Accord d'entreprise RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL

Accord sur l'Evolution Salariale Négociation Obligatoire dans l'Entreprise 2022-2023

Application de l'accord
Début : 02/12/2022
Fin : 31/12/2023

27 accords de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL

Le 02/12/2022


Accord sur l’Evolution Salariale Négociation Obligatoire dans l’Entreprise 2022 - 2023


Entre :

La SAS RACCORD ET PLASTIQUES NICOLL dont le siège social est situé 37 rue Pierre et Marie Curie – BP10966 – 49309 CHOLET, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro B.060.200.128 représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général.

(Ci-après l’« Entreprise »)

D’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires

  • L’organisation syndicale C.F.D.T, représenté par Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, en leur qualité de délégués syndicaux 
  • L’organisation syndicale FO, représenté par Madame X, Monsieur X en leur qualité de délégués syndicaux
  • L’organisation syndicale C.G.T, représenté par Madame X, Monsieur X, Monsieur X en leur qualité de délégués syndicaux
  • L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C, représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical

(Ci-après ensemble les « Parties »)

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord dans le cadre de la NOE 2022 - 2023.


Préambule


Portée par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, la Société NICOLL a convié l’ensemble des délégués syndicaux au sein de l’entreprise afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires anticipées dans l’entreprise pour les années 2022 - 2023.

En effet, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’entreprise doit engager tous les ans une Négociation dans l’Entreprise Obligatoire :
  • Sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et ;
  • Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Les négociations portant sur l’égalité professionnelle Femmes Hommes et la qualité de vie au travail (dispositions des articles L. 2242-8 à L.2242-12 du code du travail) ont été menées en 2020 et ont abouti à la signature d’un accord d’entreprise applicable pour une durée de 4 ans.


Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • réunion préparatoire : 14 octobre 2022
  • 1ère réunion  : 21 octobre 2022
  • 2ème réunion : 23 novembre 2022
  • 3ème réunion : 28 novembre 2022

Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions et modalités salariales applicables à compter du 1er Févier 2023 définies ci-après.


rightNégociation portant sur les rémunérations




Les dispositions du présent chapitre s’appliqueront aux salariés bénéficiant d’un statut non-cadre, exclusion faite des salariés bénéficiant d’un statut d’assimilé cadre ou de cadre.


  • Augmentation générale

Il est convenu entre les parties d’une augmentation générale de

4,10 % applicable sur le salaire brut de base, à compter du 1er Février 2023.



  • Augmentations individuelles

Il est prévu un budget d’augmentation individuelle de

0,30 % de la masse salariale de la catégorie susvisée à compter du 1er mai 2023.


Ces augmentations individuelles seront proposées par les responsables de service et validées par la Direction.

centerNégociation portant sur l’organisation du temps de travail et sur le partage de la valeur ajoutée




Le 16 mars 2021, a été signé un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Cet accord s’applique depuis le 1er juin 2021.
En outre, il est convenu entre les parties du maintien des dispositifs existant au sein de l’entreprise en termes de partage de la valeur ajoutée et de l’épargne salariale.



Négociation portant sur l’égalité professionnelle Femmes Hommes




Le 9 octobre 2020, a été signé un accord portant sur l’égalité Femmes hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise. Cet accord a été conclu pour une durée de 4 ans. Cet accord reste applicable en l’état.

Ainsi, en application des dispositions de l’accord susvisé, un budget de 0,1% de la masse salariale est alloué pour l’année 2023 à cet effet. Ce budget sera applicable à compter du 1er janvier 2023.




Frais de repas


Il est convenu entre les parties les dispositions suivantes :

  • Pour l’établissement de Cholet :
  • prise en charge à 100% par l’employeur des frais l’admission au restaurant d’entreprise

  • Pour les établissements d’ Argenton les Vallées et Frontonas :
  • Ticket restaurant : revalorisation de 1 euro sur la valeur faciale du ticket restaurant à compter du 1er décembre 2022

  • Pour tous les établissements concernés :
  • Prime panier fixée à 7,10 euros rétroactivement au 1er septembre 2022


  • Clause de revoyure


  • Les parties signataires ont décidé de se revoir dès lors que l’indice INSEE (IPC) dépasserait un taux de plus de 50% de l’AG 2023 sur 12 mois glissants à compter de juillet 2023.


Durée et publication de l’accord



Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur. Il cessera automatiquement de produire ses effets au terme de l’année civile 2023, soit le 31 décembre 2023.
Etant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.
Dépôt légal et publication

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait en 7 exemplaires,
A Cholet, le 2 décembre 2022

Pour la Société NICOLL,

Monsieur X, Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale CFDT représentée par

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT,


Madame X, Déléguée Syndicale CFDT,


Monsieur X, Délégué Syndical CFDT,



Monsieur X, Délégué Syndical CFDT,



L’organisation syndicale FO représentée par


  • Madame X, Déléguée syndicale



  • Monsieur X, Délégué syndical


L’organisation syndicale CGT représentée par

  • Madame X, Déléguée syndicale



  • Monsieur X, Délégué syndical



  • Monsieur X, délégué syndical




L’organisation syndicale CFE.CGC représentée par


  • Monsieur X, délégué syndical

Mise à jour : 2023-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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