Accord d'entreprise RACINE POP

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 29/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société RACINE POP

Le 22/01/2026




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Entre,

La SAS RACINE POP, dont le siège social est situé au 49 route du Belaïtre, 76 840 QUEVILLON, représentée par M…., en sa qualité de …..,

ci après dénommée « l’employeur »


Et,

L’ensemble du personnel salarié de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ayant pris sa décision au 2/3 des membres inscrits à l’effectif, lors de sa consultation du jeudi 22 janvier 2026, dont le procès-verbal d’émargement est annexé au présent accord.

ci après dénommés « les salariés »



PREAMBULE



Il a été conclu le présent accord relatif d’une part à la mise en place du repos compensateur de remplacement conformément à l’accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils et d’autre part à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, en application des règles fixées aux articles L.3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Ainsi il est dérogé par le présent accord à l’accord de branche en application des articles L.2253-1 à L. 2253 -3 du Code du travail.

Par application de l’article L.2332-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Par ailleurs, le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de revoir l’organisation du travail, de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise notamment de répondre aux demandes des clients et/ou de pallier aux éventuelles absences.

Ainsi, les parties ci-avant énoncées ont convenu de mettre en place le repos compensateur de remplacement conformément à l’accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils.
En effet, la Société

ainsi que les Salariés considèrent que le repos compensateur de remplacement constitue un moyen approprié permettant :

  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
  • De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter ;
  • De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Afin de satisfaire le personnel et dans une nécessaire continuité d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle, la Direction a souhaité mettre en œuvre cette nouvelle organisation, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’entreprise et de libérer du temps de repos pour les salariés, en assurant une rémunération constante chaque mois ainsi qu’un dispositif de RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Dans un objectif d’allier l’amélioration des conditions de travail des salariés et la flexibilité nécessaire à l’entreprise, les parties ont décidé de réfléchir à une organisation du temps de travail du personnel qui satisfasse ces deux points.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, ont convenu d’adopter les mesures suivantes relatives au repos compensateur de remplacement.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS RACINE POP précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Chapitre 1 – Principes Généraux


Article 3. Durée collective de travail


La durée collective de travail applicable dans la Société est fixée à 36 heures par semaine civile, réparties sur 5 jours.


Cette durée se décompose comme suit :

  • 35 heures correspondent à la durée légale du travail effectif ;

  • La 36ᵉ heure accomplie sera capitalisée et sera prise sous forme de journées de repos à raison de 6 jours par an pour une année entière de travail, pour arriver à une moyenne de 35 heures de travail par semaine sur une année.

La répartition hebdomadaire du temps de travail est fixée par l’employeur, en fonction des nécessités de service, et portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou tout autre moyen approprié.

Ces 6 jours seront fixés par le salarié lui-même. Celui-ci devra en faire la demande au moins une semaine à l’avance à son supérieur hiérarchique. Ils pourront être accolés aux congés payés et aux différents Ponts, dans la limite cumulée de trois semaines congés et repos compris.

Article 4. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • les temps de pause même si certains sont rémunérés,
  • les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 5

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Les absences non assimilées expressément à du travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 5. Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel, qui correspond au temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, n’est pas du temps de travail effectif à l’exception du temps trajet effectué pour se rendre par exemple chez un client.
Le temps de trajet retour effectué entre le client et le domicile ou l’établissement auquel est rattaché le salarié ou lorsque le déplacement dépasse le trajet habituel, il donne lieu à une contrepartie en repos ou en argent, conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail et des dispositions conventionnelles.

Chapitre 2 – Le repos compensateur de remplacement


Article 6. Principe du repos compensateur

En vertu de l’article L.3121-37 du Code du travail, il a été décidé, par la SAS RACINE POP, de mettre en place le repos compensateur de remplacement, à compter du 1er janvier 2026. Ce mécanisme permettra aux salariés de convertir les heures supplémentaires effectuées en repos.
Le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos.
Ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 6-1. Conditions d’attribution du repos


Les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée collective de travail au sein de la Société qui est de 36 heures appréciée sur la semaine civile.
Ne peuvent constituer des heures supplémentaires que les heures de travail effectuées à la demande de la Direction ou avec son accord.

Article 6-2. Volume du repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 36 heures de travail effectif par semaine pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement fixé à :
  • 125 % pour les heures effectuées de la 37ème à la 43ème heures de travail effectif
  • 150 % pour les heures effectuées au-delà de 43 heures de travail effectif.

De ce fait :
  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 125% donne lieu à 1h15 de repos ;
  • Une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 150% donne lieu à une 1h30 de repos. 

Article 6-3. Ouverture du droit au repos

La possibilité de prendre un repos compensateur de remplacement est ouverte à partir de 4 heures de repos acquis.

Article 6-4. Relevé d’heures


Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié sur son bulletin de salaire, détaillant :
  • Le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
  • Le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
  • Le solde d'heures de repos dû.

Article 6-5. Modalité de prise du repos


La possibilité de prendre un repos compensateur de remplacement est ouverte à partir de 4 heures de repos acquis.
La contrepartie en repos est prise par demi-journée ou par journée entière. Cette journée ou demi-journée devra être prise, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise.
Il sera réduit du temps de repos pris à proportion des heures de travail non accomplies la demi-journée ou la journée considérée.

La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 30 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.
Si la prise du repos compensateur de remplacement fait passer le compteur en-dessous de 4 heures, le salarié devra à nouveau atteindre le crédit de 4 heures pour pouvoir l’utiliser.
La société avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de présenter sa demande dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle arrêtera elle-même et unilatéralement la date de congé. Il est rappelé que dans ce cas, l’employeur rappelle au salarié que ce congé supplémentaire doit être pris dans un délai de 12 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert 
Tout repos compensateur de remplacement non pris dans le délai imparti et après fixation par l’employeur comme indiqué ci-dessus, sera définitivement perdu au-delà du délai de 12 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

Article 6-6. Plafond

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 70 heures. L'employeur demande au salarié de prendre ces repos dans un délai maximum de 12 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

Article 6-7. Cas de la rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis ou le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat.
L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation.

Chapitre 3 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 7. Accomplissement d’heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande de l’employeur ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) et, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.


Article 8. Contingent annuel d’heures supplémentaires


En effet, au terme de l’article L3121-30 du Code du travail les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel du décret du 4 novembre 2008 fixant à

220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Le contingent règlementaire de 220 heures s'applique par conséquent à titre supplétif, c'est-à-dire, à défaut d'accord collectif.

Dans la branche Bureaux d’études techniques (IDCC 1486),

  • Pour les E.T.A.M. :

L’article 33 – Heures supplémentaires, B – Contingent annuel, du TITRE V – Rémunération et aménagement du temps de travail, fixe un contingent annuel de 130 heures supplémentaires par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter ce contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à compter de la date d’effet du présent accord à 300 heures par an et par salarié (E.T.A.M.) et pour sa durée d’application.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 300 heures, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective précitées, applicables à l’entreprise.

Article 9. Consultation du personnel - Durée


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail et selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 11. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen, 1 place de la Madeleine, 76000 ROUEN.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Quevillon, le 22 janvier 2026

Pour l’entreprise

Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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