du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, telle que modifiée par la loi n°2025-127 en date du 14 février 2025, la prise en charge par l’entreprise des frais de transports collectifs engagés par chaque salarié dans les conditions prévues par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail, sera exceptionnellement portée à 75% pour l’année 2025, comme ce fût le cas en 2023 et en 2024.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, cette prise en charge sera de nouveau fixée à 75 % des titres d’abonnements prévus par l’article L. 3261-2 du Code du travail.
Les modalités de prise en charge d’une partie du coût des abonnements de transports collectifs s’opèreront dans les mêmes conditions qu’actuellement.

ARTICLE 2 : DEPOT PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, à la DREETS, en version sur support électronique conformément aux articles D.2231-4 et D.2231-2 du Code du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 3 : NOTIFICATION

Conformément à l'article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Le présent accord fera l’objet d’une communication spécifique auprès des salariés via notamment les moyens de communication interne (IsiRH). Une note de service sera adressée à tous les salariés via Digiposte, coffre-fort dématérialisé.

Fait en 5 exemplaires, GRAND QUEVILLY, le 28 avril 2025

Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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