Accord d'entreprise R. BOURGEOIS
Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé Salariés non-article 4 4bis ou 2.1 2.2
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999
26 accords de la société R. BOURGEOIS
Le 16/12/2022
Accord collectif d’entreprise relatif
au régime de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société R. BOURGEOIS, dont le siège social est situé 25 rue de Trépillot 25000 BESANCON, immatriculée au RCS deBESANCON, sous le numéro 5628212070031, représentée par, en sa qualité de, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Lessalariés de la société R. BOURGEOIS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu
des récentes évolutions législatives, réglementaires, conventionnelleset/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies deux fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime de base obligatoire, les salariés adhèrent obligatoirement à un régime surcomplémentaire, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties.
Objet
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’intermédiaire de VERLINGUE par la société auprès de Générali.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciens non articles 4 et 4bis de la CCNde 1947) .
couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, [si la couverture de l’ayant droit est obligatoire] l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit, [OU si la couverture de l’ayant droit est facultative] les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
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Cas de dispense |
Moment de la demande de dispense |
Durée de validité de la dispense |
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Au moment de l’embauche |
Jusqu’à la fin du CDD |
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Au moment de l’embauche OU En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la« C2S » |
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S » |
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Au moment de l’embauche |
Jusqu’à l’échéance du contratindividuel |
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Au moment de l’embauche OU En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couvertureconcernée |
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause |
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion aurégime :
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Cas de dispense |
Moment de la demande de dispense |
Durée de validité de la dispense |
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Au moment de l’embauche |
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage |
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Au moment de l’embauche |
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage |
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À tout moment |
Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions |
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction desressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoirepour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans leformulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.
Ces salariés devront solliciterpar écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet ,auprès de la direction, leur dispense d’adhésion échéant, tout justificatif A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attiréesur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total oupartiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Lesgaranties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur].
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quaterdu Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Adulte isolé / Adulte + Enfants / Couple / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés seuls, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale |
Cotisation patronale |
Cotisation globale |
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Régime de base obligatoire |
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Adulte Isolé |
0.80 % |
0.80 % |
1,63% PMSS |
Régimesurcomplémentaire obligatoire |
|||
Adulte Isolé |
0.015 % |
0.015 % |
0,030% PMSS |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voieréglementaire].
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Adulte isolé » des régimes de base et surcomplémentaire obligatoires. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des serontréparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10 % de celle fixée à l’article 7 du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
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Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi annuel du régime et d’agir préventivement.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023
il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord].
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq anssuivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié oudénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)via la plateformewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Besancon, le 16 décembre 2022
Fait en deux exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.
Mise à jour : 2024-03-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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Faites le premier pas