Accord d'entreprise R. BOURGEOIS

accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

14 accords de la société R. BOURGEOIS

Le 15/12/2019



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre

  • R. BOURGEOIS SA
Représentée XXXX en qualité de directrice des Ressources Humaines,

D’une part

Et

  • La délégation syndicale, composée de
  • La délégation syndicale, composée de
  • La délégation syndicale, composée de

D’autre part

PREAMBULE

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Par ailleurs, les informations remises dans la base de données économiques et sociales font apparaître que :
  • Le personnel féminin est sous représenté dans les catégories :
« ouvriers » - Femmes = 6.4 %
« ETAM » - Femmes = 11.7 %
« Cadres » - Femmes = 15 %
  • La rémunération moyenne de base du personnel féminin est inférieur de 6 % par rapport à la moyenne des rémunérations de base du personnel masculin.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-17, L.2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés de l’entreprise.

TITRE II – DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Cette définition s’appuie sur deux principes :
-Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte)
Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

TITRE III - MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS D'EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément à l'article R. 2242-2 du Code du Travail, 5 domaines d'action ont été retenus, pour promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise.

Article 1 - LA REMUNERATION EFFECTIVE

L’entreprise s’attache au principe selon lequel à travail égal salarie égal.
La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences, les expériences professionnelles nécessaires pour occuper la fonction, et le niveau de responsabilité
Les femmes et les hommes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences.
L’entreprise, dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantis que tout salarié (e) peut évoluer au sein de l’entreprise, sans distinction de sexe.

Pour ce domaine d'action, il est décidé de retenir, en application de l'article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu'une action permettant d'atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif assigné

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

a/Objectif de progression
Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales




b/ Action qualitative et quantitative :
Contrôler le % de la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.

Echéancier des actions prévues : 31/12/2021

c/ Indicateurs chiffrés extraits de la base de données unique :
Répartition des augmentations individuelles par sexe et par niveau de classification

Article 2 - L’EMBAUCHE

Article 2-1 : Renforcer la politique de mixité au recrutement

La société rappelle que le processus de recrutement se veut neutre et égalitaire et qu’il se selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.
Afin d’assurer le la mixité de ses emplois, la société s’engage à veiller à une mixité des recrutements par différentes actions :
  • Les libellés des offres d’emploi sont sans aucune référence au sexe ou quelconque terminologie discriminante
  • Les entretiens de recrutements sont identiques et toute question pouvant se révéler discriminante est proscrite
Les recruteurs continuent à privilégier les performances des candidats et non pas la distinction par sexe.

Pour ce domaine d'action, il est décidé de retenir, en application de l'article R. 2242-2 du code du Travail, 2 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d'entre eux, une action permettant d'atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif assigné.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :
a/Objectif de progression :
1 - Augmenter les candidatures féminines externes et internes sur les postes ou les femmes sont sous représentées

2 – Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes






b/Action qualitative et quantitative et évaluation du coût de la mise en œuvre :
1 - Mise en place d’un plan de communication auprès des salariés sur les différents métiers de l’entreprise
2 – Développer la conclusion de contrats en alternance avec des femmes afin de multiplier à l’issue de ces contrats les occasions de pouvoir concrétiser des embauches féminines

Echéancier des actions prévues : 31/12/2021

c/Indicateurs chiffrés extraits de la base de données unique :
1 - Nombre d’actions de communication réalisées
2 – proportion de femmes parmi les contrats d’alternances

3 – proportion de femmes embauchées à l’issue de leur contrat en alternance.



Article 3 – LA FORMATION


L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. L’entreprise s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique, ce qui ne crée pas de disparités particulières de formation dispensées entre les hommes et les femmes.

Pour ce domaine d'action, il est décidé de retenir, en application de l'article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu'une action permettant d'atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif

En conséquence, il est convenu ce qui suit :
a/Objectif de progression :

1 – Maintenir l’égalité d’accès à la formation


b/Action qualitative et quantitative:
1 – Garantir que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation quels que soient leur statut, leur sexe, âge

Echéancier des actions prévues : 31/12/2021



c/Indicateurs chiffrés extraits de la base de données unique :
1 – Répartition des formation demandées et accordées en fonctions du sexe et de la catégorie

Article 4 - LA CLASSIFICATION

Pour ce domaine d'action, il est décidé de retenir, en application de l'article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu'une action permettant d'atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

a/Objectif de progression :

Revoir les grilles de classification pour détecter une possible sous-évaluation des emplois féminins

b/Action et mesure retenues :
Vérifier les intitulés et description de postes et métiers et analyser les écarts.
Echéancier des actions prévues : 31/12/2021
c/Indicateurs chiffrés extraits de la base de données unique :
Suivi de la répartition des femmes et des hommes par coefficient hiérarchique

Article 5 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu’en soit le niveau de responsabilités, y compris les plus élevé.

L’entreprise dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantit que tout salarié peut évoluer au sein de l’entreprise, sans distinction de sexe.

Pour ce domaine d'action, il est décidé de retenir, en application de l'article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu'une action permettant d'atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d'apprécier l'efficacité de l'action au regard de l'objectif assigné.





En conséquence, il est convenu ce qui suit :
a/Objectif de progression :
- L’ajustement des formations spécifiques pour développer leurs compétences
- L’identification des potentiels et le développement de la promotion interne
- Le respect des entretiens d’évaluation et professionnels

b/Action et mesure retenues :
S’assurer que la proportion de femmes parmi les salariés promus soit au moins égale à leur proportion dans l’effectif de chaque niveau conventionnel

Echéancier des actions prévues : 31/12/2021
c/Indicateurs chiffrés extraits de la base de données unique :
Rapport entre la proportion de femmes promues et leur proportion dans l’effectif global

TITRE IV - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et cessera, par conséquent, de s'appliquer le 31 Décembre 2022. Conformément à l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


TITRE V – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDES-VOUS

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de 8 membres (2 représentants de la Direction et 2 personnes désignées par les organisations syndicales).
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an et pour la première fois au plus tard avant la fin du 2ème trimestre de l’année N+1 de l’année de signature, pour un point sur l’application du présent accord.

TITRE VI - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.



TITRE VII - FORMALITES

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 à D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'Emploi sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et au greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BESANCON, le 15/12/2019

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir